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31/03/2015 | FRANCE | N°14LY02568

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 mars 2015, 14LY02568


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 août 2014 et le 10 décembre 2014, présentés pour M. C...A..., incarcéré sous le numéro d'écrou 38953 à la maison d'arrêt des Hauts de Seine, 133 avenue de la Commune de Paris à Nanterre (92014) ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403013 du 16 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 18 mars 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire f

rançais dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 août 2014 et le 10 décembre 2014, présentés pour M. C...A..., incarcéré sous le numéro d'écrou 38953 à la maison d'arrêt des Hauts de Seine, 133 avenue de la Commune de Paris à Nanterre (92014) ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403013 du 16 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 18 mars 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 18 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que la mère de son enfant dispose d'un titre de séjour et a certifié qu'il participe a l'entretien de son fils ; que ses deux parents sont décédés ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2015, présenté par le préfet de la Loire, qui conclut au rejet de la requête en renvoyant à ses écritures de première instance ;

Vu la décision du 6 octobre 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

1. Considérant que, par un jugement du 16 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2014 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que M. A...n'établit pas que son enfant né le 19 août 2010 en France de deux parents angolais aurait la nationalité française ; que, dans ces conditions, M. A... ne peut se prévaloir des dispositions de cet article, alors même qu'il contribuerait effectivement à l'entretien de son fils bien qu'il se trouve placé en détention ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant angolais né le 6 décembre 1980 séjourne en France, où il est entré de façon irrégulière, depuis le 21 décembre 2006 selon ses déclarations ; que s'il a été titulaire d'un titre de séjour valable du 22 décembre 2008 au 21 décembre 2009, il se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis lors ; que rien ne s'oppose à ce qu'à l'issue de son incarcération il poursuive sa vie familiale dans son pays d'origine avec son enfant né en 2010 et sa compagne, également ressortissante angolaise qui séjourne en France munie d'un titre de séjour temporaire ; qu'en se bornant à faire valoir que ses parents sont décédés, M. A...n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de M.A..., les décisions attaquées par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ne portent pas, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, elles ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...doivent être rejetées ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A...soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2015, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. B...et Mme Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 31 mars 2015.

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N° 14LY02568

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02568
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : GALIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-03-31;14ly02568 ?
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