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24/02/2015 | FRANCE | N°14LY02292

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 février 2015, 14LY02292


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2014, présentée pour Mme A...B...épouseC..., domiciliée... ;

Mme B...épouse C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400998 du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 24 janvier 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 24 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui d

livrer une carte de résident valable dix ans ou de procéder à un nouvel examen de sa demande dans u...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2014, présentée pour Mme A...B...épouseC..., domiciliée... ;

Mme B...épouse C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400998 du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 24 janvier 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 24 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ou de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que le préfet doit justifier de la compétence du signataire de l'acte attaqué ; qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire national ; qu'elle remplit les conditions définies par l'article 6-2 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un titre de séjour ; que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 9 septembre 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...épouse C...;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, première conseillère ;

1. Considérant que, par un jugement du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme B...épouse C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mme B...épouse C...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;

3. Considérant que le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à Mme B...épouseC..., ressortissante algérienne née le 1er novembre 1983 mariée avec un ressortissant français depuis le 28 décembre 2013, un certificat de résidence en qualité de conjoint de français sur le fondement de ces dispositions au motif qu'elle n'établissait pas être entrée régulièrement sur le territoire national ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la photocopie du passeport de la requérante, que cette dernière bénéficiait d'un visa Schengen délivré par les autorités françaises pour une durée de trente jours valable du 20 mai 2013 au 15 novembre 2013 ; que Mme B...épouse C...produit également une photocopie d'un billet d'avion électronique à son nom pour un vol effectué le 31 août 2013 entre Oran et Lyon ainsi que la copie de son passeport revêtu d'un cachet des autorités algériennes portant la même date ; que le préfet de l'Isère n'apporte aucun élément de nature à établir que la requérante serait entrée à une autre date sur le territoire national ; que, dans ces conditions, Mme B...épouse C...doit être regardée comme justifiant de son entrée régulière en France à cette dernière date ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...épouse C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public [...] prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

6. Considérant que, compte tenu du motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B...épouseC..., un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

7. Considérant que Mme B...épouse C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Seghier, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1400998 du tribunal administratif de Grenoble du 24 juin 2014 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 24 janvier 2014 refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme B...épouse C...et l'obligeant à quitter le territoire français est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer un certificat de résidence valable un an à Mme B...épouse C...dans un délai de deux mois.

Article 4 : L'Etat versera à Me Seghier, avocat de Mme B...épouseC..., une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouseC..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 3 février 2015, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. D...et Mme Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 février 2014.

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N° 14LY02292

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02292
Date de la décision : 24/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : KHATIBI-SEGHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-02-24;14ly02292 ?
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