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05/03/2015 | FRANCE | N°14LY01139

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 05 mars 2015, 14LY01139


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2014, présenté pour Mme A...B..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302892 du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 septembre 2013, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer un ti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2014, présenté pour Mme A...B..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302892 du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 septembre 2013, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le Tribunal administratif a statué ultra petita ;

- que la décision portant sur le séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- qu'elle entachée d'une insuffisante motivation ;

- qu'elle méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- que le préfet devait l'informer de ce qu'il avait l'intention de s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- qu'elle viole les principes de droit communautaire de bonne administration et des droits de la défense ;

- que le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été consulté sur sa possibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine ;

- qu'elle méconnaît l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que le traitement n'est pas disponible en Angola en vertu du rapport Geiser du 27 mars 2013 ;

- qu'elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- qu'elle viole les principes de droit communautaire de bonne administration et des droits de la défense, notamment le droit d'être entendu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne (p.13 requête) ;

- qu'elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été consulté sur sa possibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine ;

- qu'elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation dès lors qu'elle n'a pu obtenir un délai supérieur à un mois ;

- que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance, en date du 17 septembre 2014, fixant la clôture d'instruction au 10 octobre 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2014, présenté par le préfet de la Côe­d'Or, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;

Vu la décision du 29 avril 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de M. Pruvost, président ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante angolaise née le 23 février 1974, entrée en France, selon ses déclarations, le 26 mai 2009, a présenté une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 novembre 2009, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 janvier 2011 ; que sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mars 2011 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 novembre 2011 ; que, le 6 avril 2012, elle a obtenu un titre de séjour au titre de son état de santé ; que, par un arrêté du 25 septembre 2013, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler ce titre de séjour en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...relève appel du jugement du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en relevant que le défaut de soins n'aurait pas, pour MmeB..., des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les premiers juges n'ont ni méconnu leur office ni statué ultra petita dès lors que le préfet de la Côte-d'Or invoquait le défaut de conséquences d'une exceptionnelle gravité dans sa défense en première instance ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité pour ce motif doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour prise dans l'arrêté attaqué vise les textes dont elle fait application, mentionne la demande présentée par MmeB..., précise les circonstances de fait tenant à sa situation personnelle en rapport avec l'objet de cette demande et énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée par l'autorité préfectorale doivent être écartés ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la procédure contradictoire préalable prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne s'applique pas aux décisions sur le séjour, lesquelles sont prises sur demande de l'étranger ; que Mme B...ne peut dès lors utilement soutenir que ces dispositions ont été méconnues ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune autre disposition ne prescrit au préfet d'informer l'étranger du sens de sa décision sur le séjour avant qu'elle ne soit prise ; que, par suite, Mme B...ne peut pas non plus utilement faire valoir qu'elle a été privée de la possibilité de l'avis du directeur de l'agence prévu par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de circonstance humanitaire exceptionnelle ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la violation des " principes du droit communautaire et des droits de la défense " n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;

8. Considérant que MmeB..., qui est atteinte d'un syndrome dépressif majeur, est suivie par une psychologue clinicienne depuis mars 2010 ; que, si le médecin de 1'agence régionale de santé a, le 26 avril 2013, émis l'avis que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en indiquant qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet, qui n'est pas lié par le sens de cet avis établit, en produisant au dossier des courriels de l'ambassade de France en Angola, dont le dernier est daté du 31 octobre 2013, ainsi qu'un rapport de1'organisation internationale pour les migrations en janvier 2010, que la maladie dont souffre la requérante est prise en charge dans ce pays et que des traitements médicaux adaptés à son état de santé y sont disponibles ; qu'en se bornant à produire des certificats médicaux relatifs à la gravité de son état et confirmant la nécessité d'une prise en charge médicale, Mme B...ne justifie pas être dans l'impossibilité d'être soignée dans son pays d'origine ; que, si MmeB..., dont la demande d'asile et la demande de réexamen de sa demande d'asile ont été successivement rejetées, fait valoir que c'est précisément dans son pays d'origine que se trouverait la source de ses traumatismes, elle n'apporte pas d'élément probant à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité d'étranger malade, le préfet de la Côte-d'Or a méconnu le 11° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ; que la circonstance que l'avis ne précise pas si l'état de santé de la requérante lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine n'est pas susceptible d'entraîner l'irrégularité de cet avis dès lors que cette mention constitue, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, une simple faculté pour le médecin et non une obligation, et alors, au demeurant, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme B...aurait suscité des interrogations sur ce point ;

10. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que Mme B...reprend en appel les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour méconnaît les stipulations conventionnelles précitées ; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Dijon ;

11. Considérant, en huitième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

12. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, Mme B... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire contenue dans l'arrêté attaqué ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'en tout état de cause, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et des éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;

14. Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mise en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français, cette décision faisait suite au refus opposé à sa demande de renouvellement de titre de séjour, de sorte qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle ait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la mesure d'éloignement ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant la Cour, par lesquelles Mme B...se borne à soutenir que son droit d'être entendue a été méconnu, qu'elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. 1 Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ; que la circonstance que cet avis ne précise pas si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine n'est pas susceptible d'entraîner l'irrégularité de cet avis, dès lors que cette mention constitue, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, une simple faculté pour le médecin et non une obligation, et alors, au demeurant, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme B... suscitait des interrogations sur ce point ;

16. Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à l'état de santé de l'intéressée qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la mesure d'éloignement n'a pas méconnu le 10° de 1'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

17. Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux au point 10, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de 1'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;

18. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en assortissant la décision de refus de renouvellement de titre de séjour d'une mesure d'éloignement, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;

En ce qui concerne le délai de départ imparti :

19. Considérant qu'aux termes du II de 1'article L. 511-1 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

20. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...se serait prévalue devant le préfet, avant l'édiction de l'arrêté contesté, de circonstances particulières, propres à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui fut accordé ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en lui impartissant un délai de trente jours pour quitter le territoire, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le pays de destination :

21. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, si la requérante fait état d'un mandat d'arrêt décerné à son encontre et soutient que ses parents ont été assassinés par les autorités militaires pour des raisons politiques, elle se borne à produire des certificats de décès de ses parents qui ne permettent pas de tenir pour établies ses affirmations sur les risques personnels allégués pour sa vie et sa sécurité alors que, comme il a été dit, sa demande d'asile ainsi que sa demande de réexamen ont été rejetées ;

22. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

23. Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme B...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par l'intéressée doivent être rejetées :

Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens :

24. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B...au titre des frais exposés soit mise à la charge de l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante ; que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de 1'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 5 février 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2015.

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N° 14LY01139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01139
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-03-05;14ly01139 ?
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