La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2015 | FRANCE | N°14LY01770

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 mars 2015, 14LY01770


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2014, présentée pour M. C...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1300504 et 1301775 du 28 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 3 janvier 2013 et 30 septembre 2013 du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant le renouvellement de dérogations horaires pour ouvrir à partir de 5 heures et fermer à 2 heures son établissement à l'enseigne "Le Mojitos", situé 51 rue Saint-Dominique à

Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme des 3...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2014, présentée pour M. C...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1300504 et 1301775 du 28 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 3 janvier 2013 et 30 septembre 2013 du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant le renouvellement de dérogations horaires pour ouvrir à partir de 5 heures et fermer à 2 heures son établissement à l'enseigne "Le Mojitos", situé 51 rue Saint-Dominique à Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme des 3 janvier 2013 et 30 septembre 2013 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que :

- gérant du bar "Le Mojitos", il avait obtenu, plusieurs années de suite, des dérogations à la réglementation sur les horaires d'ouverture des cafés, bars et restaurant pour ouvrir son établissement en "after" à partir de 5 heures et le fermer à 2 heures ;

- les refus de renouvellement de cette dérogation sont insuffisamment motivés dès lors qu'ils ne précisent pas les éléments de fait les justifiant ; pour la décision du 3 janvier 2013, le préfet se borne à invoquer des plaintes de riverains relatives à des nuisances sonores et à des incivilités de la part de la clientèle et, d'autre part, un rapport de police, sans préciser la nature et la date de ces faits et l'état d'avancement de la supposée procédure ouverte ; la décision du 30 septembre 2013, se borne à se référer à des déclarations imprécises des services de police selon lesquelles son établissement ne respecterait pas la réglementation ;

- s'agissant de la légalité interne de la décision du 3 janvier 2013, le préfet a, à tort invoqué une absence de conformité de l'établissement à la réglementation en vigueur, alors qu'il ressort du rapport d'étude acoustique du 12 juin 2012 et de l'étude du 4 février 2013, qu'il a effectué tous les travaux nécessaires à mettre son établissement en conformité ; si le Tribunal administratif a jugé, sur ce point, que la décision est entachée d'erreur de fait, il s'est substitué au préfet en estimant que celui-ci aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré des troubles à l'ordre public et a estimé, à tort, que le préfet n'avait commis ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation en se fondant sur de tels troubles ;

- l'exploitation du "Mojitos Bar" n'a généré aucun trouble à l'ordre public et les faits invoqués ne sont pas de nature à justifier la décision attaquée ;

- en ce qui concerne la légalité interne de la décision du 30 septembre 2013, le préfet s'est fondé sur les rapports de police indiquant que l'établissement n'avait pas, les 15 et 16 août 2013, respecté la réglementation sur le régime horaires des cafés, restaurants et discothèques, alors qu'aucun procès-verbal n'a été transmis au Procureur de la République ;

- les décisions attaquées portent une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 20 octobre 2014, le mémoire en défense présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- ses deux décisions précisent expressément les motifs du rejet des demandes de dérogations de M.A... ;

-le renouvellement de l'autorisation d'ouverture tardive a été refusé en raison des nombreux troubles à l'ordre public constatés par les forces de police ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté du commerce et de l'industrie est inopérant, les éventuelles conséquences financières pour l'établissement du requérant étant sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé public ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2007 réglementant les horaires d'ouverture et de fermeture des cafés, restaurants et discothèques dans le département du Puy-de-Dôme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de M. Wyss, président de chambre ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant M. A...;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de M. A...tendant à l'annulation des décisions des 3 janvier 2013 et 30 septembre 2013 du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant le renouvellement de dérogations horaires, pour ouvrir à partir de 5 heures et fermer à 2 heures son établissement à l'enseigne "Le Mojitos", qu'il exploite 51 rue Saint-Dominique à Clermont-Ferrand ;

2. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 4 et 14 du jugement ;

3. Considérant que, pour prendre la décision du 3 janvier 2013, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé d'une part sur l'absence de réalisation de travaux d'insonorisation auxquels M. A...s'était engagé et d'autre part, sur des incidents mettant en cause l'établissement et une infraction aux horaires de fermeture ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports de police sur lesquels repose la décison attaquée, l'établissement " Le Mojito " a été le cadre, au cours de la dernière année d'exploitation, d'un jet de bouteilles incendiaires contre sa vitrine par des clients mécontents et d'une rixe opposant le 7 octobre 2012 des clients de l'établissement et qui a nécessité une intervention des forces de l'ordre ; que, par ailleurs, le maire de Clermont-Ferrand et le syndic d'une propriété voisine se sont plaints d'incivilités commises par les clients du Mojito ; que, contrairement à ce que soutient ce dernier, ces faits sont suffisamment établis par les pièces produites par le préfet, alors même qu'ils n'auraient pas fait l'objet d'un signalement au procureur de la République ; qu'ils sont de nature à eux-seuls, à justifier le refus de renouvellement de l'autorisation dérogatoire de fermeture tardive et d'ouverture à cinq heures qui a été opposé par le préfet du Puy-de-Dôme à M. A... ;

5. Considérant, s'agissant de la décision du 30 septembre 2013, celle-ci est fondée sur deux infractions aux horaires de fermeture les 15 et 16 août 2013 ; que la matérialité de ses faits est suffisamment établie par les pièces produites par le préfet ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que cette décision reposerait sur des faits matériellement inexacts ;

6. Considérant que M. A...soutient que les décisions attaquées portent une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie, son chiffre d'affaires étant réalisé à 70 % dans les tranches horaires correspondant à la demande de dérogation ; que toutefois, le non renouvellement d'une autorisation dérogatoire susceptible d'être accordée à titre précaire pour une durée d'un an et dont le seul effet est l'application à l'établissement de M. A...du droit commun des débits de boisson ne méconnaît pas, dans les circonstances de l'espèce, le principe de liberté du commerce et de l'industrie ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, du versement à M. A... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 5 février 2015, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2015,

''

''

''

''

2

N° 14LY01770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01770
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP MARTIN -LAISNE, DETHOOR-MARTIN, SOULIER, PORTAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-03-05;14ly01770 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award