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19/02/2015 | FRANCE | N°14LY02643

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 19 février 2015, 14LY02643


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2014, présentée par le préfet de la Drôme :

Le préfet de la Drôme demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1402389, en date du 24 juillet 2014, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 19 mars 2014 par lequel il a refusé de délivrer à Mme B...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ;

Il soutient que sa décision portant refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2014, présentée par le préfet de la Drôme :

Le préfet de la Drôme demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1402389, en date du 24 juillet 2014, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 19 mars 2014 par lequel il a refusé de délivrer à Mme B...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ;

Il soutient que sa décision portant refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a vécu séparée de son époux, en situation régulière en France, pendant quarante-neuf ans, que son mari n'a jamais présenté de demande de regroupement familial, qu'il n'est pas dépourvu de ressources et peut solliciter l'aide d'une tierce personne ;

Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 7 novembre 2014, fixant la clôture d'instruction au 24 novembre 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2014, présenté pour Mme A...C...épouseB..., qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de confirmer le jugement susvisé, d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la décision de refus d'admission au séjour est insuffisamment motivée ;

- qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ;

- que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 :

- le rapport de M. Pruvost, président ;

- et les observations de Me Bidault, avocat de MmeB... ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, née en 1940 est entrée en France sous couvert d'un visa de tourisme de 90 jours, le 16 décembre 2013 ; que, par un arrêté du 19 mars 2014, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 24 juillet 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ; que le préfet de la Drôme relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a vécu séparée de son époux, résidant régulièrement en France depuis 1965, pendant quarante-neuf ans sans que celui-ci n'ait d'ailleurs jamais présenté de demande de regroupement familial ; que si son époux connaît de sérieux problèmes de santé, il est titulaire d'une pension de retraite en France et n'est pas dépourvu de ressources ; qu'à supposer que son fils établi en France ne puisse lui porter assistance, il n'est pas établi qu'il ne puisse solliciter l'aide d'une tierce personne ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme B...n'était présente sur le territoire français que depuis trois mois ; qu'il est constant qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-treize ans et où résident cinq de ses enfants ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment de la faible durée du séjour de l'intéressée en France, la décision de refus d'admission au séjour prise par l'autorité préfectorale n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler sa décision ;

3. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...C...épouseB..., tant en première instance qu'en appel ;

4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui mentionne, s'agissant du refus d'admission au séjour, les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles se fonde cette décision, est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 ci-dessus, Rahimi le préfet de la Drôme n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande d'admission au séjour de Mme B...;

6. Considérant, en troisième lieu, que dès lors que le refus d'admission au séjour n'est pas entaché d'illégalité, MmeB... n'est fondée à exciper ni de l'illégalité de cette décision pour contester l'obligation de quitter le territoire français ni de cette dernière décision pour contester la décision fixant le pays de destination ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté susvisé ;

Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance d'appel, n'est pas la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1402389 du 24 juillet 2014 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C...épouseB.... Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 février 2015.

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N° 14LY02643 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02643
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-02-19;14ly02643 ?
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