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02/04/2015 | FRANCE | N°14LY02522

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 avril 2015, 14LY02522


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400386-1400388 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 8 juillet 2014 qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 mai 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a retiré son titre de séjour, assorti ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2 ) d'annuler cet arrêté pr

fectoral du 28 mai 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, sous astreinte d...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400386-1400388 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 8 juillet 2014 qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 mai 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a retiré son titre de séjour, assorti ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2 ) d'annuler cet arrêté préfectoral du 28 mai 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

- 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, MeC..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

M. A... soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence, son signataire n'ayant pas régulièrement reçu délégation de signature ;

- les décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées et méconnaissent tant la loi du 11 juillet 1979 que la circulaire du 28 septembre 1987 relatives à la motivation des actes administratifs ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retirant le titre de séjour et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;

- la décision de retrait de titre méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant un délai de départ volontaire méconnaît le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive " retour " ;

- la décision fixant le Kosovo comme pays de destination viole l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 20 octobre 2014, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture d'instruction au 5 novembre 2014 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 octobre 2014 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 le rapport de Mme Gondouin, rapporteur ;

1. Considérant que M. A..., né en 1975, de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement en France en septembre 2009 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 25 mai 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 janvier 2011 ; qu'il a sollicité un réexamen de sa demande d'asile et s'est vu opposer par le préfet de la Haute-Savoie un refus d'admission provisoire au séjour en date du 10 février 2011 ; que sa demande de réexamen, instruite selon la procédure prioritaire, a été rejetée par l'OFPRA le 22 février suivant ; que, par un arrêté du 4 novembre 2011, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que, par un arrêté du 7 novembre 2011 le préfet a procédé de même pour Mme A...qui avait déposé une demande de titre en raison de son état de santé ; que, par des jugements du 5 juin 2012, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les deux arrêtés et enjoint au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces deux jugements ont été annulés par des arrêts du 7 février 2013 de la Cour administrative d'appel de Lyon ; qu'à la suite de ceux-ci, par un arrêté du 28 mai 2013, le préfet de la Haute-Savoie a retiré le titre de séjour dont bénéficiait M. A..., assorti ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 8 juillet 2014 qui a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur les moyens de légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, que comme l'ont relevé les premiers juges, le signataire de l'arrêté bénéficiait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 30 juillet 2012 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois d'août 2012, d'une délégation de signature régulière ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que loin de se borner à un simple rappel des textes existants, le préfet de la Haute-Savoie a rappelé l'ensemble des étapes de la procédure ainsi que les considérations de fait et de droit qui l'ont amené à retirer le titre de séjour de M. A... et à assortir ce retrait d'une obligation de quitter le territoire ainsi que d'une décision fixant le pays de destination ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant qui ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 septembre 1987 dépourvue de caractère réglementaire, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Sur les moyens de légalité interne :

En ce qui concerne la décision de retrait du titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que comme l'ont rappelé les premiers juges, le préfet de la Haute-Savoie, par son arrêté du 28 mai 2013, a retiré le titre de séjour qu'il avait délivré à M. A... en exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 5 juin 2012 annulé par la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 février 2013 ; que M. A... n'allègue pas avoir déposé une nouvelle demande de titre de séjour ; que, dès lors, il ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision portant retrait du titre de séjour, la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de la décision contestée que le Préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A... ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les stipulations précitées de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que le requérant et son épouse pourront emmener leurs enfants avec eux au Kosovo, pays dont ces enfants ont la nationalité, où ils ont vécu avant leur entrée en France et où il n'est pas établi qu'ils ne pourraient être scolarisés ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que M. A... soutient que la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

9. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les motifs exposés au considérant 7 ; qu'il en va de même pour le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur les trois enfants du couple ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

10. Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant que la demande d'asile de M. A... a été rejetée respectivement par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il n'apporte, dans ses écritures, aucun élément ni document qui permettrait d'établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2015 où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2015.

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14LY02522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02522
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : MEBARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-02;14ly02522 ?
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