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10/03/2015 | FRANCE | N°14LY01544

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 mars 2015, 14LY01544


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 18 mai 2014, présentée pour Mme C...A..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306461-1306536 du 11 mars 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 30 août 2013 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mo...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 18 mai 2014, présentée pour Mme C...A..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306461-1306536 du 11 mars 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 30 août 2013 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

elle soutient que :

- le refus de titre de séjour n'est pas motivé ;

- sa famille est parfaitement intégrée en France et elle dispose de fortes attaches familiales en France du fait de la présence de son frère et de ses parents qui ont été admis à l'asile politique ; ses enfants sont scolarisés depuis plus de trois ans et compte tenu de sa particulière intégration dans la société française, elle peut obtenir un titre de séjour " vie privée et familiale " au titre de la circulaire du 28 novembre 2012 ; dans ces conditions, le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales convention européenne ; cette décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le récit qu'elle produit atteste de la réalité des menaces et des persécutions dont sa famille a fait l'objet en Serbie ; il est corroboré par le fait que sa famille a obtenu la protection subsidiaire ; dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les observations de MeB..., représentant MmeA... ;

1. Considérant que Mme C...A..., de nationalité serbe, demande à la Cour d'annuler le jugement du 11 mars 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 30 août 2013 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant que la décision du 30 août 2013, par laquelle le préfet de l'Isère a notamment refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A... sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est régulièrement motivée en droit par le visa de ces dispositions comme en fait par l'indication en particulier que l'époux et la fille aînée majeure de Mme A...font l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il n'est pas établi que ses quatre enfants scolarisés ne l'étaient pas dans son pays d'origine et qu'il n'y a pas d'obstacles avérés à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans le pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel ils seraient également admissibles, y compris avec leurs trois enfants mineurs ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de délivrance de titre de séjour doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, l'autorité compétente peut, alors qu'elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en oeuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation ; que, dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées ; qu'en revanche, il en va autrement dans le cas où l'administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit ; que s'il est loisible, dans ce dernier cas, à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures, l'intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif ;

5. Considérant, s'agissant de la délivrance des titres de séjour, qu'il appartient au législateur, sous réserve des conventions internationales, de déterminer les conditions dans lesquelles les étrangers sont autorisés à séjourner sur le territoire national ; que, si les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance des titres de séjour n'imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d'obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'il est loisible au ministre de l'intérieur, chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'immigration et d'asile, alors même qu'il ne dispose en la matière d'aucune compétence réglementaire, d'énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation ; que c'est toutefois au préfet qu'il revient, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé ;

6. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...ne peut pas se prévaloir utilement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

9. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle dispose de fortes attaches familiales en France, son frère ayant obtenu le statut de réfugié politique et ses parents étant bénéficiaires d'une certificat de reconnaissance d'une protection internationale, que ses enfants sont scolarisés en France depuis plus de trois ans, que son époux dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée pour un emploi d'aide maçon et qu'elle est très bien intégrée dans la société française ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France en janvier 2010, à l'âge de trente cinq ans ; que son époux fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français datés du même jour ; que rien ne fait obstacle à ce que Mme A...reconstitue sa cellule familiale hors de France et notamment dans son pays d'origine où il n'est pas établi que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité ; que, dans ces conditions, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la cellule familiale de Mme A... pouvant se reconstituer dans son pays d'origine où il n'est pas établi que ses enfants ne pourraient pas être scolarisés, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...). " ;

13. Considérant que le préfet de l'Isère a, par un même arrêté pris à l'encontre de la requérante, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à MmeA..., n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui, en l'espèce, est suffisamment motivée ;

14. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

15. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de la l'Isère a désigné le pays à destination duquel Mme A...pourrait être éloignée d'office est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des apatrides qui prévoient que " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que cette décision doit être regardée comme régulièrement motivée en fait par l'indication que Mme A...est de nationalité serbe et qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ;

16. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;

17. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

18. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;

19. Considérant que le récit produit concernant les menaces et persécutions dont la requérante aurait fait l'objet et la circonstance que des membres de sa famille ont obtenu le bénéfice de la protection internationale, ne suffisent pas à établir l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Serbie ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 17 février 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 mars 2015.

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N° 14LY01544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01544
Date de la décision : 10/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : GHANASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-03-10;14ly01544 ?
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