Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2014, présenté pour M. B... A..., domicilié ...;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1306149 du 4 avril 2014, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 juillet 2013, par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
5°) de condamner l'Etat au paiement des dépens incluant le remboursement des frais de timbre exposés ;
Il soutient que, dès lors que la fiche de recensement ne permet pas à l'administration de considérer qu'il séjournait en France depuis plus de trois mois, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2014, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé ;
Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 23 décembre 2014 ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 août 2014, admettant M. B...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 :
- le rapport de M. Pruvost, président ;
1. Considérant que, par un arrêté du 26 juillet 2013, le préfet de l'Isère a fait obligation à M.A..., ressortissant roumain, né le 26 juillet 1975, de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en se fondant notamment sur les articles L. 121-1, L. 121-4 et L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...relève appel du jugement du 4 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne (...) ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. " ; qu'aux termes de l'article L 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) " ;
3. Considérant, qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
4. Considérant que pour justifier que M. A...résidait en France depuis plus de trois mois, le préfet de l'Isère a produit une fiche de recensement, établie le 26 juillet 2014, portant l'indication " plus de trois mois " dans la rubrique relative aux conditions de voyage et d'entrée en France ; que, si l'intéressé entend contester ses déclarations, il n'apporte aucun élément permettant de déterminer la date exacte de son entrée en France ; que, par suite, en considérant qu'il résidait en France, à la date de l'arrêté, depuis plus de trois mois, le préfet de l'Isère ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur de droit ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les frais exposés en cours d'instance et les dépens :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance par le requérant soient mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante ; que les conclusions relatives aux frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens doivent être rejetées, de même que celles tendant au remboursement du droit de plaidoirie ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président,
Mme Mear, président-assesseur,
M. Meillier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 février 2015.
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N° 14LY01462