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24/02/2015 | FRANCE | N°12LY02006

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 février 2015, 12LY02006


Vu l'arrêt du 29 août 2013 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la requête présentée pour la société LPG Systems venant aux droits de la société LPG Finance Industrie, dont le siège est 30, rue du docteur Abel à Valence (26000), a prononcé la réduction des bases d'imposition de la société LPG Finance Industrie à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à hauteur de 1 970 117 euros au titre de l'année 2000 et de 2 323 180 euros au titre de l'année 2001 et la décharge correspondante, rejeté les conclusions de la même sociét

é dirigées contre les redressements opérés sur les redevances au titre du...

Vu l'arrêt du 29 août 2013 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la requête présentée pour la société LPG Systems venant aux droits de la société LPG Finance Industrie, dont le siège est 30, rue du docteur Abel à Valence (26000), a prononcé la réduction des bases d'imposition de la société LPG Finance Industrie à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à hauteur de 1 970 117 euros au titre de l'année 2000 et de 2 323 180 euros au titre de l'année 2001 et la décharge correspondante, rejeté les conclusions de la même société dirigées contre les redressements opérés sur les redevances au titre du brevet " massé-pincé " utilisé pour la fabrication de l'appareil " Lift 6 " et décidé qu'il serait avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de la société LPG Systems, procédé par un collège de trois experts à une expertise en vue de déterminer si les redevances de licence versées à M. E...puis à la société Printing Pack BV au cours des années 1999, 2000 et 2001 correspondent à leur valeur patrimoniale et à leur utilité compte tenu des usages de la profession, notamment s'agissant des taux de redevances réels et apparents, du calcul de la redevance par référence à un chiffre d'affaires théorique obtenu par référence aux prix " catalogue " des appareils et de l'évolution respective de la rémunération des brevets et du chiffre d'affaires réel que pouvait escompter la société LPG Finance Industrie ;

Vu l'ordonnance en date du 24 octobre 2013 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a, outre M. I...C..., désigné comme expert par société LPG Systems, désigné comme experts M. B...G...et M. F... J... ;

Vu le rapport d'expertise enregistré le 1er octobre 2014 ;

Vu le mémoire enregistré le 31 octobre 2014, présenté pour la société LPG Systems s'appropriant les conclusions du rapport d'expertise démontrant que les redevances servies à M. E... n'avaient pas lésé le groupe LPG ; que la recherche de contrats comparables, bien qu'infructueuse, a montré que, dans le domaine médical, les taux de redevances pouvaient atteindre 15 à 20 % ; que la méthode dite " surprofits " démontre que les redevances versées sont inférieures à celles que M. E...aurait été en droit d'exiger du groupe LPG ;

Vu le mémoire enregistré le 28 novembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; Le ministre fait valoir que la démarche du collège d'expert est critiquable sur l'analyse du rôle réel de M.E... au sein du groupe LPG ; qu'il n'a pas analysé le contrat conclu en 2001 et fait abstraction des instances judiciaires pour l'analyse des relations contractuelles ; que c'est à tort que M. E...est regardé comme un tiers et que le collège a fait abstraction des liens entre sociétés ; que c'est à tort que le collège a écarté la méthode des comparables qui révèle un taux de 5 % pour ce type de redevances ; que le collège n'a pas correctement mis en oeuvre la méthode des surprofits en prenant en compte les résultats consolidés du groupe ; que les experts ont augmenté artificiellement la rentabilité des brevets ; que la méthode est fondé sur des données prévisionnelles irréalistes ; que la correction du business plan au moyen d'une méthode empirique ne suffit pas à rendre crédible l'analyse retenue ; que l'évaluation du collège d'expert aboutit à un résultat contradictoire avec l'étude E et Y de 2000 ; que la méthode proposée par la société combinée avec certains paramètres des experts aboutit au mieux à une redevance de 7, 19%, valeur en lien avec l'étude de MM. H... et A...(5 %) invoquée par la société dans l'étude E et Y de 2013 et le rapport Y et Y de 2000 et proche des contrats comparables (4-7 %) ; qu'il est rappelé que l'administration a retenu le taux de 12 % du chiffre d'affaires réel net jusqu'à 200 millions de francs et 10 % au-delà pour 1999-2000 et 11 % du chiffre d'affaires net jusqu'à 200 millions et 10 % au-delà pour 2001 ;

Vu le mémoire enregistré le 12 décembre 2014, présenté pour la société LPG Systems qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 15 décembre 2014 fixant la date de clôture de l'instruction au 7 janvier 2015 ;

Vu le mémoire enregistré le 29 décembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics tendant aux mêmes fins que le mémoire susvisé par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistré le 6 février 2015, présentée pour la société LPG Systems ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 31 août 1994 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- les conclusions de Levy Ben Cheton, rapporteur public,

- et les observations de Me Brisson, avocat de la société LPG Systems et de M.D..., représentant le ministre des finances et des comptes publics ;

1. Considérant que la société LPG Systems, qui assure la commercialisation d'appareils de massage destinés principalement au traitement de la cellulite, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1999, 2000 et 2001 au terme de laquelle le service vérificateur a procédé à diverses réintégrations au résultat fiscal de la société ; que le vérificateur a réintégré une indemnité qu'il a estimée perçue à tort par la société LPG USA dans le résultat imposable de la société LPG Systems en application de l'article 57 du code général des impôts ; que le second chef de redressement était constitué par la mise en cause du caractère excessif de redevances de brevet versées par la société LPG à son fondateur ; que le vérificateur a également remis en cause certaines provisions ; que les redressements envisagés par le service vérificateur ont été portés à la connaissance de la société par deux notifications de redressements du 9 décembre 2002 (1999) et du 9 décembre 2003 (2000 et 2001) ; qu'à la suite de l'interlocution interrégionale et de l'examen du dossier par la direction générale des finances publiques, les redressements ont été partiellement maintenus ; que la société LPG Finance Industrie était redevable de l'impôt sur les sociétés en application des articles 223 A et suivants du code général des impôts ; que les cotisations à l'impôt sur les sociétés et contributions additionnelles correspondantes ont été mises à sa charge puis mises en recouvrement le 21 novembre 2006 ; que la réclamation du 8 décembre 2006 contestant ces impositions a fait l'objet d'une décision de rejet le 25 mai 2007 ; qu'après la saisine du Tribunal administratif de Grenoble par une demande enregistrée le 20 juillet 2007, l'administration a prononcé un dégrèvement d'un montant de 11 230 euros en raison d'une erreur matérielle en base de 26 802 euros dans le calcul des impositions de l'exercice clos en 2001 ; que, par un jugement du 28 juin 2012, le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement, a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que la société LPG Systems venant aux droits de la société LPG Finance Industrie qu'elle a absorbée, a fait appel de l'article 2 de ce jugement ; que, par arrêt du 29 août 2013 la Cour administrative d'appel de Lyon a prononcé la réduction des bases d'imposition de la société LPG Finance Industrie à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à hauteur de 1 970 117 euros au titre de l'année 2000 et de 2 323 180 euros au titre de l'année 2001 et la décharge correspondante, rejeté les conclusions de la même société dirigées contre les redressements opérés sur les redevances au titre du brevet " massé-pincé " utilisé pour la fabrication de l'appareil " Lift 6 " et décidé qu'il serait avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de la société LPG Systems, procédé par un collège de trois experts à une expertise en vue de déterminer si les redevances de licence versées à M. E...puis à la société Printing Pack BV au cours des années 1999, 2000 et 2001 correspondent à leur valeur patrimoniale et à leur utilité compte tenu des usages de la profession, notamment s'agissant des taux de redevances réels et apparents, du calcul de la redevance par référence à un chiffre d'affaires théorique obtenu par référence aux prix " catalogue " des appareils et de l'évolution respective de la rémunération des brevets et du chiffre d'affaires réel que pouvait escompter la société LPG Finance Industrie ; que par ordonnance en date du 24 octobre 2013 le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a, outre l'expert désigné par la société LPG Systems, désigné deux autres experts, l'administration ayant renoncé à la faculté qui lui était offerte de désigner un expert ; que le rapport d'expertise a été enregistré le 1er octobre 2014 ;

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

3. Considérant que la valeur d'un brevet lors de son acquisition ou lors de la concession de ses droits d'utilisation, qui dépend des profits que l'acquéreur du brevet peut escompter de l'exploitation de celui-ci, ne peut être déterminée rétrospectivement en se fondant, comme l'a fait l'administration, sur l'évolution du chiffre d'affaires réalisé par la société ; qu'elle doit être appréciée en fonction des perspectives de profits que, à la date d'acquisition, la société pouvait raisonnablement espérer réaliser ;

4. Considérant que c'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise qu'il doit être apprécié si des charges assumées correspondent à des actes de gestion commerciale anormale ; que, dès lors, une telle appréciation ne peut être fondée sur le seul intérêt du groupe ;

5. Considérant que l'option pour le régime dit de " l'intégration fiscale " ne dispense pas chacune des sociétés du groupe fiscal intégré de déterminer son résultat dans les conditions de droit commun ainsi que le prévoit le premier alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, sous la seule réserve des dérogations expressément autorisées par les dispositions propres à ce régime d'exception ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction notamment du rapport d'expertise déposé le 1er octobre 2014, qu'après avoir écarté la méthode dite " des comparables " pour apprécier le niveau des redevances qu'aurait été en droit d'exiger le propriétaire des brevets exploités par la SA LPG Systems, les experts ont privilégié la méthode dite " des surprofits", corrigée des incertitudes juridiques affectant l'inventivité des brevets, pour en conclure que la SA LPG Systems avait versé à M. E...des redevances inférieures aux surprofits attendus lors de la conclusion des contrats de 1998 et 2001 ; qu'il est toutefois constant que cette seconde méthode a été mise en oeuvre non à partir des seules données de la société ayant versé les redevances litigieuses mais à partir des données consolidées des sociétés du Groupe LPG ; qu'une telle appréciation contrevient aux principes régissant la déduction des charges d'une entreprise alors même que cette entreprise fait partie d'un groupe " fiscalement intégré " ; qu'en l'état du dossier, la Cour ne trouve toujours pas les éléments d'appréciation suffisants pour se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'il convient, par suite, d'ordonner un complément d'expertise, diligentée par le collège des trois experts, en vue de mettre en oeuvre la méthode dite des " surprofits " au regard de la seule société ayant versé les redevances litigieuses, soit la société LPG Systems ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de la société LPG Systems, procédé par le collège des experts désignés par l'ordonnance du 24 octobre 2013, à un complément d'expertise en vue de mettre en oeuvre la méthode dite des " surprofits " au regard de la seule société LPG Systems.

Article 2 : MM.G..., C...et J...déposeront leur rapport dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société LPG Systems, au ministre de l'économie et des finances et MM.G..., C...etJ....

Délibéré après l'audience du 3 février 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 février 2015.

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