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02/04/2015 | FRANCE | N°14LY02718

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 avril 2015, 14LY02718


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2014, présentée pour M. C... A...domicilié... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400394 du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 avril 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et désigné un pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions préfectorales du 29 octobre 2013

;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'u...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2014, présentée pour M. C... A...domicilié... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400394 du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 avril 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et désigné un pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions préfectorales du 29 octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an renouvelable mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me B...de renoncer à la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;

M. A... soutient que :

- le préfet aurait dû examiner sa demande au regard des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien puisque la décision de refus de titre mentionne expressément qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se fondant notamment sur ses attaches privées et familiales en France ;

- la décision de refus de titre sur le fondement du b) de l'article 7 du même accord a été précédée d'une procédure irrégulière puisque le préfet n'a pas saisi la DIRECCTE compétente pour donner son avis sur le contrat de travail ;

- le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un titre mention " salarié " au seul motif qu'il serait dépourvu de visa de long séjour et de contrat visé par la DIRECCTE et, s'étant estimé en compétence liée, a entaché sa décision d'erreur de droit ;

- le refus de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de titre mention " salarié " est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 juillet 2014 accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance du 20 octobre 2014, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la date de clôture de l'instruction au 5 novembre 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2015, par lequel le préfet du Rhône informe la Cour qu'à la suite d'une nouvelle demande de titre, M. A...s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien en application du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, valable du 25 novembre 2014 au 24 novembre 2015 et conclut que la requête n'a plus d'objet ;

Vu l'ordonnance du 6 mars 2015, prise sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative et rouvrant l'instruction jusqu'au 11 mars 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 le rapport de Mme Gondouin, rapporteur ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 avril 2014 qui a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 29 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire, dans un délai de trente jours, à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre dans lequel il établirait être légalement admissible ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre :

2. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né en 1976, est entré régulièrement en France le 25 novembre 2004 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile par la commission des recours des réfugiés le 27 juin 2006, il a été invité à quitter le territoire ; qu'il a sollicité sa régularisation en 2011 et s'est vu opposer un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que le Tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 11 octobre 2011 puis la Cour administrative d'appel de Lyon par un arrêt du 20 septembre 2012 ont rejeté sa requête dirigée contre ces décisions ; qu'en février 2013, M. A...a à nouveau sollicité sa régularisation en présentant une promesse d'embauche datée de décembre 2012, " susceptible de se transformer en contrat de travail à durée indéterminée " ; que, par son arrêté du 29 octobre 2013, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire à destination de l'Algérie ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., dans la demande qu'il a datée par erreur du 21 février 2012, a sollicité la régularisation de sa situation administrative en se prévalant de la circulaire du ministre de l'intérieur du 25 novembre 2012 et en produisant une promesse d'embauche de décembre 2012 ; que le préfet du Rhône, pour refuser le titre de séjour sollicité, s'est borné à relever que l'intéressé ne produisait ni visa de long séjour ni contrat de travail visé par les autorités compétentes comme le prévoient les articles 9 et 7 b) de l'accord franco-algérien alors que M. A...n'avait pas présenté de demande sur ce fondement ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas pleinement exercé son pouvoir de régularisation ni répondu à la demande du requérant ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre le refus de titre de séjour, il y a lieu d'annuler cette décision ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision préfectorale du 29 octobre 2013 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

En ce qui concerne les autres décisions :

5. Considérant que le préfet du Rhône, en délivrant à M. A..., en application du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, un certificat de résidence valable du 25 novembre 2014 au 24 novembre 2015, a abrogé les décisions contestées du 29 octobre 2013 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces dernières décisions ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par le requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros qu'il versera au conseil de M. A... en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour MeB..., de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1400394 du tribunal administratif de Lyon en date du 2 avril 2014 est annulé.

Article 2 : La décision du préfet du Rhône en date du 29 octobre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...A...est annulée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation faite à M. C...A...de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi en date du 29 octobre 2013.

Article 4 : L'État versera au conseil de M. C... A...la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2015 où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2015.

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14LY02718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02718
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-02;14ly02718 ?
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