La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2015 | FRANCE | N°14LY00968

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 février 2015, 14LY00968


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202627 du 11 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2012 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 25 avril 1986 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la D

rôme d'abroger dans un délai de trente jours l'arrêté d'expulsion ainsi que toute mesure d'effe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202627 du 11 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2012 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 25 avril 1986 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme d'abroger dans un délai de trente jours l'arrêté d'expulsion ainsi que toute mesure d'effet équivalent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ceci entraînant le cas échéant renonciation à l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que la décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2014 présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu'il s'en remet à ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 8 avril 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, né en 1962, est entré en France en 1972 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; qu'il a été condamné en 1981 à une peine de quatre années d'emprisonnement pour vol et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit ; que, par arrêté du 25 avril 1986, le ministre de l'intérieur a pris à son encontre un arrêté d'expulsion, lequel n'a pas été exécuté ; que M. A...a été condamné le 31 janvier 1990 à une nouvelle peine de quatre années d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français pendant dix ans, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, transport sans motif légitime et détention sans autorisation d'armes ; que M. A...a été expulsé vers le Maroc en 1992 ; qu'il indique être revenu irrégulièrement en France en 2009 ; qu'il a demandé au préfet de la Drôme, par courrier en date du 22 novembre 2011, l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 25 avril 1986 ; qu'un refus implicite est né du silence gardé pendant deux mois par le préfet de la Drôme sur cette demande ; que M. A...a sollicité par courrier en date du 23 février 2012 la communication des motifs de cette décision ; qu'il doit être regardé comme ayant demandé au Tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Drôme ; que M. A...relève appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas : 1° Pour la mise en oeuvre de l'article L. 524-2 ; 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5. " ; que M. A...résidant en France lors de la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion, le préfet de la Drôme était tenu de rejeter sa demande, sous réserve de la méconnaissance de stipulations internationales ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M.A..., âgé de 50 ans à la date de la décision litigieuse, fait valoir qu'il a vécu en France entre 1972 et 1992, qu'il y a été scolarisé, que ses parents résident en France ainsi que l'ensemble de ses frères et soeurs et que, si son fils, qui est majeur, réside au Maroc, il n'a pas conservé de lien avec lui ; que, si les faits pour lesquels M. A...a été condamné sont anciens et s'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé représente toujours une menace pour l'ordre public, il se trouvait en France, à la date de sa demande, en méconnaissance des règles d'entrée et de séjour en France, motif qui a fondé la décision de refus opposée par le préfet de la Drôme ; que, dans ces conditions, et alors que l'intéressé, qui est divorcé, a passé la majeure partie de sa vie au Maroc, même s'il fait état de quelques séjours en Espagne, la décision refusant l'abrogation de l'arrêté d'expulsion n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 3 février 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 février 2015.

''

''

''

''

2

N° 14LY00968

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00968
Date de la décision : 24/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-02-24;14ly00968 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award