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19/02/2015 | FRANCE | N°14LY01236

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 19 février 2015, 14LY01236


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2014, présenté pour M. C... A..., Mme D...A...et Mme B...E...A... domiciliés à Point d'eau 31 rue Blanche Monnier à Grenoble (38000) ;

M. A...et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306187-1306206-1306190 du 20 mars 2014, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés, en date du 26 juillet 2013, par lesquels le préfet de l'Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé

le pays à destination duquel ils seraient éloignés ;

2°) d'annuler pour excè...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2014, présenté pour M. C... A..., Mme D...A...et Mme B...E...A... domiciliés à Point d'eau 31 rue Blanche Monnier à Grenoble (38000) ;

M. A...et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306187-1306206-1306190 du 20 mars 2014, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés, en date du 26 juillet 2013, par lesquels le préfet de l'Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel ils seraient éloignés ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de leur conseil d'une somme de 4 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

M. A...et autres soutiennent :

- que le principe du contradictoire a été méconnu, dès lors que M. C...A...avait fait indiquer dans la fiche de recensement établie le 26 juillet 2014, " qu'il refuse de quitter le territoire avant son opération chirurgicale grave prochaine, d'où son refus de signer " et qu'en conséquence, il avait des éléments pertinents à faire valoir avant que le préfet n'adopte l'arrêté attaqué ;

- que le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen complet et suffisant de la situation personnelle de M. C...A...puisqu'il n'a pas tenu compte de son état de santé ;

- que l'arrêté pris à l'encontre de Mme D...A...méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que la fiche de recensement de Mme B...A...ne permet pas de considérer qu'elle séjournait en France depuis plus de trois mois ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2014, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 août 2014, admettant Mme B... E...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance, en date du 1er décembre 2014, fixant la clôture d'instruction au 23 décembre 2014 ;

Vu les arrêtés et le jugement attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner sur le territoire des Etats membres ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 :

- le rapport de M. Pruvost, président ;

1. Considérant que, par trois arrêtés du 26 juillet 2013, le préfet de l'Isère a fait obligation à M. C...A..., Mme D...A...et Mme B...E...A..., ressortissants roumains, de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en se fondant notamment sur les articles L. 121-1, L. 121-4 et L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les requérants relèvent appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

S'agissant de M. C...A...:

2. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il oblige un ressortissant communautaire à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision défavorable est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

3. Considérant qu'il ressort de la fiche de recensement établie le 26 juillet 2013 par les services de police, que M. C...A...a été entendu en présence d'un interprète et a été notamment interrogé sur son identité et en particulier sur sa nationalité, son âge et son domicile, mais également sur sa dernière date d'entrée sur le territoire français, sa situation familiale, ses attaches dans son pays d'origine et sur le territoire français ; qu'il a précisé être venu en France pour se faire opérer de la vésicule biliaire suite aux complications survenues après une première intervention réalisée en Roumanie et a indiqué refuser de quitter le territoire français avant la réalisation prochaine de cette intervention chirurgicale ; qu'il ne saurait être déduit du seul fait qu'un certificat médical du 25 août 2013, postérieur à l'arrêté attaqué, a prescrit un bilan sanguin et un scanner dans l'attente d'une prise en charge chirurgicale des hernies abdominales dont il souffre que M. C...A...a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux mentionne que M. C...A...né le 7 août 1960 en Roumanie est entré depuis plus de trois mois, comporte l'indication des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la situation des étrangers citoyens de l'Union européenne et fait état de ce que l'intéressé n'apporte pas la preuve qu'il remplit les conditions édictées par les articles L. 121-1 et L. 121-4 et qu'il ne justifie pas de ressources suffisantes pour lui et sa famille afin de ne pas être pris en charge par le système d'assistance sociale français ; que cet arrêté comporte des indications précises sur la situation administrative et familiale de l'intéressé et mentionne notamment la présence en France de son épouse, laquelle fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il relève enfin qu'aucune atteinte grave et disproportionnée n'est portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce qu'il n'est pas établi que la décision de le renvoyer en Roumanie méconnaîtrait l'article 3 de cette convention; que par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen complet de la situation de l'intéressé ne peut qu'être écarté ;

S'agissant de Mme D...A...:

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que pour faire valoir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle conduit à la séparer de ses six enfants mineurs et de son époux, Mme A...ne saurait utilement invoquer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de son époux ;

S'agissant de Mme B...E...A...:

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne (...) ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. " ; qu'aux termes de l'article L 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) " ;

8. Considérant, qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;

9. Considérant que pour justifier que Mme B...E...A...résidait en France depuis plus de trois mois, le préfet de l'Isère se fonde une fiche de recensement, établie le 26 juillet 2014, portant l'indication " plus de trois mois " dans la rubrique relative aux conditions de voyage et d'entrée en France ; que, si l'intéressée entend contester ses déclarations, elle n'apporte aucun élément permettant de déterminer la date exacte de son entrée en France ; que, par suite, en considérant qu'elle résidait en France, à la date de l'arrêté, depuis plus de trois mois, le préfet de l'Isère ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur de droit ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés susvisés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance par les requérants soient mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante ; que les conclusions relatives aux frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Mme D...A..., à Mme B...E...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 février 2015.

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N° 14LY01236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01236
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : COSTA et MLADENOVA-MAURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-02-19;14ly01236 ?
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