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02/04/2015 | FRANCE | N°14LY03129

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 avril 2015, 14LY03129


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2014, présentée pour M. A...B...demeurant... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401415 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 4 juillet 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2014 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler ces décisions p

réfectorales du 11 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2014, présentée pour M. A...B...demeurant... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401415 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 4 juillet 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2014 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler ces décisions préfectorales du 11 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

M. B... soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 septembre 2014 accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance du 7 janvier 2015, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture d'instruction au 26 janvier 2015 ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2015, par lequel M. B... conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 le rapport de Mme Gondouin, rapporteur ;

1. Considérant que M. B..., né en 1985 et de nationalité algérienne, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 4 juillet 2014 qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 février 2014 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre dans lequel il établirait être légalement admissible ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

3. Considérant que M. B...est arrivé en France le 2 novembre 2013 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité en décembre de la même année un certificat de résidence sur le fondement du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il soutient que sa présence en France est indispensable pour assister son père et son frère reconnus invalides respectivement depuis 1985 et le 1er mars 2014, que sa mère venue en France en 2013 ne parle pas français et a besoin de lui pour se faire comprendre, que deux de ses frères nés respectivement en 1996 et 1997 sont scolarisés à Grenoble, qu'il entend poursuivre des études de doctorat et pourra être hébergé et aidé financièrement par son père ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa soeur et l'un de ses frères vivent encore en Algérie où il a lui-même vécu la plus grande partie de sa vie et a fait des études supérieures, qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'en outre il n'établit pas en quoi sa présence serait indispensable pour aider son père et son frère ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Rhône en date du 11 février 2014 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2015 où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2015.

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14LY03129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03129
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : GIROUD STAUFFERT-GIROUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-02;14ly03129 ?
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