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02/04/2015 | FRANCE | N°14LY02629

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 avril 2015, 14LY02629


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2014, présentée pour M. B... A...domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401147 du Tribunal administratif de Lyon en date du 15 mai 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions préfectorales du 18 octobre 2013

;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation du refus de séjour, de lui dé...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2014, présentée pour M. B... A...domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401147 du Tribunal administratif de Lyon en date du 15 mai 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions préfectorales du 18 octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation du refus de séjour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence avec droit au travail ;

6°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour la SCP Couderc-Zouine de renoncer à la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;

M. A... soutient que :

- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation, en particulier de sa situation médicale ;

- la même décision a été prise en violation des dispositions du 11°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 juillet 2014 accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance du 2 octobre 2014, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la date de clôture de l'instruction au 20 octobre 2014 ;

Un mémoire présenté pour le préfet du Rhône, enregistré le 5 mars 2015, n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 le rapport de Mme Gondouin, rapporteur ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité albanaise, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 15 mai 2014 qui a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 18 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire, dans un délai de trente jours, à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre dans lequel il établirait être légalement admissible ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort ni de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) : / 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que deux avis ont été successivement rendus par le médecin inspecteur de la santé publique ; qu'un premier avis du 19 octobre 2012 mentionnait que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié n'existe pas dans le pays dont M. A...est originaire, que les soins nécessités par son état devaient être poursuivis pendant douze mois et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, M. A... ne pouvait voyager sans risque vers son pays ; que, du second avis du 28 juin 2013, il résulte que le défaut de prise en charge médicale de M. A...peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié n'existe pas en Albanie et que les soins nécessités par son état présentent un caractère de longue durée ;

6. Considérant que le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. A... le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 précitées en se fondant notamment sur les éléments fournis par l'Ambassade de France en Albanie en date du 20 juin 2013, à savoir une réponse d'un médecin du centre hospitalier " Mère Teresa " de Tirana dont il résulte que l'hôpital est conforme aux normes européennes et peut soigner les maladies psychiatriques ; que le préfet s'est également fondé sur un rapport de l'Organisation internationale pour les migrations en date du 6 avril 2009 qui mentionne l'existence de deux hôpitaux psychiatriques et sur un rapport du comité d'informations médicales du 21 août 2009 ; que ces deux documents soulignent les capacités des institutions albanaises à traiter la majorité des maladies courantes, y compris psychiatriques ; que l'administration établit ainsi que des soins adaptés à l'état de santé de M. A...sont disponibles en Albanie ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, si M. A... produit des certificats médicaux en date des 18 février, 1er mars, 3 juin et 25 novembre 2013, ceux-ci se bornent à indiquer qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif majeur d'origine post-traumatique sans se prononcer sur la disponibilité des traitements dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, si M. A...soutient que, quand bien même un tel traitement existerait, son état de santé serait directement lié aux faits qu'il a subi dans son pays d'origine et qu'il ne pourrait donc pas être efficacement soigné en cas de retour, cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de preuve ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précitées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône en date du 18 novembre 2013 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2015 où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2015.

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14LY02629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02629
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-02;14ly02629 ?
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