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02/04/2015 | FRANCE | N°13LY01798

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 02 avril 2015, 13LY01798


Vu la décision n° 336596, en date du 10 juin 2013, enregistrée sous le n° 13LY01798, par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé les articles 1 à 4 de l'arrêt n° 07LY01065 du 17 décembre 2009 de la Cour administrative d'appel de Lyon et, d'autre part, renvoyé devant cette même Cour le jugement de cette affaire ;

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502087 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de D

ijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impô...

Vu la décision n° 336596, en date du 10 juin 2013, enregistrée sous le n° 13LY01798, par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé les articles 1 à 4 de l'arrêt n° 07LY01065 du 17 décembre 2009 de la Cour administrative d'appel de Lyon et, d'autre part, renvoyé devant cette même Cour le jugement de cette affaire ;

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502087 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que c'est à tort que l'administration a considéré, à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, que l'indemnité que la société Rover a été condamnée à lui verser par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 2 mai 2002, d'un montant de 137 000 euros, constitue une recette d'exploitation imposable au taux de droit commun dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux alors qu'il s'agit d'une plus-value à long terme ; que l'administration n'était pas fondée à considérer que cette indemnité constituait une recette d'exploitation en estimant qu'elle avait pour objet de l'indemniser des conditions de la rupture de son contrat de concession, qui n'était pas immobilisé, alors qu'il ressort des décisions du Tribunal de Grande Instance de Paris et de la Cour d'appel de Paris que cette indemnité avait pour objet principal de l'indemniser de l'échec de la vente de son fonds de commerce du fait du comportement fautif de la société Rover ; que l'objet de cette indemnité était ainsi de réparer sa perte de chance de vendre son fonds de commerce à M. C...du fait du comportement illégitime de la société Rover ;

- que l'indemnité en cause doit suivre le régime des plus-values à long terme dès lors qu'il résulte de la jurisprudence et de la doctrine qu'une indemnité qui a pour objet de compenser la perte d'un élément d'actif ou la dépréciation d'un fonds de commerce doit être considérée comme une plus-value provenant de la cession d'un élément d'actif immobilisé et que les fonds de commerce constituent par nature des éléments de l'actif immobilisé dans la mesure où ils ne peuvent être utilisés que pour l'exercice d'une profession ;

- que l'administration n'est pas fondée à soutenir, à titre subsidiaire, que quand bien même cette indemnité devrait être traitée comme une plus-value à long terme, il ne pourrait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts au motif qu'il conviendrait d'ajouter son bénéfice industriel et commercial à celui de la quote-part lui revenant dans une EURL et qu'il dépasserait ainsi les limites requises pour cette exonération ; qu'il résulte du paragraphe n°7 de l'instruction 4 G-2-99 du 20 juillet 1999, applicable à la date des faits, que l'administration fiscale a estimé que lorsqu'un contribuable était associé ou membre d'une société de personnes, il n'y a avait pas lieu de tenir compte du chiffre d'affaires réalisé par cette société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir :

- que la circonstance que la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 mai 2002 est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition dès lors que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris revêtant le caractère d'une décision passée en force de chose jugée, la créance de 137 000 euros était certaine dans son principe et dans son montant ;

- que c'est à bon droit que le service vérificateur a considéré que l'indemnité perçue par M. B...en relevant que la société Rover France disposait du pouvoir unilatéral de résilier le contrat de concession à tout moment, à sa seule initiative et sans indemnité et qu'ainsi le contrat de concession ne pouvait pas constituer un élément de l'actif immobilisé, que, d'ailleurs, ce contrat n'a pas été comptabilisé comme une valeur de l'entreprise ; qu'en outre, les cas de résiliation immédiate et unilatérale prévus au profit de la société Rover France lui permettaient de contourner le principe d'un préavis de douze mois et plaçait le concessionnaire dans un état de dépendance significatif ; que la Cour d'appel a évalué le quantum de la demande de M. B...à 137 000 euros, toutes causes confondues, en relevant, d'une part, les lourdes pertes subies en 1996, le net retrait de son bénéfice en 1997 par rapport à 1994 et 1995 et, enfin, une dévalorisation des éléments incorporels de son fonds ; que, dans la mesure où la valeur d'un fonds de commerce s'apprécie en fonction du chiffre d'affaires, le service a estimé à juste titre que l'indemnité versée avait pour objet de compenser la perte de produits d'exploitation (recettes) et non celle d'un élément d'actif immobilisé ;

- que M. B...ne peut, en tout état de cause, bénéficier de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts dès lors que, dans sa version alors applicable, ces dispositions faisaient référence aux limites prévues par l'article 50-0 du même code relatif au régime du " micro-BIC ", lequel prévoyait que dans le cas où un contribuable exploitait personnellement plusieurs entreprises commerciales, il convenait de faire masse des recettes annuelles réalisées par chacune d'elles ; que les bénéfices commerciaux de M. B...provenant en 2002 de l'entreprise Michel B...et de l'EURL Europe Automobiles ont dépassé le seuil de l'exonération sans même prendre en compte les résultats de l'EURL Euro Distribution ; que, par suite, M. B...serait ainsi imposable à l'impôt sur le revenu au titre de la plus-value réalisée pour un montant de 21 920 euros ( 137 000 X 16%) et, dans la mesure où l'imposition supplémentaire a été établie pour un montant de 56 703 euros, le dégrèvement serait limité à 34 783 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2008, présenté pour M. A... B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance, en date du 8 août 2013, fixant la clôture d'instruction au 30 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., concessionnaire automobile à Beaune, a vu son contrat de concession avec la société Rover France dénoncé unilatéralement en 1992 ; qu'il a perçu en 2002 une indemnité de 137 000 euros en exécution d'un protocole d'accord conclu avec cette société pour mettre fin au litige consécutif à la dénonciation de ce contrat, laquelle a été déclarée comme une plus-value à long terme exonérée ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration, estimant que cette indemnité compensait une perte de recette d'exploitation imposable au taux de droit commun, l'a réintégrée dans le bénéfice industriel et commercial de M. B...; que, par un arrêt du 17 décembre 2009, la Cour administrative d'appel de Lyon, distinguant au sein de l'indemnité trois fractions obéissant chacune à un régime propre, a jugé que l'indemnité, en tant qu'elle était destinée à réparer la perte de chance pour l'intéressé de vendre son fonds de commerce à un prix avantageux, avait pour objet de compenser la dépréciation de ce fonds de commerce et engendrait une plus-value de même nature que celle provenant de la cession d'un élément d'actif immobilisé ; que, sur pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le Conseil d'Etat a annulé les articles 1 à 4 de l'arrêt par lesquels la Cour a prononcé la réduction, à concurrence de 45 666 euros, de la base de l'impôt sur le revenu assignée à M. B...au titre de l'année 2002 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, déchargé l'intéressé des droits et pénalités correspondant à cette réduction, réformé le jugement du Tribunal administratif de Dijon en ce qu'il avait de contraire, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens et a renvoyé l'affaire à la Cour dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. (...) " ; qu'en vertu de l'article 39 duodecies du même code : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les indemnités versées à un commerçant en vertu d'une obligation de réparation incombant à la partie versante constituent soit des recettes concourant à la formation de son bénéfice imposable si elles ont pour objet de compenser un préjudice résultant d'une perte de recettes commerciales, soit des plus-values si elles ont pour objet de compenser les pertes résultant d'une cession d'un élément de l'actif immobilisé à un tiers ou d'un événement ayant pour effet de retirer définitivement toute valeur à cet élément ;

3. Considérant que si le contrat de concession conclu le 1er décembre 1986 entre M. B...et la société Rover France était à durée indéterminée et comportait la possibilité pour les parties de procéder à sa résiliation à tout moment moyennant un préavis de douze mois sans avoir à justifier leur décision, la clause 8 de l'annexe IV de ce contrat prévoyait de nombreux cas de résiliation immédiate, certains laissés à la seule initiative de la société concédante et concernant de multiples aspects du fonctionnement de l'entreprise du concessionnaire ; que, dès lors, ce contrat de concession ne peut être regardé comme conférant à M. B...des droits dotés une pérennité suffisante pour constituer un élément incorporel de son actif immobilisé ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que la résiliation de ce contrat aurait eu une incidence sur l'un des éléments constitutifs du fonds de commerce de l'intéressé ; que, par suite, et quand bien même l'indemnité en cause serait destinée à compenser la perte de chance de vendre ce fonds de commerce à un prix avantageux du fait de la résiliation du contrat de concession, elle n'a pas pour objet de compenser la dépréciation ou la perte d'un élément d'actif et ne présente pas ainsi le caractère d'une plus-value à long terme ; qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a imposé la totalité de l'indemnité comme une recette d'exploitation ;

4. Considérant que dès lors que cette indemnité n'est pas imposable selon le régime des plus-values à long-terme, M. B...ne saurait utilement revendiquer le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts ni utilement se prévaloir de l'instruction 4 G-2-99 n°7 du 20 juillet 1999 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté l'intégralité de sa demande ;

Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B...renvoyées à la Cour administrative d'appel de Lyon par la décision n° 336596 du Conseil d'Etat du 10 juin 2013 ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2015.

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N° 13LY01798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01798
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SCP FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-02;13ly01798 ?
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