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10/03/2015 | FRANCE | N°13LY03060

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 mars 2015, 13LY03060


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 25 novembre 2013, présenté pour M. B...C..., domicilié ... ;

M. B...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202122 du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2012 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande d'autorisation d'assigner pour le compte de la section de commune de Bouvesse en application de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales ;

2°) d'annuler la décisi

on susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 25 novembre 2013, présenté pour M. B...C..., domicilié ... ;

M. B...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202122 du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2012 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande d'autorisation d'assigner pour le compte de la section de commune de Bouvesse en application de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- les parcelles litigieuses sont la propriété de la section de commune de Bouvesse ; la commune de Bouvesse-Quirieu s'est appropriée des biens immobiliers qui ne lui appartenaient pas ; la commune n'a pas entendu procéder à la vente de ses parcelles sur le fondement des dispositions de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, mais a procédé à cette vente en s'estimant propriétaire des biens par voie de prescription civile ; il a été porté une grave atteinte à la propriété de la section de commune de Bouvesse sans qu'aucune des garanties légales ne soit respectées ;

- il justifie de la qualité pour solliciter l'autorisation d'ester en justice au nom de la section de commune de Bouvesse ; son action portait non pas sur la possibilité pour la commune de Bouvesse-Quirieu de recourir ou non à l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, mais sur la possibilité de revendiquer les biens de la section de commune et de solliciter, par voie de conséquence, l'annulation de la cession de biens par la commune ; il a été privé de l'exercice effectif d'une action en justice sans que soit aucunement démontré que l'action serait dépourvue d'intérêt et de chance de succès ;

- les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales sont contraires à la Constitution ou, à tout le moins, inapplicables à défaut d'intervention du législateur ;

- la commune n'a procédé à aucun investissement, ni à aucune opération d'intérêt public en vendant les parcelles litigieuses ; aucune des conditions de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales n'est remplie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2014, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- il n'appartient pas au préfet d'apprécier la légalité de la présomption de propriété mentionnée dans l'acte de vente signé par la commune de Bouvesse-Quirieu ; quand bien même la commune n'aurait pas été propriétaire des biens litigieux, la délibération du 10 juillet 2008 autorisant la vente de ces derniers se justifie par le fait que la commission syndicale de la section de commune n'a pas été constituée et que l'opération en jeu est d'intérêt public conformément aux dispositions de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales ;

- les chances de succès de l'action envisagée par le requérant sont réduites à néant dès lors que la procédure prévue par le code général des collectivités territoriales a été respectée par la commune ;

- l'intérêt général d'une opération peut être apprécié par le juge, en l'absence de définition réglementaire des opérations d'intérêt public mentionnées par le dernier alinéa de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales ;

- la délibération du conseil municipal de la commune de Bouvesse-Quirieu en date du 10 juillet 2008 ne constitue pas la décision attaquée ;

- l'opération visée d'installation d'un centre de collecte et de transit des déchets dangereux présente un intérêt public ;

Vu l'ordonnance en date du 12 mai 2014, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été rouverte ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2014, présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins ;

il soutient, en outre, que :

- le ministre n'a pas répondu avant la date de clôture de l'instruction : il doit être réputé comme ayant acquiescé aux faits conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ;

- le mémoire produit par le ministre a été reçu plus de deux mois après l'ordonnance de clôture d'instruction et n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau pouvant justifier la réouverture de l'instruction ; la Cour doit l'écarter des débats ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant M.C... ;

1. Considérant que M. C...demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2012 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande d'autorisation d'assigner pour le compte de la section de commune de Bouvesse en application de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du même code : " La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. / Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice. / (...) Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est membre, dès lors qu'il ne dispose pas d'un intérêt à agir en son nom propre. / Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. / En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. / Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. / (...) Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. " ; qu'il appartient au préfet du département, ainsi qu'au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision de cette autorité administrative, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de l'article L. 2411-8 précité du code, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la section de commune et qu'elle a une chance de succès ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " - Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département. L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la moitié des électeurs de la section. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal statuant à la majorité des suffrages exprimés ou par la majorité des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département. En cas de désaccord ou en l'absence de vote des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour but la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par délibération en date du 10 juillet 2008, le conseil municipal de la commune de Bouvesse-Quirieu a autorisé son maire à procéder à la vente de parcelles de terrains non bâtis situés sur son territoire au lieudit l'Etang à la communauté de communes du Pays des Couleurs afin qu'elle réalise les aménagements nécessaires à leur viabilisation avant de les céder à son tour à la société Chimirec Centre Est en vue de l'installation d'un centre de collecte et de transit de déchets industriels ; que par un acte notarié en date du 6 novembre 2008, pris en application de la délibération précitée du 10 juillet 2008, la commune de Bouvesse-Quirieu a cédé les parcelles litigieuses à la communauté de communes du Pays des Couleurs et que cette dernière a consenti une promesse de vente concernant ces terrains, le 23 mars 2009, au bénéfice de la société Chimirec Centre Est ; que par un courrier en date du 14 octobre 2011, complété par un courrier en date du 26 janvier 2012, M. C... a demandé au préfet de l'Isère l'autorisation d'assigner la commune de Bouvesse-Quirieu devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu afin d'annuler la cession intervenue le 6 novembre 2008, ainsi que la promesse de vente du 23 mars 2009 ;

5. Considérant que dans le projet d'assignation présenté par M. C...au préfet de l'Isère, l'intéressé qui revendiquait le droit de propriété de la section de commune de Bouvesse sur les parcelles litigieuses se prévalait également de ce que la commune de Bouvesse-Quirieu avait procédé à leur cession sans avoir obtenu l'accord de la majorité des électeurs de la section en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, en admettant même que le droit de propriété de la section de commune de Bouvesse sur les parcelles litigieuses revendiqué par le requérant puisse être regardé comme établi, les chances de succès de l'action envisagée par l'intéressé doivent être également appréciées au regard des dispositions de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, et notamment de son dernier alinéa qui, dans le cas notamment de la réalisation d'une opération d'intérêt public, déroge aux règles de consultation des électeurs de la section de commune dont la vente des biens est envisagée, lorsqu'aucune commission syndicale n'a été constituée ;

6. Considérant que l'opération envisagée par la cession litigieuse telle qu'elle a été expressément définie par la délibération précitée du 10 juillet 2008 du conseil municipal de Bouvesse-Quirieu qui permet la collecte, le tri et le prétraitement des déchets dangereux afin d'assurer notamment la protection de l'environnement, doit être regardée comme une opération d'intérêt public, au sens des dispositions précitées de L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales ; qu'il résulte de ces dispositions que cette vente ressort de la compétence exclusive du conseil municipal de Bouvesse-Quirieu qui n'était pas, en tout état de cause, tenu de se conformer aux résultats de la consultation des ayants droit de la section ; que, dans ces conditions, l'engagement d'une action en justice tendant à ce que M. C...demande au juge civil, au nom de la section de commune de Bouvesse, l'annulation de la vente litigieuse ne peut être regardée comme présentant des chances de succès ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 17 février 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mars 2015.

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N° 13LY03060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03060
Date de la décision : 10/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : POSAK

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-03-10;13ly03060 ?
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