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05/03/2015 | FRANCE | N°14LY00521

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 mars 2015, 14LY00521


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2014, présentée pour M. E...C..., domicilié ...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206866 - 1301185 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, sur demande de M.B..., annulé la délibération du 28 juin 2012 par laquelle le conseil municipal de Passins a réévalué à la somme de 38 052,65 euros le prix de vente des terrains cadastrés A 1376 et A 1474 et prononcé une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'encontre de la commune de Passins si elle ne justifiait pas, d

ans les trois mois suivant la notification du jugement, avoir pris une nouvelle...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2014, présentée pour M. E...C..., domicilié ...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206866 - 1301185 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, sur demande de M.B..., annulé la délibération du 28 juin 2012 par laquelle le conseil municipal de Passins a réévalué à la somme de 38 052,65 euros le prix de vente des terrains cadastrés A 1376 et A 1474 et prononcé une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'encontre de la commune de Passins si elle ne justifiait pas, dans les trois mois suivant la notification du jugement, avoir pris une nouvelle délibération rectifiant l'erreur de fait dont est entachée la délibération du 28 juin 2012 ;

2°) de rejeter les demandes de M. B...;

3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- son appel est recevable, dès lors qu'il était représenté en première instance et qu'il a intérêt à contester le jugement annulant la délibération fixant le prix de vente des terrains qu'il a acquis et ayant pour effet d'en augmenter le prix ;

- le jugement est irrégulier car il ne vise pas les moyens développés dans ses mémoires en défense, le Tribunal n'a pas procédé à l'analyse des conclusions du rapporteur public ; il est insuffisamment motivé et ne répond pas aux moyens de défense ;

- le motif retenu par le Tribunal pour annuler la délibération litigieuse est erroné, dès lors que la partie constructible du terrain a été fixée, dans l'acte de vente, à 425 mètres carrés, que la délibération autorisant le maire à régulariser l'acte et la vente elle-même est devenue définitive, le Tribunal ayant, en retenant une surface de 510 mètres carrés, remis en cause de manière rétroactive un acte définitif ; aucun texte n'impose de déterminer la partie constructible et la partie inconstructible d'un bien vendu par une collectivité, le prix de vente étant déterminé librement entre les parties de manière globale ; le Tribunal s'est prononcé au regard d'un document non probant ; le mesurage de 510 mètres carrés est fantaisiste, la Cour ne pourrait, si elle entendait par extraordinaire remettre en cause la surface de 425 mètres carrés, considérer que la surface urbanisable est supérieure à 456 mètres carrés ;

- la nouvelle délibération ne méconnaît pas le jugement du 27 avril 2012 portant sur l'exécution du jugement du 2 mai 2011, dès lors qu'il avait, d'un commun accord avec la commune dont il avait rencontré le maire 15 jours après avoir reçu le jugement, réévalué le prix de vente des terrains en tenant compte des prix du marché, de leur situation juridique géographique et de leurs caractéristiques et que ce prix de vente est conforme avec l'évaluation du marché immobilier ; le prix de vente réévalué s'avère supérieur aux prix pratiqués à proximité ; l'acquisition du terrain agricole n'avait aucune incidence sur la faisabilité du projet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2014, présenté par M. A...B...qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner M. C...à une astreinte de 200 euros par jour de retard dans l'exécution du jugement du 12 décembre 2013 ;

Il soutient que :

- c'est à juste titre que le Tribunal a retenu une erreur de fait s'agissant de la surface constructible des parcelles en cause ; le jugement du 2 mai 2011, reconnaissant pour l'ensemble des deux ventes plus de 1 000 mètres carrés en zone constructible, ne peut être remis en cause ; l'erreur relative aux 425 mètres carrés a été régularisée par le maire dans la seconde vente ; les mesures avancées par M. C...ne sont pas probantes ;

- l'astreinte concerne la commune, et non M.C..., qui ne peut faire appel d'une affaire qui ne le concerne pas ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2014, présenté pour M.C..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et demande en outre à la Cour d'écarter des débats les écritures présentées par M. B...;

Il soutient en outre que le mémoire présenté par M.B..., sans avocat, est irrecevable en application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2014, présenté pour la commune de Passins, représentée par son maire en exercice, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de rejeter la demande de M. B...;

3°) d'écarter les écritures d'appel de M. B...;

4°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;

Elle soutient que :

- les écritures et les pièces de M. B...sont irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ;

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il annule la délibération du 28 juin 2012 pour erreur de fait, alors que M. B...se bornait à soutenir, dans sa demande initiale, que l'acte était contraire aux injonctions du jugement d'exécution, ce qui ne permettait pas d'introduire un recours pour excès de pouvoir ;

- c'est à tort que le Tribunal a retenu une erreur de fait, dès lors que la commune s'est bornée à exécuter les précédents jugements rendus, qui n'avaient pas retenu une telle erreur ; le prix retenu a été regardé par le Tribunal comme n'étant pas inférieur aux prix moyens enregistrés dans le secteur ;

- l'évaluation de la parcelle A 1474 dont se prévaut M. B...est aléatoire ; M. C...n'avait pas besoin de justifier de 1 000 mètres carrés de terrain pour réaliser son projet ; la surface de 425 mères carrés est établie par l'acte de vente du 24 juin 2003, qui n'a pas été contesté ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2014, présenté par M.B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, ainsi qu'au rejet des conclusions de M. C... relatives aux frais non compris dans les dépens ;

Il soutient en outre que :

- il est dispensé de ministère d'avocat dès lors qu'est en cause un litige d'exécution ;

- l'appel de M. C...est abusif ;

- ce dernier entend en réalité obtenir le remboursement du prix du terrain à son niveau d'origine en démontrant que la superficie de ses terrains est inférieure aux 1 000 mètres carrés nécessaires pour le rendre constructible ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2014, présenté par M.B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, ainsi qu'au rejet des conclusions de la commune de Passins relatives aux frais non compris dans les dépens et aux dépens ;

Il soutient en outre que le rejet de l'appel de M. C...rend le mémoire de la commune sans objet, nul et non avenu ;

Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 17 septembre 2014 ;

Vu l'ordonnance en date du 28 novembre 2014 reportant la clôture de l'instruction au 29 décembre 2014 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 février 2015, produite pour M.C... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de MeD..., représentant M.C... ;

1. Considérant que M.C..., qui avait acquis successivement deux parcelles qui lui ont été cédées par la commune de Passins, a entendu, contrairement aux engagements qu'il avait alors souscrits, vendre l'un de ces terrains et construire une maison sur l'autre parcelle ; qu'il a demandé à la commune par lettre du 11 mai 2005, de réévaluer le prix des parcelles ; que, par délibération en date du 2 mars 2007, le conseil municipal de Passins a fixé le prix de vente de ces terrains cadastrés A 1376 et A 1474 respectivement à 15 000 et 20 000 euros ; que, par un jugement n° 0702906 du 2 mai 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M.B..., cette délibération, au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la valeur réelle du bien à la date de la délibération contestée ; que, saisi par M. B...d'une demande d'exécution de ce jugement, le Tribunal administratif de Grenoble, par un nouveau jugement n° 1105356 du 27 avril 2012, estimant que la commune de Passins n'avait pas adopté une délibération réévaluant les prix de cessions des terrains cadastrés A 1376 et A 1474, lui a enjoint de fixer d'un commun accord avec M. C...un nouveau prix de vente de ces parcelles considérées comme un tout, sans distorsion manifeste avec le prix du marché immobilier du secteur en 2007 et en tenant compte du fait qu'une partie de la parcelle A 1474 est classée en zone non constructible ; que, dans l'hypothèse où elle ne parviendrait pas à un tel accord, le Tribunal a enjoint à la commune de Passins de saisir le juge judiciaire afin de faire constater la nullité des contrats de vente signés les 16 août 1997 et 24 juin 2003 ;

2. Considérant qu'en exécution de ce jugement, par une nouvelle délibération du 28 juin 2012, le conseil municipal de Passins a fixé le prix de vente des parcelles A 1376 et A 1474, à la somme totale de 38 052,65 euros ;

3. Considérant que M. C...et la commune de Passins demandent l'annulation du jugement en date du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé cette dernière délibération du 28 juin 2012, au motif que la répartition entre surface constructible et non constructible utilisée pour calculer le prix de vente était entachée d'une erreur de fait et, d'autre part, statuant sur une demande de M. B...tendant à l'exécution de son jugement du 27 avril 2012, prononcé une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'encontre de la commune de Passins si elle ne justifie pas, dans les trois mois suivant la notification du jugement, avoir pris une nouvelle délibération rectifiant l'erreur de fait dont est entachée la délibération du 28 juin 2012 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions présentées par M.B... :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2. / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8. / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat " ;

5. Considérant que le présent litige ne rentre dans aucune des hypothèses relevant de la dispense de ministère d'avocat ; qu'en particulier, si les demandes d'exécution d'une décision de justice dont la cour administrative d'appel a à connaître en premier ressort, peuvent bénéficier d'une telle dispense, tel n'est pas le cas des appels contre des jugements rendus en matière d'exécution, à moins que l'appel contre la décision de justice dont il est demandé l'exécution ne soit lui-même dispensé de ministère d'avocat ; qu'il suit de là qu'ainsi que le font valoir M. C...et la commune de Passins, les mémoires présentés directement par M.B..., sans ministère d'avocat, sont irrecevables ;

Sur la régularité du jugement :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) / contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application / (...). " ;

7. Considérant que si l'expédition du jugement litigieux adressée à M.C..., ne contient pas l'analyse des moyens soulevés par les parties, la minute de ce jugement, dont il pouvait obtenir copie, a été établie conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'indépendamment des maladresses rédactionnelles que pouvait comporter la demande de première instance de M.B..., tendant à l'annulation de la délibération du 28 juin 2012, elle invoquait bel et bien, par référence à son recours gracieux, le moyen tiré de l'erreur de fait entachant la répartition entre surfaces constructibles et non constructibles de la parcelle A 1474, que le Tribunal a retenu ; que, dès lors, la commune de Passins n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges se sont fondés sur un moyen qui n'était pas invoqué et ne pouvait être soulevé d'office ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

10. Considérant qu'en se bornant à mentionner, en introduction de ses écritures, dans le cadre du rappel des faits et de la procédure, le caractère définitif de la vente de la parcelle en cause, M. C...ne pouvait être regardé comme ayant invoqué un véritable moyen de défense, tiré de ce que le caractère définitif de la vente aurait fait obstacle à la remise en cause de la surface constructible du terrain en question ; qu'ainsi, en s'abstenant d'évoquer cet aspect, les premiers juges n'ont pas omis de répondre à un moyen de défense ; qu'en indiquant que " pour évaluer la valeur du terrain cédé à M. C... à la somme de 38 052,65 euros, le conseil municipal de Passins a retenu, d'une part, une surface constructible totale de 925 m² composée de la parcelle A 1376 pour 500 m² et de la partie constructible de la parcelle A 1474 pour 425 m² et, d'autre part, une surface non constructible de 851 m² ; qu'il approuvé les prix de 41 euros par mètre carré constructible compte tenu des caractéristiques du terrain et de 0,15 euros par mètre carré non constructible " puis en ajoutant que " M. B...produit l'étude d'un cabinet de géomètre qui retient une surface de 510 m² pour la partie constructible de la parcelle A 1474 ainsi qu'une seconde étude d'un cabinet de géomètres qui conclut à une surface constructible de 530 m² ; que la commune de Passins n'apporte aucun élément de nature à contredire ces estimations ; que la surface constructible de la parcelle A 1474 doit donc être évaluée à 510 m² ; que, dès lors, en se basant sur une surface constructible de 425 m² pour calculer le prix de la partie constructible de la parcelle A 1474, le conseil municipal a entaché sa délibération d'une erreur de fait ", le Tribunal a suffisamment motivé son jugement et répondu à la défense de la commune, qui se bornait à faire valoir que le géomètre diligenté par M. B...ne s'était pas rendu sur place et à relever la discordance entre la surface résultant de ses calculs et les précédentes évaluations ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par M. B...en première instance :

En ce qui concerne la demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 juin 2012 :

11. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, M. B...indiquait, dans ses écritures de première instance, demander l'annulation de la délibération du 28 juin 2012 et exposait de manière suffisamment précise les moyens qu'il entendait invoquer, par référence à son recours gracieux qui était joint à sa demande ; que, par ailleurs, le défaut de signature de sa demande de première instance a été régularisé par l'apposition de la signature de M. B...sur son mémoire enregistré par le Tribunal le 14 juin 2013 ; que les dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, imposant l'établissement d'un inventaire détaillé des pièces jointes par les parties à leurs écritures, ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité ;

12. Considérant par ailleurs qu'il n'est pas sérieusement contesté que le recours gracieux de M.B..., portant la date du 18 août 2012, a été reçu par la commune de Passins dans le délai du recours contentieux et a ainsi prorogé le délai de recours contre la délibération du 28 juin 2012 ; que sa demande, enregistrée le 12 décembre 2012 au Tribunal, soit dans le délai de deux mois à compter du rejet implicite de son recours gracieux, n'est pas tardive ; que, contrairement à ce que soutenait en première instance la commune de Passins, M. B... est recevable à demander l'annulation de la délibération en date du 28 juin 2012 et non de la seule décision implicite ayant rejeté son recours gracieux ;

13. Considérant en outre que M.B..., dont il est constant qu'il est propriétaire d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Passins et qui doit donc être regardé comme contribuable municipal, justifie d'un intérêt pour contester la délibération en litige, qui fixe la valeur à laquelle un bien appartenant à la commune est cédé à un tiers ;

En ce qui concerne la demande d'exécution :

14. Considérant que le recours d'exécution, qui demande au président du Tribunal administratif de Grenoble de faire le nécessaire pour que le jugement n° 1105356 du 27 avril 2012 soit respecté avec, au besoin, le prononcé d'une astreinte, est suffisamment motivé ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 21 décembre 2012, le président du Tribunal administratif de Grenoble a procédé au classement administratif de la demande d'exécution présentée par M. B...; que ce classement a été notifié à M. B...le 9 janvier 2013 ; que, par des lettres en dates des 15 et 30 janvier 2013 adressées au président du Tribunal administratif de Grenoble, M. B...a contesté ce classement administratif dans le mois qui suit sa notification, conformément aux dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées devant les premiers juges doivent être écartées, que ce soit s'agissant du recours pour excès de pouvoir ou de la demande d'exécution ;

Sur le bien-fondé du jugement :

17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au regard des estimations de géomètre produites par M. B...devant les premiers juges, la surface constructible de la parcelle A 1474 peut être évaluée à 510 ou 530 mètres carrés ; que la circonstance que ces études ont été effectuées sur pièce, par un géomètre qui ne s'est pas rendu sur le terrain, n'est pas de nature à les priver, par elle-même, de tout caractère probant, en absence notamment de toute contestation de la conformité des relevés cadastraux s'agissant des limites de cette parcelle à la réalité physique ; que l'étude produite en appel par M.C..., pour sa part, n'est pas probante, dès lors que la limite entre zones constructible et non-constructible qu'elle retient est située à droite d'un axe prolongeant la limite entre les parcelles 580 et 585 situées de l'autre côté de la route alors que, d'après les documents graphiques du plan d'occupation des sols produits par M. B..., ce positionnement de la limite entre zone constructible et zone non-constructible n'est pas correct ; que, dans ces conditions, et au regard de l'ensemble des pièces du dossier, la surface constructible de la parcelle en cause doit être évaluée à 510 mètres carrés ; que la surface de 425 mètres carrés mentionnée dans la délibération litigieuse est, par suite, erronée ; que, dès lors qu'il appartenait à la commune de déterminer le prix de cette parcelle, " en fixant un prix évitant toute distorsion manifeste avec le prix du marché immobilier du secteur pratiqué à la date de la délibération du 2 mars 2007 ", ainsi que le lui enjoignait le jugement, devenu définitif, du Tribunal administratif de Grenoble du 27 avril 2012 et, alors que la répartition qualitative des surfaces constituait un élément essentiel pour la détermination de ce prix, il lui appartenait de fixer ce montant en tenant compte de la répartition exacte des surfaces entre zones constructible et non-constructible, sans que puisse y faire obstacle le fait que d'autres surfaces avaient été mentionnées dans l'acte notarié passé le 24 juin 2003 pour la vente de ce terrain, alors même que cette cession n'avait pas été contestée ; qu'il suit de là que ni M. C...ni la commune de Passins ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a annulé la délibération du 28 juin 2012 pour erreur de fait ; que, par ailleurs, aucun moyen spécifique n'est invoqué à l'encontre de l'astreinte prononcée par le jugement attaqué ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par M. C...et la commune de Passins ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de M. E...C...et de la commune de Passins sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. A...B...sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E...C..., à la commune de Passins et à M. A...B....

Délibéré après l'audience du 5 février 2015, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2015.

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N° 14LY00521

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00521
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Domaine - Domaine privé - Régime - Aliénation.

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête - Ministère d'avocat.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL CONCORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-03-05;14ly00521 ?
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