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07/04/2015 | FRANCE | N°14LY00120

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 avril 2015, 14LY00120


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2014, présentée pour Mme D...C..., domiciliée ... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202754 en date du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Yonne à lui verser une somme de 70 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité de la décision par laquelle il a été mis fin à son contrat de travail et de la discrimination dont elle a été victime ;

2°) de condamner le d

partement de l'Yonne à lui verser la somme susmentionnée, majorée des intérêts de droit ...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2014, présentée pour Mme D...C..., domiciliée ... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202754 en date du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Yonne à lui verser une somme de 70 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité de la décision par laquelle il a été mis fin à son contrat de travail et de la discrimination dont elle a été victime ;

2°) de condamner le département de l'Yonne à lui verser la somme susmentionnée, majorée des intérêts de droit à compter de la présente requête ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Yonne une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- elle pouvait bénéficier de la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en application de la loi du 12 mars 2012 ; le formulaire de réponse de la proposition qui lui a été faite le 25 juin 2012 ne précisait pas quelles nouvelles fonctions elle devait occuper ; elle a rayé la mention " la modification de mes fonctions " qui était contradictoire avec l'information contenue dans le courrier du 25 juin 2012 indiquant qu'elle exercerait ses fonctions dans les mêmes conditions qu'auparavant ; le formulaire aurait dû l'informer de ce que la modification de ses fonctions n'était possible qu'à la condition qu'il s'agisse de fonctions du même niveau de responsabilité ; elle a, en outre, adressé au conseil général plusieurs demandes d'information qui sont restées sans réponse ; elle n'a jamais reçu la lettre du 8 août 2012 ; de plus, cette lettre entretient la même ambiguïté ; celle-ci ne précise pas que le nouveau poste sera à un niveau de responsabilité équivalent à son ancien poste ; le département a commis une faute en ne lui précisant pas ses nouvelles fonctions ;

- en tout état de cause, elle aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article 6 du décret du 17 janvier 1986, de celles de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 et de celles de l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- la décision de mettre fin à son contrat à l'échéance du 14 septembre 2012 méconnaît les dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 ;

- elle a subi une véritable discrimination du fait de son handicap physique ainsi que des faits de harcèlement moral à compter de son retour de congé de grave maladie ayant gravement nui à sa santé mentale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2014, présenté pour le département de l'Yonne qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- étant âgée de plus de cinquante-cinq ans à la date de publication de la loi du 12 mars 2012 et ayant signé son premier contrat avec le département le 15 novembre 2004, Mme C... devait bénéficier de la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée ; en rayant la mention relative à la modification de ses fonctions, elle a concrètement refusé la proposition de transformation de son contrat ; elle a refusé une proposition d'affectation qui lui avait été faite le 16 juillet 2012 concernant un emploi de même niveau hiérarchique et relevant de la même filière ; par courrier du 8 août 2012, il lui a été précisé la nature du nouveau poste proposé et qu'en cas de refus, elle perdrait le bénéfice du contrat à durée indéterminée ; faute d'avoir accepté ces modifications, elle restait soumise aux stipulations de son dernier contrat à durée déterminée qui a pris fin le 15 septembre 2012 ;

- il a constamment veillé à adapter les fonctions de l'intéressée à son état de santé, tout en essayant de préserver le bon fonctionnement du service ; elle n'a pas l'objet de discrimination ou de mesures de harcèlement moral ;

- les demandes indemnitaires de l'intéressée doivent être rejetées ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2014, présenté pour Mme C...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2014, présenté pour le département de l'Yonne qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2015, présenté pour Mme C...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

-les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...substituant MeB..., représentant le département de l'Yonne ;

1. Considérant que, par un courrier du 25 juin 2012, le président du conseil général de l'Yonne a proposé à Mme C...la transformation du contrat à durée déterminée dont elle bénéficiait pour exercer ses fonctions au sein du service d'aide au maintien à l'autonomie jusqu'au 14 septembre 2012, en contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, par une décision du 2 octobre 2012, il a estimé que l'intéressée n'avait pas accepté cette transformation et lui a indiqué en conséquence qu'elle ne faisait plus partie des effectifs du conseil général depuis le 14 septembre 2012, date à laquelle son contrat à durée déterminée avait pris fin ; que Mme C...relève appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Yonne à lui verser une somme de 70 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité de la décision du 2 octobre 2012 ainsi que des faits de discrimination et de harcèlement dont elle a été victime ;

Sur la légalité de la décision du 2 octobre 2012 mettant fin au contrat de travail de Mme C...:

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 susvisée : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. / (...) / Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication. (...). / Le contrat accepté par l'agent intéressé est réputé avoir été conclu à durée indéterminée à compter de la date de publication de la présente loi. " ; qu'aux termes de l'article 22 de cette loi : " Le contrat proposé en application de l'article 21 de la présente loi à un agent employé sur le fondement des deux premiers alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de l'agent, sous réserve qu'il s'agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. L'agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la présente loi. " ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte des dispositions précitées ni que le président du conseil général ne pouvait légalement décider que la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée serait accompagnée d'une modification de ses fonctions, ni qu'il était tenu de préciser, dans sa proposition de transformer le contrat de l'intéressée en contrat en durée indéterminée, si son niveau de responsabilité serait maintenu ou si la modification de son contrat de travail lui serait défavorable ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un courrier en date du 25 juin 2012, le président du conseil général de l'Yonne a proposé à Mme C...la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en application des dispositions précitées de la loi du 12 mars 2012 ; que ce courrier indiquait que l'intéressée devait informer son administration de son choix concernant son acceptation ou son refus de la proposition qui lui était faite en retournant le récépissé qui était joint avant le 30 juin 2012 ; que Mme C...a renvoyé ce dernier document en cochant la phrase relative à l'acceptation de la proposition de la transformation de son contrat en contrat en durée indéterminée, mais en en rayant la fin qui indiquait qu'elle acceptait également la modification de ses fonctions ; que l'intéressée fait valoir qu'elle a rayé les mentions relatives à la modification de ses fonctions qui lui semblaient contradictoires avec les indications du courrier précité du 25 juin 2012 précisant qu'elle exercerait ses fonctions " dans les mêmes conditions qu'auparavant ", et que par lettres en date du 6 juillet et 8 août 2012, elle a demandé en vain à son employeur de lui préciser en quoi consisterait la modification de ses fonctions ; que toutefois, il résulte de l'instruction que le 11 juillet 2012, Mme C...a été reçue en entretien individuel par les services du département qui lui ont proposé une affectation, par transfert de son poste, à la coordination de l'action sociale territoriale ainsi qu'une mise à disposition temporaire auprès du Fonds Unique de Solidarité Logement de la sous-direction Prévention des exclusions ; que cette proposition a été confirmée par un courrier du 8 août 2012 par lequel le président du conseil général indiquait également à l'intéressée que la proposition de transformation de son contrat de travail " assortie d'un changement de poste " était maintenue ; que ce courrier précisait qu'en cas de refus de ces modifications, elle perdrait le bénéfice du contrat à durée indéterminée et que son contrat à durée déterminée prendrait fin à la date du 14 septembre 2012 ; que si Mme C...fait valoir que ce courrier a été présenté à son domicile alors qu'elle était en vacances et qu'elle n'a pas pu le retirer avant qu'il ne retourne au conseil général, il lui appartenait d'accomplir toutes les diligences nécessaires pour obtenir la communication de ce courrier, ainsi que de toutes les informations qu'elle pouvait s'attendre à obtenir concernant les conditions de la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée ; que dans ces conditions, en l'absence de réponse de sa part, le président du conseil général de l'Yonne a pu légalement estimer le 2 octobre 2012 que Mme C...avait refusé la transformation de son contrat et, par suite, décider que celle-ci ne faisait plus partie des effectifs du département à compter du 14 septembre 2012 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que pour soutenir qu'elle devait bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, MmeC..., agent non titulaire de la fonction publique territoriale, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 86-83 du 9 janvier 1986, ainsi que de celles de l'article 4 de la loi n° 84-16 de la loi du 11 janvier 1984 qui sont applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ; qu'aux termes de l'article 3-4 de la même loi : " (...) II. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. (...). " ;

7. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que Mme C...occupait un emploi permanent en qualité de rédacteur territorial non titulaire, sa situation ne correspondait à aucun des cas énumérés par l'article 3-3 précité de la loi du 26 janvier 1984 auquel renvoie l'article 3-4 de cette loi ; qu'ainsi, elle ne saurait se prévaloir de ces dispositions à l'appui du moyen tiré de ce que son contrat de travail s'était transformé en contrat à durée indéterminée à la date de la décision litigieuse ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant de transformer le contrat à durée déterminée de Mme C...en contrat à durée indéterminée, le président du conseil général de l'Yonne n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du département ;

Sur la discrimination et le harcèlement moral allégués :

9. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race " et qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la même loi " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...). " ;

10. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une telle discrimination ou d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les discriminations alléguées ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

11. Considérant que Mme C...soutient qu'à compter de son retour de congé de grave maladie, en juin 2011, elle a fait l'objet de harcèlement moral et d'une discrimination liée à son état de santé ; que toutefois, il résulte de l'instruction qu'aux mois d'août et septembre 2011, alors que Mme C...bénéficiait d'un mi-temps thérapeutique accompagné de restrictions kilométriques, sa supérieure hiérarchique lui a confié des visites à domicile chez des personnes âgées en renfort de celles assumées par les trois travailleurs médico-sociaux couvrant les secteurs concernés ; que le nouveau secteur qui lui a été confié à compter du mois d'octobre 2011 ne l'amenait pas à faire plus de kilomètres que celui sur lequel elle était précédemment affectée et que pendant six mois, elle bénéficiait du renfort d'une collègue afin de tenir compte des prescriptions émises par le médecin du travail concernant son état de santé ; que Mme C...fait valoir que l'administration n'a pris aucune mesure pour mettre fin à la situation de souffrance au travail dont elle s'est trouvée victime et qui se trouve exposée dans un rapport établi le 30 juillet 2012 par la psychologue du travail indiquant que les difficultés d'intégration dont elle a fait l'objet au sein du service d'aide au maintien à l'autonomie sont liées au fait, qu'à la différence de ses collègues, elle n'était pas titulaire du diplôme d'assistante sociale, et que les restrictions médicales liées à son état de santé ont entraîné des réorganisations dans le service à l'origine de tensions entre l'intéressée et l'équipe ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, par une note en date du 12 décembre 2011, le directeur général adjoint en charge du pôle solidarité départementale, après avoir reçu Mme C...en entretien concernant les différentes difficultés qu'elle avait pu rencontrées lors de son retour dans le service, a demandé au directeur des services de la direction des ressources humaines d'accompagner l'intéressée dans un bilan de compétences et de travailler en étroite collaboration avec celle-ci pour lui permettre de s'investir dans d'autres missions en rapport avec sa formation initiale ; que c'est à la suite de plusieurs entrevues organisées avec les supérieures hiérarchiques de l'intéressée et la psychologue du travail qu'il a été finalement proposé à MmeC..., le 8 août 2012, par le président du conseil général une affectation dans un nouveau service compte tenu des difficultés relationnelles constatées dans son ancien service et de son état de santé ; que dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été victime d'une discrimination ou de faits de harcèlement moral de nature à engager la responsabilité du département de l'Yonne ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de l'Yonne au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au département de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 avril 2015.

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N° 14LY00120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00120
Date de la décision : 07/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : YAECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-07;14ly00120 ?
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