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10/03/2015 | FRANCE | N°13LY03092

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 mars 2015, 13LY03092


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour la communauté de communes du Val de Drôme représentée par son président en exercice ;

la communauté de communes du Val de Drôme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1205902-1302801 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 septembre 2012 par lequel le préfet de la Drôme a fixé le périmètre de consultation pour l'extension de la communauté de communes du pays de Dieulefit, d'autre part,

de l'arrêté du 4 avril 2013 par lequel ledit préfet a étendu la communauté de comm...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour la communauté de communes du Val de Drôme représentée par son président en exercice ;

la communauté de communes du Val de Drôme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1205902-1302801 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 septembre 2012 par lequel le préfet de la Drôme a fixé le périmètre de consultation pour l'extension de la communauté de communes du pays de Dieulefit, d'autre part, de l'arrêté du 4 avril 2013 par lequel ledit préfet a étendu la communauté de communes du pays de Dieulefit aux communes de Bézaudun-sur-Bîne, de Bourdeaux, de Bouvières, de Crupies, des Tonils et de Truinas à compter du 1er janvier 2014 ;

2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'ensemble des syndicats mixtes concernés n'a pas été consulté lors de la procédure d'élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale en méconnaissance des dispositions du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ; elle a été privée d'une garantie et les consultations omises ont changé le sens des décisions préfectorales ;

- le schéma départemental de coopération intercommunale de la Drôme est entaché de plusieurs erreurs de droit au regard des dispositions de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales notamment en ce qu'il se fonde sur la notion de " géographie physique " qui ne constitue pas une orientation définie par la loi, en ce que qu'il omet d'intégrer Crest et la communauté de communes du Crestois dans son périmètre en méconnaissance des notions de bassin de vie et de périmètre d'unité urbaine, en ce qu'il se fonde sur un prétendu équilibre financier de la communauté de communes du Val de Drôme en dépit du retrait des six communes, et en ce qu'il maintient le syndicat intercommunal à vocation multiple de Bourdeaux dépourvu de toute compétence ;

- en dissociant dans le schéma départemental de coopération intercommunale de la Drôme, d'une part, Crest et la communauté de communes du Crestois, et, d'autre part, la communauté de communes du Val de Drôme, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; il a commis également une telle erreur en ignorant les études préliminaires à un futur schéma de cohérence territoriale (SCOT) sur une territoire incluant les six communes retirées de la communauté d'agglomération du Val de Drôme, et en ne prenant pas en compte l'orientation légale de l'accroissement de la solidarité financière ;

- la réduction du périmètre du territoire de la communauté de communes du Val de Drôme et l'absence d'intégration de la commune de Crest en son sein résulte d'une volonté de l'affaiblir politiquement;

Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2014, présenté pour la commune des Tonils, représentée par son maire en exercice, qui demande à la Cour la suppression du passage figurant en page 31, deuxième paragraphe de la requête d'appel : " Il n'a été maintenu que pour satisfaire la présidence de ce syndicat (...) président du SIVOM de Bourdeaux. " ;

Vu l'ordonnance, en date du 18 février 2014, fixant la clôture d'instruction au 21 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'absence de consultation des quatre syndicats mixtes lors de la phase d'élaboration du projet de schéma est sans effet sur la légalité des arrêtés attaqués ; en outre, le président de la communauté de communes requérante avait la possibilité de s'exprimer sur cette absence de consultation au sein de la commission départementale de coopération intercommunale ; en tout état de cause, le législateur n'a pas entendu conférer au schéma un caractère impératif ; enfin, il n'est pas contesté que la procédure a été régulière s'agissant des deux arrêtés querellés ;

- le préfet a pris en compte l'ensemble des orientations définies par la loi ;

- la restructuration de la communauté de communes du pays de Dieulefit présente une cohérence géographique tant sur le plan des bassins de vie que sur celui de l'organisation de la mobilité professionnelle ; cette restructuration permettra d'augmenter les ressources fiscales de cette communauté de communes et de dynamiser l'activité économique du canton ; la réduction du périmètre de la communauté de communes du Val de Drôme n'implique que des conséquences de faible portée pour cette communauté de communes ; les orientations définies au III de l'article L. 5210-1-1 et notamment celles relatives à l'amélioration de la cohérence spatiale et à l'accroissement de la solidarité financière sont réalisées en l'espèce ; la rationalisation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entraînant nécessairement la rationalisation de la carte syndicale, les 4°, 5° et 6° du III du même article sont satisfaits ; aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; enfin, l'absence d'inclusion de la commune de Crest et de la communauté de communes du pays crestois dans le périmètre de la communauté de communes du Val de Drôme est inopérante ;

- eu égard au caractère quasi-diffamatoire des propos contenus aux pages 3, 28 et 31 de la requête d'appel, il est sollicité leur suppression en application des dispositions des articles L. 741-1 et 741-2 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2014, présenté pour la commune de Crupies, représentée par son maire en exercice qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la communauté de commune du Val de Drôme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- c'est lorsque le projet de schéma départemental de coopération intercommunale envisage la suppression, transformation ou fusion de syndicats que ceux-ci doivent être regardés comme concernés au sens du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et que ce projet doit leur être adressé pour avis ; le législateur n'a pas considéré que les syndicats, à la différence des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes incluses dans le projet de périmètre, étaient concernés par une évolution des établissements de coopération intercommunale qui sont leurs membres, et devaient être consultés ; en tout état de cause, les syndicats concernés disposent d'une garantie d'être entendus dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales et l'absence de leur consultation n'a exercé aucune influence sur le sens des décisions attaquées ; enfin, les arrêtés attaqués ne peuvent être regardés comme pris pour l'application de l'arrêté du 14 décembre 2011 ;

- les six communes concernées font partie du bassin de vie de Dieulefit ; comme cette dernière, elles font partie de la zone d'emploi de Valence ; l'extension du périmètre de la communauté de communes du pays de Dieulefit améliorera le potentiel fiscal de ce dernier ; contrairement à ce que peut alléguer la requérante, le nombre de structures intercommunales se trouve diminué ;

- les décisions litigieuses ne sont entachées d'aucun détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2014, présenté pour la commune de Truinas, représentée par son maire en exercice qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la communauté de commune du Val de Drôme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- c'est lorsque le projet de schéma départemental de coopération intercommunale envisage la suppression, transformation ou fusion de syndicats que ceux-ci doivent être regardés comme concernés au sens du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et que ce projet doit leur être adressé pour avis ; le législateur n'a pas considéré que les syndicats, à la différence des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes incluses dans le projet de périmètre, étaient concernés par une évolution des établissements de coopération intercommunale qui sont leurs membres, et devaient être consultés ; en tout état de cause, les syndicats concernés disposent d'une garantie d'être entendus dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales et l'absence de leur consultation n'a exercé aucune influence sur le sens des décisions attaquées ; enfin, les arrêtés attaqués ne peuvent être regardés comme pris pour l'application de l'arrêté du 14 décembre 2011 ;

- les six communes concernées font partie du bassin de vie de Dieulefit ; comme cette dernière, elles font partie de la zone d'emploi de Valence ; l'extension du périmètre de la communauté de communes du pays de Dieulefit améliorera le potentiel fiscal de ce dernier ; contrairement à ce que peut alléguer la requérante, le nombre de structures intercommunales se trouve diminué ;

- les décisions litigieuses ne sont entachées d'aucun détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2014, présenté pour la commune de Bouvières, représentée par son maire en exercice qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la communauté de commune du Val de Drôme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- c'est lorsque le projet de schéma départemental de coopération intercommunale envisage la suppression, transformation ou fusion de syndicats que ceux-ci doivent être regardés comme concernés au sens du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et que ce projet doit leur être adressé pour avis ; le législateur n'a pas considéré que les syndicats, à la différence des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes incluses dans le projet de périmètre, étaient concernés par une évolution des établissements de coopération intercommunale qui sont leurs membres, et devaient être consultés ; en tout état de cause, les syndicats concernés disposent d'une garantie d'être entendus dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales et l'absence de leur consultation n'a exercé aucune influence sur le sens des décisions attaquées ; enfin, les arrêtés attaqués ne peuvent être regardés comme pris pour l'application de l'arrêté du 14 décembre 2011 ;

- les six communes concernées font partie du bassin de vie de Dieulefit ; comme cette dernière, elles font partie de la zone d'emploi de Valence ; l'extension du périmètre de la communauté de communes du pays de Dieulefit améliorera le potentiel fiscal de ce dernier ; contrairement à ce que peut alléguer la requérante, le nombre de structures intercommunales se trouve diminué ;

- les décisions litigieuses ne sont entachées d'aucun détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2014, présenté pour la commune des Tonils, représentée par son maire en exercice qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la communauté de commune du Val de Drôme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- c'est lorsque le projet de schéma départemental de coopération intercommunale envisage la suppression, transformation ou fusion de syndicats que ceux-ci doivent être regardés comme concernés au sens du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et que ce projet doit leur être adressé pour avis ; le législateur n'a pas considéré que les syndicats, à la différence des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes incluses dans le projet de périmètre, étaient concernés par une évolution des établissements de coopération intercommunale qui sont leurs membres, et devaient être consultés ; en tout état de cause, les syndicats concernés disposent d'une garantie d'être entendus dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales et l'absence de leur consultation n'a exercé aucune influence sur le sens des décisions attaquées ; enfin, les arrêtés attaqués ne peuvent être regardés comme pris pour l'application de l'arrêté du 14 décembre 2011 ;

- les six communes concernées font partie du bassin de vie de Dieulefit ; comme cette dernière, elles font partie de la zone d'emploi de Valence ; l'extension du périmètre de la communauté de communes du pays de Dieulefit améliorera le potentiel fiscal de ce dernier ; contrairement à ce que peut alléguer la requérante, le nombre de structures intercommunales se trouve diminué ;

- les décisions litigieuses ne sont entachées d'aucun détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2014, présenté pour la commune de Bézaudun-sur-Bîne, représentée par son maire en exercice qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la communauté de commune du Val de Drôme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- c'est lorsque le projet de schéma départemental de coopération intercommunale envisage la suppression, transformation ou fusion de syndicats que ceux-ci doivent être regardés comme concernés au sens du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et que ce projet doit leur être adressé pour avis ; le législateur n'a pas considéré que les syndicats, à la différence des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes incluses dans le projet de périmètre, étaient concernés par une évolution des établissements de coopération intercommunale qui sont leurs membres, et devaient être consultés ; en tout état de cause, les syndicats concernés disposent d'une garantie d'être entendus dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales et l'absence de leur consultation n'a exercé aucune influence sur le sens des décisions attaquées ; enfin, les arrêtés attaqués ne peuvent être regardés comme pris pour l'application de l'arrêté du 14 décembre 2011 ;

- les six communes concernées font partie du bassin de vie de Dieulefit ; comme cette dernière, elles font partie de la zone d'emploi de Valence ; l'extension du périmètre de la communauté de communes du pays de Dieulefit améliorera le potentiel fiscal de ce dernier ; contrairement à ce que peut alléguer la requérante, le nombre de structures intercommunales se trouve diminué ;

- les décisions litigieuses ne sont entachées d'aucun détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2014, présenté pour la commune de Bourdeaux, représentée par son maire en exercice qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la communauté de commune du Val de Drôme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- c'est lorsque le projet de schéma départemental de coopération intercommunale envisage la suppression, transformation ou fusion de syndicats que ceux-ci doivent être regardés comme concernés au sens du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et que ce projet doit leur être adressé pour avis ; le législateur n'a pas considéré que les syndicats, à la différence des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes incluses dans le projet de périmètre, étaient concernés par une évolution des établissements de coopération intercommunale qui sont leurs membres, et devaient être consultés ; en tout état de cause, les syndicats concernés disposent d'une garantie d'être entendus dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales et l'absence de leur consultation n'a exercé aucune influence sur le sens des décisions attaquées ; enfin, les arrêtés attaqués ne peuvent être regardés comme pris pour l'application de l'arrêté du 14 décembre 2011 ;

- les six communes concernées font partie du bassin de vie de Dieulefit ; comme cette dernière, elles font partie de la zone d'emploi de Valence ; l'extension du périmètre de la communauté de communes du pays de Dieulefit améliorera le potentiel fiscal de ce dernier ; contrairement à ce que peut alléguer la requérante, le nombre de structures intercommunales se trouve diminué ;

- les décisions litigieuses ne sont entachées d'aucun détournement de pouvoir ;

Vu l'ordonnance, en date du 20 mars 2014, reportant la clôture d'instruction au 11 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance, en date du 11 avril 2014, rouvrant la clôture d'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2014, présenté pour la communauté de communes du Val de Drôme qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que :

- les conclusions présentées par la commune de Bézaudun-sur-Bîne qui n'a joint aucune délibération de son conseil municipal ne sont pas recevables ;

- aucun passage de sa requête n'est diffamatoire et n'excède les limites de la polémique habituelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2014, présenté pour la communauté de communes du Val de Drôme qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant la communauté de communes du Val de Drôme et de MeC..., substituant MeB..., représentant les communes de Bezaudun-sur-Bîne, de Bourdeaux, de Bouvières, de Crupies, des Tonils et de Truinas ;

1. Considérant que la communauté de communes du Val de Drôme demande à la Cour de prononcer l'annulation du jugement du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 septembre 2012 par lequel le préfet de la Drôme a fixé le périmètre de consultation pour l'extension de la communauté de communes du pays de Dieulefit, d'autre part, de l'arrêté du 4 avril 2013 par lequel ledit préfet a étendu la communauté de communes du pays de Dieulefit aux communes de Bézaudun-sur-Bîne, de Bourdeaux, de Bouvières, de Crupies, des Tonils et de Truinas à compter du 1er janvier 2014 ;

Sur la recevabilité du mémoire de la commune de Bézaudun-sur-Bîne :

2. Considérant que la commune de Bézaudun-sur-Bîne justifie que, par délibération du 17 février 2014, le conseil municipal a habilité le maire à défendre dans l'instance ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes du Val de Drôme, tirée de l'irrecevabilité du mémoire en défense présenté par la commune de Bézaudun-sur-Bîne à défaut d'une telle justification, ne peut être accueillie ;

Sur le fond :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales : " (...) IV.-Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département. Il est présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale. / Il est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. (...). " ; que ces dispositions n'organisent la consultation que des seules communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes dont l'adhésion ou la fusion est envisagée ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés litigieux pris dans le cadre de la mise en oeuvre du schéma départemental de coopération intercommunale de la Drôme arrêté par le préfet de ce département, le 14 décembre 2011, ont pour objet d'étendre le périmètre de la communauté de communes du pays de Dieulefit aux communes de Bézaudun-sur-Bîne, de Bourdeaux, de Bouvières, de Crupies, des Tonils et de Truinas ; que la collectivité requérante fait valoir que le retrait de ces communes de son périmètre a pour effet de réduire le périmètre du syndicat intercommunal à vocation multiple de Bourdeaux, des syndicats mixtes du développement de la vallée de la Drôme et de la rivière Drôme et du syndicat de traitement des déchets Ardèche-Drôme, dans la mesure où la communauté de communes du pays de Dieulefit ne fait partie d'aucun de ces syndicats ; que toutefois, en dépit des conséquences induites pour ces syndicats sur la gestion et le coût des services publics qu'ils assurent pour la population, ils ne peuvent être regardés comme concernés par l'extension du périmètre de la communauté de communes du pays de Dieulefit au sens du IV précité de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ; que la communauté de communes du Val de Drôme n'est donc pas fondée à invoquer l'absence de consultation de ces syndicats sur l'élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale de la Drôme qui a été arrêté par le préfet de ce département, le 14 décembre 2011 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales : " I.-Dans chaque département, il est établi, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements existants, un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales. (...) III.-Le schéma prend en compte les orientations suivantes : 1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants ; toutefois, ce seuil de population n'est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article relative au développement et à la protection de la montagne ; par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le représentant de l'Etat dans le département pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces ; 2° Une amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard notamment du périmètre des unités urbaines au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale ; 3° L'accroissement de la solidarité financière ; 4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes au regard en particulier de l'objectif de suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ; 5° Le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les syndicats mixtes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; 6° La rationalisation des structures compétentes en matière d'aménagement de l'espace, de protection de l'environnement et de respect des principes du développement durable. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du schéma départemental de coopération intercommunale de la Drôme, que la cohérence spatiale du territoire de la communauté de communes du pays de Dieulefit étendu aux six communes du canton de Bourdeaux est assurée par le fait que ces communes appartiennent au bassin de vie de Dieulefit, dans lequel les populations concernées ont accès aux équipements et services les plus courants ; qu'également, l'ensemble du territoire se trouve situé dans la zone d'emploi de Montélimar et comprend trois pôles d'équipement complémentaires : Bourdeaux, la Bégude-de-Mazenc et Dieulefit ; que contrairement à ce que soutient la communauté de communes du Val de Drôme, afin de permettre l'amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale concernés, le préfet pouvait légalement prendre en compte la géographie physique de leur territoire, dès lors qu'elle ne s'oppose pas à la réalisation d'une telle orientation ; qu'en outre, si la collectivité requérante fait valoir que l'accroissement de la communauté de communes du pays de Dieulefit a pour effet de réduire le périmètre de son propre territoire qui était d'un seul tenant et sans enclave, cette circonstance ne permet pas d'établir que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard du respect des dispositions législatives précitées ; que de la même façon, une telle erreur ne saurait être déduite du seul fait que la réduction du périmètre du territoire de la communauté de communes requérante aurait pour effet de porter à trois et non à deux le nombre " d'acteurs " intervenant sur l'ensemble de la zone auparavant couverte par les communautés de communes du Val de Drôme, du Crestois et du pays de Saillans et par la commune de Crest ; qu'enfin, si la collectivité requérante fait valoir que l'amélioration de la cohérence spatiale de la communauté de communes de Dieulefit devait passer par son rattachement à la communauté d'agglomération Montélimar Sésame, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, la communauté de communes du Val de Drôme n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation au regard de la prise en compte de l'orientation énoncée par le 2° du III de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension du périmètre du territoire de la communauté de communes du pays de Dieulefit aura pour effet d'augmenter son potentiel fiscal tout en permettant une baisse des impôts professionnels sur les six communes du canton de Bourdeaux rattachées de nature à les rendre économiquement plus attractives ; qu'ainsi, une telle extension est de nature à permettre l'accroissement de la solidarité financière au sein de la zone concernée ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réduction du périmètre de la communauté de communes du pays du Val de Drôme, dont la population ne sera réduite que de 1 125 habitants, aura pour effet de créer un déséquilibre financier pour cet établissement, dès lors qu'au surplus, il n'est pas établi que le retrait des six communes concernées ne serait assorti d'aucune condition financière et patrimoniale ; que par suite, la communauté de communes du Val de Drôme n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation au regard de la prise en compte de l'orientation énoncée par le 3° du III de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à faire valoir que le syndicat intercommunal à vocation multiple de Bourdeaux a été abusivement maintenu par le schéma départemental de coopération intercommunale de la Drôme, la collectivité requérante n'établit pas que le préfet aurait, à ce titre, commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation au regard de la prise en compte de l'orientation énoncée par le 6° du III de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ;

9. Considérant, enfin, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment concernant l'amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale concernés par le schéma départemental de coopération intercommunale de la Drôme, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réduction du périmètre du territoire de la communauté de communes du Val de Drôme et l'absence d'intégration de la commune de Crest en son sein résulterait d'une volonté étrangère à l'intérêt général ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du Val de Drôme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la commune des Tonils sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

11. Considérant que, en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

12. Considérant que les passages de la page 31 de la requête d'appel de la communauté de communes du Val de Drôme dont la suppression est demandée par la commune des Tonils n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère diffamatoire ; que les conclusions tendant à leur suppression doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la communauté de communes du Val de Drôme la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Val de Drôme les sommes de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés respectivement par les communes de Crupies, de Truinas, de Bouvières, des Tonils, de Bézaudun-sur-Bîne et de Bourdeaux ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes du Val de Drôme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune des Tonils présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La communauté de communes du Val de Drôme versera à chacune des communes de Crupies, de Truinas, de Bouvières, des Tonils, de Bézaudun-sur-Bîne et de Bourdeaux, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Val de Drôme, aux communes de Crupies, de Truinas, de Bouvières, des Tonils, de Bézaudun-sur-Bîne et de Bourdeaux et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 février 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Courret, président,

Mme Méar, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mars 2015.

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N° 13LY03092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03092
Date de la décision : 10/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-05 Collectivités territoriales. Coopération.


Composition du Tribunal
Président : Mme COURRET
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SELARL CABINET CHAMPAUZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-03-10;13ly03092 ?
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