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07/04/2015 | FRANCE | N°13LY03280

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 avril 2015, 13LY03280


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 13 décembre 2013, présentée pour l'association Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature section Ardèche, dite FRAPNA Ardèche, représentée par son président en exercice, dont le siège est 39, rue Jean-Louis Soulavie à Largentière (07110) ;

la FRAPNA Ardèche demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105622 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 28 juillet 2011 par laquelle le préfet de l'Ardèche a rejeté

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 13 décembre 2013, présentée pour l'association Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature section Ardèche, dite FRAPNA Ardèche, représentée par son président en exercice, dont le siège est 39, rue Jean-Louis Soulavie à Largentière (07110) ;

la FRAPNA Ardèche demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105622 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 28 juillet 2011 par laquelle le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande tendant à ce qu'il engage la révision du plan de prévention des risques d'inondation de la commune d'Ucel ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche d'engager la révision du plan de prévention des risques d'inondation de la commune d'Ucel dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- aucune autorisation ou aucun récépissé de déclaration au titre de la loi sur l'eau en vue de la mise en oeuvre des travaux d'arasement de l'atterrissement situé au droit de la Verrerie n'a été délivré depuis l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2002 ; en outre, et ainsi que l'a considéré le Conseil d'Etat dans son arrêt du 17 mars 2010, la réalisation régulière de travaux d'arasement des atterrissements formés par les crues annuelles, prévus à titre de mesures compensatoires par l'arrêté du 14 mai 2002 ne doit surtout pas être mise en oeuvre puisqu'ils " aggravent le risque d'inondation pour les secteurs situés en aval de la zone d'activité " ; l'absence de mise en oeuvre des mesures compensatoires impacte nécessairement les conditions d'écoulement des crues et la zone d'activités de Chamboulas est soumise au risque d'inondation en situation de crue centennale, alors même que le remblai sur lequel elle a été aménagée n'a connu aucune modification dans ses dimensions et sa structure ;

- dans son arrêt du 25 septembre 2007, la cour administrative de Lyon a simplement souligné que les mesures compensatoires prévues en vue de maintenir la ligne d'eau en crue centennale à son niveau initial ne pouvaient être mises en oeuvre car elles avaient pour conséquence de reporter les risques d'inondation en aval ; il ne peut être déduit de cet arrêt que la zone d'activité de Chamboulas ne peut être submergée par les crues de l'Ardèche ;

- conformément à la mise en demeure qui lui avait été faite par le tribunal administratif de Lyon, par un jugement en date du 29 novembre 2012, la communauté de communes du Pays d'Aubenas-Vals a déposé, le 28 juin 2013, une demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau en vue de régulariser les travaux de remblaiement en champ d'expansion des crues ; à cette occasion, une étude réalisée en 2013 par la société SAFEGE révèle qu'en l'absence de mesures compensatoires, la zone d'activité de Chamboulas est inondable en cas de crue centennale malgré la présence du remblai ;

- le préfet de l'Ardèche, dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative de prévention des risques d'inondation ne pouvait plus se fonder sur l'autorisation des travaux de remblaiement pour exclure tout risque d'inondation sur la zone d'activité de Chamboulas ; en 2011, en l'absence de toute autorisation au titre de la loi sur l'eau des travaux de remblaiement, le préfet ne pouvait légalement rejeter sa demande, sans s'être préalablement assuré que les parcelles litigieuses ne pouvaient être submergées par les flots en situation de crue centennale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 7 février 2014, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 14 mars 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la requérante ne justifie d'aucun intérêt à agir ; la prévention des risques naturels n'est pas au nombre des objectifs poursuivis par cette association qui ne justifie pas davantage d'activités statutaires en la matière ; elle ne démontre pas que le plan de prévention des risques naturels de la commune d'Ucel qui constitue une servitude d'utilité publique produirait des effets dommageables sur l'environnement susceptibles d'entrer dans le champ de son objet ou de ses activités statutaires ;

- les arrêtés des 14 et 15 mai 2002 ne constituent pas la base légale du plan de prévention de la commune d'Ucel et ce dernier n'a pas été pris en application de ces arrêtés ;

- l'absence de réalisation des mesures compensatoires prévues par l'arrêté d'autorisation du remblai au titre de la loi sur l'eau est sans incidence sur le classement opéré par le plan de prévention qui ne prévoit pas de telles mesures concernant le remblai litigieux ; ces mesures compensatoires visaient à compenser l'impact du remblai pour les terrains à l'aval et non à contenir la crue en-deçà du remblai ; dans son arrêt du 11 septembre 2007, la cour administrative d'appel de Lyon ne s'est à aucun moment prononcée sur le caractère inondable des terrains remblayés ; la seule référence à l'étude SAFEGE est insuffisante pour démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre le plan de prévention des risques en révision ;

- l'existence physique du remblai ne pouvait être ignorée sans risque pour le plan de prévention d'être entaché d'inexactitude matérielle ; la requérante n'établit ni n'allègue que les modélisations hydrauliques qui ont servi de base au plan de prévention n'auraient pas pris en compte le remblai litigieux ;

Vu l'ordonnance en date du 19 mars 2014, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la Cour a reporté la clôture de l'instruction au 11 avril 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2014, présenté pour la FRAPNA Ardèche qui conclut aux mêmes fins ;

elle soutient, en outre, qu'elle mène régulièrement des actions concrètes en vue de la prévention du risque d'inondation et participe à l'élaboration des politiques publiques départementales et régionales qui ont pour objet la prévention du risque d'inondation ; ces actions sont conformes à son objet statutaire, l'inondation des zones aménagées et habitées pouvant être source de dommages aux milieux aquatiques ; ainsi, elle justifie d'un intérêt à agir contre la décision attaquée ;

Vu l'ordonnance en date du 14 avril 2014, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la Cour a rouvert la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée approuvé le 20 novembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MmeA..., représentant la FRAPNA Ardèche ;

1. Considérant que la FRAPNA Ardèche relève appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 28 juillet 2011 par laquelle le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande tendant à ce qu'il engage la révision du plan de prévention des risques d'inondation de la commune d'Ucel en tant qu'il classe les parcelles accueillant la partie de la zone d'activités de Chamboulas située à l'ouest de la route départementale en zone anciennement inondable ;

Sur la recevabilité de la requête de la FRAPNA Ardèche :

2. Considérant que conformément à l'article 3 de ses statuts, la FRAPNA a pour " buts la défense, la protection, la sauvegarde de l'environnement et du milieu naturel, de la faune et de la flore qu'il abrite dans le département de l'Ardèche (...). " ; que par un arrêté du 10 août 1990, le ministre de l'équipement, du logement et des transports a agréé cette association sur le fondement des dispositions alors applicables, reprises au code de l'environnement, qui permettent à toute association agréée par le préfet pour la protection de l'environnement de contester tout acte ayant des effets sur tout ou partie du territoire pour lequel elle a reçu l'agrément ; que contrairement à ce que soutient le ministre de l'écologie, les plans de prévention des risques d'inondation constituent des actes pouvant avoir des incidences sur l'environnement et sur les intérêts que la FRAPNA a vocation à défendre ; qu'ainsi, cette dernière peut se prévaloir de l'agrément précité pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le plan de prévention des risques d'inondation litigieux ;

3. Considérant que la requérante produit des extraits d'une étude réalisée par la société SAFEGE en 2013 dans le cadre de la demande d'autorisation présentée par la communauté de communes du Pays d'Aubenas-Vals au titre de la loi sur l'eau en vue de régulariser les travaux de remblaiement réalisés sur la zone d'activités de Chamboulas ; qu'il ressort de cette étude hydraulique qu'en l'absence de mesures compensatoires, la zone d'activité de Chamboulas se trouve en zone inondable en cas de crue centennale, même pour de faibles hauteurs d'eau ; que si le ministre de l'écologie fait valoir que cette étude n'a pas le même objet que celle qui a été réalisée en 1997 en vue de l'élaboration du plan de prévention en litige, il n'apporte aucun élément de nature à contredire utilement les éléments produits par la FRAPNA Ardèche, alors qu'ils proviennent d'une étude plus récente et plus précise sur les parcelles litigieuses ; qu'ainsi, la requérante doit être regardée comme établissant le risque d'inondation de la zone litigieuse, en l'absence de réalisation de mesures compensatoires ; que dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que le préfet de l'Ardèche a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'engager la révision du plan de prévention des risques d'inondation de la commune d'Ucel ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la FRAPNA Ardèche est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement, ainsi que la décision implicite du 28 juillet 2011 par laquelle le préfet de l'Ardèche a refusé d'engager la révision du plan de prévention des risques d'inondation de la commune d'Ucel ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

6. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement, eu égard au motif sur lequel il repose, que le préfet de l'Ardèche procède au réexamen de la demande de révision du plan de prévention des risques d'inondation de la commune d'Ucel en tant qu'il classe les parcelles accueillant la partie de la zone d'activités de Chamboulas située à l'ouest de la route départementale en zone anciennement inondable ; qu'il y a lieu de lui accorder pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la FRAPNA Ardèche ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 octobre 2013 est annulé.

Article 2 : La décision implicite du 28 juillet 2011 du préfet de l'Ardèche refusant d'engager la révision du plan de prévention des risques d'inondation de la commune d'Ucel est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Ardèche de procéder au réexamen de la demande de révision du plan de prévention des risques d'inondation de la commune d'Ucel en tant qu'il classe les parcelles accueillant la partie de la zone d'activités de Chamboulas située à l'ouest de la route départementale en zone anciennement inondable, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la FRAPNA Ardèche une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la FRAPNA Ardèche, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la commune d'Ucel et au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 avril 2015.

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N° 13LY03280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03280
Date de la décision : 07/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : POSAK

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-07;13ly03280 ?
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