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24/02/2015 | FRANCE | N°14LY00185

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 février 2015, 14LY00185


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201874 du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités et intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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- qu'en refusant d'examiner le litige, le conciliateur fiscal a entaché d'irrégularité la proc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201874 du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités et intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Mme A...soutient :

- qu'en refusant d'examiner le litige, le conciliateur fiscal a entaché d'irrégularité la procédure de contrôle ;

- qu'en lui accordant un dégrèvement relatif à l'omission de la déduction de la pension alimentaire en 2006, l'administration a pris formellement position au sens des articles L. 80 A et B du livre des procédures fiscales ;

- que la pension alimentaire qu'elle verse à sa mère qui se trouve dans le besoin au sens des dispositions de l'article 208 du code civil, par la mise à disposition gratuite d'un logement lui appartenant, est déductible de son revenu imposable ;

- que ses obligations professionnelles, et notamment ses déplacements, la contraignent à manger en dehors du restaurant collectif mis à sa disposition par son employeur et que ses frais de repas peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête en soutenant que :

- l'intervention du conciliateur fiscal n'est prévue par aucun texte législatif ou réglementaire et ne constitue pas une garantie de procédure dont la méconnaissance serait susceptible d'entacher d'irrégularité la procédure ;

- la proposition de rectification du 16 décembre 2011 était motivée conformément à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- en admettant la déductibilité de la pension alimentaire en 2006, l'administration n'a pas pris formellement position sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal conformément aux articles L. 80 A et B du livre des procédures fiscales ;

- au regard des revenus perçus par la mère de ChristianeA..., celle-ci ne se trouvait pas dans une situation de besoin au sens des dispositions des articles 205 et suivants du code civil ;

- Mme A...ne rapporte ni la preuve de l'existence de contraintes professionnelles qui l'obligeraient à prendre son repas en dehors du restaurant collectif, ni de la réalité et du montant des repas qu'elle prend à l'extérieur et elle ne saurait donc bénéficier d'une déduction forfaitaire de ses frais de repas ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 juin 2014 par lequel Mme A...persiste dans ses conclusions en soutenant en outre que la proposition de rectification en date du 16 décembre 2011 n'est pas motivée conformément à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...A...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal personnel au titre des années 2008, 2009 et 2010, à l'issue duquel l'administration lui a notifié des redressements consécutifs notamment à la remise en cause de la déduction d'une pension alimentaire et de frais de repas ; que Mme A...relève appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités et intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie de ce fait au titre des années 2008, 2009 et 2010 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que l'intervention du conciliateur fiscal n'étant prévue par aucun texte législatif ou réglementaire, elle ne constitue donc pas une garantie de procédure dont la méconnaissance serait susceptible d'entrainer l'irrégularité de la procédure et la décharge des impositions en litige ; que Mme A...ne saurait, dès lors, utilement faire valoir que le conciliateur fiscal aurait irrégulièrement refusé d'examiner sa demande ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, puis doit énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements engagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations, mais que la régularité de cette proposition ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;

4. Considérant que la proposition de rectification en date du 16 décembre 2011 précisait, s'agissant de la remise en cause de la pension alimentaire déduite par MmeA..., les années concernées ainsi que les bases d'imposition, et les motifs sur lesquels l'administration entendait se fonder, à savoir le fait que la mère de l'intéressée disposait de revenus excédant le plafond des ressources mentionné à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale et qu'elle ne pouvait par suite être regardée comme en état de besoin ; que cette motivation était suffisante pour mettre à même Mme A...de formuler utilement des observations ; que, si celle-ci soutient que la référence au plafond de la sécurité sociale n'est pas pertinente, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la motivation ;

Sur le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la pension alimentaire :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; " ; qu'en vertu des dispositions des articles 205 et 208 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin (...) " et " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus les versements qu'ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants ;

6. Considérant que Mme A...a mis gratuitement à disposition de sa mère un logement et déduit de ses revenus imposables des années 2008, 2009 et 2010 des sommes correspondant au montant des loyers annuels qu'elle aurait pu percevoir pour la location de ce bien ; qu'il résulte de l'instruction que la mère de l'intéressée, qui a déclaré au titre de l'année 2009 des revenus de 16 310 euros au titre de pensions, dispose de revenus nets sensiblement supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que, si la requérante fait valoir que sa mère a été reconnue handicapée à 80 % par la COTOREP, elle ne produit aucun document ni aucune précision sur la nature du handicap dont elle est affectée, sur les dépenses qu'occasionne ce handicap ni sur les prises en charge dont elle pourrait éventuellement disposer ; que, dans ces conditions, Mme A...n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que sa mère se trouvait dépourvue de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins ni, par suite, qu'elle était dans l'obligation de lui verser une pension alimentaire, en vertu des dispositions précitées du code civil ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause les déductions opérées à ce titre par MmeA... ;

En ce qui concerne les frais de repas :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales./ (...)Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. " ;

8. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle ne peut prendre ses repas à son domicile compte tenu de l'éloignement entre son lieu de travail, à Nevers, et son domicile, à Yzeure (Allier), et que ses obligations professionnelles l'empêchent de bénéficier de la restauration collective mise à la disposition des agents du conseil général de la Nièvre, son employeur ; qu'elle a déduit de ses revenus, au titre des frais réels, une somme correspondant au montant forfaitaire du tarif de la sécurité sociale ; que, toutefois, MmeA..., qui ne peut ni se borner à présenter un calcul théorique ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à son activité professionnelle, ne produit aucune facture ni aucun élément justifiant de la réalité et du montant des frais de repas pris en dehors de son domicile, ni au demeurant aucune précision sur les motifs pour lesquels elle ne pourrait bénéficier du système de restauration collective mise en place par son employeur ; qu'elle ne justifie par suite pas de la déduction des frais réels de repas à laquelle elle a procédé ;

Sur la prise de position formelle de l'administration :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.(... ) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre dans sa version alors en vigueur : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.(...) " ;

10. Considérant que la décision non motivée, en date du 1er septembre 2007, par laquelle l'administration a dégrevé des impositions mises à la charge de MmeA..., suite à la réclamation relative à la déduction de la pension alimentaire qu'elle avait présentée, ne constitue pas une prise de position formelle sur sa situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que Mme A... ne saurait par suite s'en prévaloir ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 3 février 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

Mme Bouissac, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 février 2015.

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N° 14LY00185

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00185
Date de la décision : 24/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SCP LARDANS TACHON MICALLEF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-02-24;14ly00185 ?
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