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07/04/2015 | FRANCE | N°13LY02246

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 avril 2015, 13LY02246


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour Mme C...B..., domiciliée ... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202178 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Puy-de-Dôme soit condamné à lui verser les sommes de 14 558,10 euros, de 6 000 euros et de 20 000 euros réparation respectivement du préjudice financier, de la perte de chance de percevoir en 2012 un revenu en moyenne identique à celui de 2011 et du préjudice moral qu'elle estime av

oir subis, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à co...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour Mme C...B..., domiciliée ... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202178 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Puy-de-Dôme soit condamné à lui verser les sommes de 14 558,10 euros, de 6 000 euros et de 20 000 euros réparation respectivement du préjudice financier, de la perte de chance de percevoir en 2012 un revenu en moyenne identique à celui de 2011 et du préjudice moral qu'elle estime avoir subis, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la demande ou de la décision ;

2°) de condamner le département du Puy-de-Dôme à lui verser les sommes susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge dudit département une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- sa demande devant le tribunal administratif était recevable ;

- les convocations devant la commission consultative paritaire n'exposent pas de manière circonstanciée les griefs qui lui sont personnellement faits ; elle n'a, dès lors, pu se défendre utilement ; le département du Puy-de-Dôme n'a pas respecté son droit au respect de la présomption d'innocence ;

- les décisions de suspension et de retrait de son agrément sont insuffisamment motivées s'agissant des faits reprochés ;

- le département n'a procédé à aucune enquête sociale, alors que seule la présence de son neveu, qui est reparti le jour même de son arrivée, représentait une situation de danger ;

- ni elle, ni son domicile ne sont sources de danger pour les enfants qui lui sont confiés ;

- le département du Puy-de-Dôme ne justifie pas qu'à la date du 11 août 2011, la sécurité des enfants n'était plus assurée à son domicile, alors, pourtant, que la situation était inchangée à la date à laquelle son agrément lui a été restitué ;

- elle n'a commis aucune faute, en ce qu'elle ne pouvait prévenir l'incident, dont elle n'a d'ailleurs pas été tenue pour responsable ; les enfants ne se trouvaient pas dans une situation périlleuse mettant leur santé ou leur sécurité en danger et elle ne vaquait pas à des occupations personnelles ;

- le fait qu'elle ait été empêchée d'exercer sa profession caractérise une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie justifiant un droit à réparation ;

- elle n'a pu exercer sa profession à compter du 11 août 2011 jusqu'au 3 avril 2012 et justifie d'une perte de rémunération de 14 558,10 euros au regard du salaire moyen qu'elle a perçu lors des trois mois précédant la suspension et compte tenu du montant de l'allocation versée par Pôle emploi ; elle a subi une perte de chance, en ce qu'elle n'a plus de contrat depuis la restitution de son agrément, justifiant une indemnisation de 6 000 euros ; elle a subi un préjudice moral du fait de l'impact psychologique lié au retrait de son agrément, à la stigmatisation dont elle a fait l'objet, à l'absence d'excuse émise par le département, lequel a fait preuve d'irrespect et de déloyauté à son égard en retardant l'étude de son dossier de renouvellement d'agrément et en envisageant de restreindre son agrément ; les agissements du département sont constitutifs de faits de harcèlement pénalement répréhensibles ; le préjudice moral subi justifie qu'une indemnité de 20 000 euros lui soit accordée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2013, présenté pour le département du Puy-de-Dôme, représenté par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient :

- à titre principal : la requête est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en ce que Mme B...ne démontre pas l'illégalité des décisions de suspension et de retrait d'agrément, lesquelles n'ont pas été contestées ; le retrait de la décision du 17 février 2012 ne signifie pas nécessairement que celle-ci ait été irrégulière ou illégale ;

- à titre subsidiaire : à la supposer même acquise, l'irrégularité des décisions de suspension et de retrait de l'agrément n'a pas empêché Mme B...de se défendre, dès lors qu'elle était bien informée des faits qui lui étaient reprochés ; qu'il n'y avait pas lieu de mener une enquête, puisque l'intéressée reconnaissait elle-même les faits dans un courrier du 8 septembre 2011 ; qu'aucune faute n'a été commise, les décisions de suspension et de retrait étant justifiées et le défaut de surveillance caractérisé ; le classement sans suite par le vice-procureur près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand est motivé par l'irresponsabilité du mis en cause, et non par le fait que l'infraction serait insuffisamment caractérisée ; l'enfant a reconnu avoir fait subir des attouchements à l'enfant confiée à la garde de MmeB..., dont la responsabilité ne fait aucun doute ; elle a mis la fillette dans une situation dangereuse en s'absentant de la pièce où se trouvaient les enfants ; en application des dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, il devait prononcer la suspension de l'agrément ; Mme B...ne présentait plus les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; le département pouvait estimer les faits établis même en l'absence de poursuites pénales ; le défaut de surveillance constitue le fait générateur des actes subis par la fillette confiée à MmeB... ; l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer sur le principe de liberté du commerce et de l'industrie, la profession exercée par Mme B...étant soumise à agrément ; Mme B...ayant reconnu avoir laissé les enfants seuls, elle ne saurait se prévaloir du défaut de respect de la présomption d'innocence ;

- à titre infiniment subsidiaire : dans la mesure où il n'a pas commis de faute, la requérante n'est pas fondée à présenter des conclusions indemnitaires ; Mme B...doit être regardée comme ayant bénéficié à nouveau de son agrément du 11 décembre 2011 au 17 février 2012 ; celui-ci lui ayant ensuite été restitué le 3 avril 2012, elle n'a pu exercer ses fonctions pendant une durée de cinq mois et demi, et non neuf mois, comme elle l'affirme ; le préjudice financier invoqué doit être évalué à 6 518,18 euros, déduction faite des sommes versées par Pôle emploi et la caisse primaire d'assurance maladie ; la perte de chance n'est pas établie, Mme B... ne démontrant ni qu'elle a recherché un autre emploi, ou qu'elle aurait été empêchée de le faire par la suspension de son agrément, ni qu'elle a repris son activité d'assistante maternelle au cours de la période où elle a bénéficié à nouveau de son agrément ; elle ne démontre pas la réalité du préjudice moral qu'elle aurait subi alors qu'elle a fait preuve de manque de professionnalisme dans l'exercice de ses fonctions ; le défaut de surveillance dont elle a fait preuve n'est pas compatible avec les conditions de détention de l'agrément ; il a fait preuve des diligences appropriées s'agissant du renouvellement de son agrément ; travaillant pour son propre compte, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été victime de harcèlement, au sens de l'article 222-33-2 du code pénal ;

Vu les lettres du 6 janvier 2015 par lesquelles les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que pourrait être retenue la responsabilité sans faute du département du Puy-de-Dôme ;

Vu, le mémoire, enregistré le 23 janvier 2015, présenté pour le département du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

il fait valoir qu'en l'espèce, le dossier n'a été classé sans suite qu'à raison de l'irresponsabilité du neveu de MmeB... ; que la culpabilité de ce dernier ne s'en trouve pas, pour autant, remise en cause ; que le préjudice allégué ne saurait être considéré comme anormal ; qu'en tout état de cause, le préjudice financier devrait être ramené aux proportions précédemment indiquées ; que la réparation d'un préjudice moral apparaît contestable, voire inappropriée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de M. Martin, président ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant le département du Puy-de-Dôme ;

1. Considérant que Mme B...a obtenu du département du Puy-de-Dôme un agrément en qualité d'assistante maternelle le 1er janvier 1993, régulièrement renouvelé ; que, le 27 juillet 2011, les services du département ont été destinataires d'un signalement indiquant qu'une fillette confiée à la garde de Mme B...aurait été victime d'abus sexuels de la part du neveu de cette dernière ; que les parents de la fillette ont déposé plainte contre le jeuneD..., neveu de l'époux de MmeB..., le 1er août 2011 ; que le département du Puy-de-Dôme a suspendu l'agrément de Mme B...par décision du 11 août 2011 ; que, le 14 septembre 2011, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a informé le département qu'une enquête pénale était diligentée ; qu'après avis de la commission consultative paritaire départementale, la suspension a été maintenue, par décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 24 octobre 2011, jusqu'au 10 décembre 2011 ; qu'après réexamen de la situation de Mme B...par la commission, le président du conseil général a procédé au retrait de l'agrément par décision du 17 février 2012 ; que, toutefois, il a annulé cette décision le 3 avril 2012 et a restitué à Mme B... son agrément, qu'il a ultérieurement renouvelé à son échéance, le 31 août 2012 ; que Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 juin 2013 ayant rejeté ses demandes tendant à ce que le département du Puy-de-Dôme soit condamné à lui verser les sommes de 14 558,10 euros, de 6 000 euros et de 20 000 euros en réparation du préjudice financier, de la perte de chance de percevoir, en 2012, un revenu moyen identique à celui de 2011 et du préjudice moral qu'elle estime avoir subis, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la demande ou de la décision ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la prétendue fin de non-recevoir opposée par le département du Puy-de-Dôme :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. (...). " ; que selon l'article L. 421-6 du même code : " Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que, si l'intervention d'une décision illégale constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de son auteur, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cadre d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ; que, par suite, à la supposer même établie, l'absence de motivation des décisions de suspension et de retrait de l'agrément de MmeB..., ainsi que, en tout état de cause, des convocations devant la commission consultative paritaire départementale, n'est pas de nature à ouvrir droit à réparation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, si les services du département n'ont fait procéder à aucune enquête administrative avant de suspendre l'agrément de MmeB..., il résulte de l'instruction que, la réalité des faits étant établie et constante, une telle enquête n'était pas nécessaire ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; qu'à cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, notamment de suspicions d'attouchements sexuels, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être ; qu'il peut, en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d'urgence, procéder à la suspension de l'agrément, sans qu'y fasse obstacle ni la liberté du commerce et de l'industrie, ni la liberté du travail ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'enfant confiée à Mme B...a déclaré à ses parents avoir subi des actes d'attentat à la pudeur de la part de son neveu, âgé de neuf ans, de passage chez la requérante ; qu'ultérieurement, au cours de l'enquête de police, l'enfant a reconnu avoir commis les faits décrits par la fillette ; que ceux-ci caractérisaient, en l'attente d'investigations complémentaires, des suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement des enfants confiés à l'intéressée, nonobstant la double circonstance que les faits se soient déroulés pendant qu'elle préparait le goûter dans la cuisine et que le neveu résidât en Belgique et n'ait effectué qu'une visite ponctuelle au domicile de sa tante ; que pour les mêmes objectifs d'intérêt général, la mesure de suspension a pu être maintenue, par décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 24 octobre 2011, jusqu'au 10 décembre 2011, " dans l'attente des résultats de l'enquête en cours " et le retrait de l'agrément prononcé le 17 février 2012 au motif que les résultats de l'enquête n'étaient pas connus à l'échéance de la durée maximale de quatre mois de suspension ; que ce retrait a néanmoins été annulé et l'agrément restitué le 3 avril 2012 avant que le procureur de la République n'ait indiqué au département le 11 mai 2012 que la procédure contre l'enfant D...était classée sans suite ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département du Puy-de-Dôme n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité pour avoir pris les mesures de retrait et de suspension critiquées ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par Mme B...qui n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 juin 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme B...présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département du Puy-de-Dôme sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Puy-de-Dôme tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au département du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 avril 2015.

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N° 13LY02246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02246
Date de la décision : 07/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques. Responsabilité du fait de l'intervention de décisions administratives légales.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Jean-Paul MARTIN
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SCP BEAUGY-DUPLESSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-07;13ly02246 ?
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