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02/04/2015 | FRANCE | N°14LY02680

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 avril 2015, 14LY02680


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2014, présentée pour M. B... A...domicilié... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400614 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 27 juin 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ;

) d'annuler ces décisions préfectorales du 24 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2014, présentée pour M. B... A...domicilié... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400614 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 27 juin 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ;

2°) d'annuler ces décisions préfectorales du 24 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui notifier une nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me C...de renoncer à la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;

M. A... soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande au motif que les preuves produites pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans n'établiraient pas qu'il s'est effectivement maintenu de façon continue sur le territoire français, alors que les stipulations de l'accord franco-algérien ne subordonnent pas la délivrance du titre de séjour à la démonstration d'une présence continue mais seulement d'une résidence habituelle ;

- le bénéficiaire de plein droit d'un titre de séjour ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français et le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour pour avis ;

- les décisions du préfet de l'Isère portent atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 juillet 2014 accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance du 20 octobre 2014, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la date de clôture de l'instruction au 5 novembre 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2014, par lequel le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête et déclare s'en rapporter à ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 le rapport de Mme Gondouin, rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 27 juin 2014 qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter sans délai le territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre dans lequel il établirait être légalement admissible et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant que, pour refuser de délivrer à M. A...un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations, le préfet de l'Isère a relevé que la preuve de la résidence en France de l'intéressé depuis plus de dix ans n'était pas suffisamment rapportée et, qu'en particulier, il n'apportait aucune preuve attestant de sa résidence en France au cours des années 2006 et 2007 ; que, comme l'a jugé le tribunal administratif, si les documents produits par le requérant en première instance attestent d'une présence épisodique de celui-ci sur le territoire, ils ne permettent pas d'établir, en particulier pour les années 2006 et 2007, la réalité et la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ;

5. Considérant que les stipulations du paragraphe 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'ont pas d'équivalent dans les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer le certificat sollicité ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que, puisqu'il devait se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevés à l'encontre de l'arrêté contesté pour les motifs retenus par les premiers juges qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ont recherché s'il n'y avait pas d'atteinte au droit au respect de la vie familiale mais aussi de la vie privée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet de l'Isère en date du 24 janvier 2014 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, en conséquence, également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2015 où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2015.

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N° 14LY02680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02680
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-02;14ly02680 ?
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