Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour M. C...B..., domicilié... ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1107365 du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2011 du maire de Lyon refusant de lui délivrer un permis de construire de régularisation, ainsi que de la décision du 12 octobre 2011 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du maire de Lyon ;
3°) d'enjoindre au maire de Lyon de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la ville de Lyon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la notion de combles correspond à l'étage compris dans l'espace de la charpente, quelle que soit sa hauteur sous plafond ; que l'espace situé sous la toiture est directement en contact avec celle-ci ; que rien n'interdit aux combles d'avoir une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètre ; que les fenêtres des combles sont de faibles dimensions ; que les combles ne sont pas nécessairement en retrait des murs de façade ; que la mention " R+2 " sur le plan de coupe de la demande de permis de construire n'est qu'une erreur matérielle, les autres documents de la demande indiquant qu'il s'agit d'un bâtiment " R+1+combles " ; que l'étage créé avait été autorisé par le premier permis qui lui avait été accordé et que les modifications apportées ne consistent qu'en l'augmentation de 20 centimètres sous plafond et l'augmentation de la dimension des fenêtres, de 40 cm par 40 cm à 40 cm par 60 cm ;
Vu le jugement et les décisions attaquées ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2014, présenté pour la ville de Lyon, représentée par son maire, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soient mise à la charge de M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que le projet devait être examiné au vu de la demande et non de la précédente demande présentée par le requérant ; que les combles se distinguent des étages inférieurs notamment parce qu'ils sont situés au-dessus de l'égout du toit et édifiés en recul par rapport aux niveaux inférieurs ; que le niveau R+2 du projet de M. B...ressemble exactement aux étages droits inférieurs et n'occupe pas uniquement le volume de la toiture puisque l'égout du toit est à 1,80 mètre environ du plancher ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2014, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., représentant la Selarl Adamas, avocat de la ville de Lyon ;
1. Considérant que, par un jugement du 14 novembre 2013, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2011 par lequel le maire de la ville de Lyon a refusé de lui délivrer un permis de construire de régularisation portant sur le rehaussement d'un bâtiment édifié sur un terrain situé au 2, impasse Arlette dans le 8ème arrondissement de Lyon, ainsi que de la décision du 12 octobre 2011 portant rejet de son recours gracieux ; que M. B...relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article UR 14, alors applicable, du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon : " 14.1 Règle générale : A défaut de coefficient d'occupation du sol reporté dans les documents graphiques, celui-ci est fixé à 1 (...) 14.2 Dispositions particulières : 14.2.1 Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : (...) d. (...) aux extensions de constructions d'habitation existantes jusqu'à R+1+combles " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le dernier étage du bâtiment sur lequel porte la demande de M. B...est situé sous la toiture, il comprend toutefois de tous côtés des murs droits s'élevant à l'alignement de la façade ; que cet étage comporte des fenêtres, bien que ces dernières présentent des dimensions inférieures à celles des autres étages et présente une hauteur en tous points supérieure à 1,60 mètre ; que, dans ces conditions, le bâtiment doit être regardé comme comportant un rez-de-chaussée ainsi que deux étages et non un rez-de-chaussée, un étage et un comble ; qu'ainsi, ce bâtiment est soumis aux dispositions précitées du plan local d'urbanisme prévoyant un coefficient d'occupation des sols de 1 ; que, dès lors qu'il est constant qu'il présente un coefficient d'occupation des sols de 1,64, ce bâtiment ne respecte pas les dispositions précitées du plan local d'urbanisme ;
4. Considérant que les modifications apportées par la demande refusée par l'arrêté attaqué portent sur l'augmentation de la hauteur minimale sous plafond de 1,60 mètre à 1,80 mètre et l'agrandissement des fenêtres du dernier étage ; qu'ainsi, si elles améliorent les conditions d'habitabilité de cet étage elles aggravent par là même l'illégalité précédemment décrite ; que, dès lors, le maire de la ville de Lyon pouvait légalement refuser de délivrer à M.B..., qui ne peut invoquer les droits acquis du permis du 3 août 2007, le permis de construire demandé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions précitées de l'article UR 14 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., qui conserve d'ailleurs, s'il s'y croit fondé, la possibilité de solliciter une nouvelle autorisation compte tenu notamment de l'intervention de la loi du 24 mars 2014, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction par M.B... ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la ville de Lyon, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de M. B...à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera une somme de 1 500 euros à la ville de Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la ville de Lyon.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2015, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 avril 2015.
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N° 14LY00148
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