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17/02/2015 | FRANCE | N°14LY00215

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 17 février 2015, 14LY00215


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2014 par télécopie et régularisée le 28 janvier 2014, présentée pour Mme E...B...D..., domiciliée... ;

Mme B...D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107274 du 26 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aubenas à lui verser une somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2011, avec capitalisation desdits intérêts, en réparation du préjudice

moral qu'elle estime avoir subi au titre de faits de harcèlement ;

2°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2014 par télécopie et régularisée le 28 janvier 2014, présentée pour Mme E...B...D..., domiciliée... ;

Mme B...D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107274 du 26 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aubenas à lui verser une somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2011, avec capitalisation desdits intérêts, en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi au titre de faits de harcèlement ;

2°) de condamner ladite commune à lui verser la somme susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubenas une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- des agissements constitutifs de faits de harcèlement moral sont de nature à engager la responsabilité de la commune d'Aubenas sur le fondement de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; ses états de service ont été exemplaires jusqu'à l'entrée en fonctions du directeur général des services en décembre 2005, date à laquelle sa situation s'est progressivement dégradée jusqu'en août 2007 ; la mention " très bon agent " portée sur sa fiche de notation au titre de l'année 2005 a été rayée par ledit directeur général des services ; les manoeuvres de déstabilisation à son endroit et de discrédit de son travail se sont multipliées par des consignes tardives la mettant en difficulté et la contraignant à un premier arrêt de travail ; sa place dans l'organigramme a été rétrogradée du titre de directrice, qui était le sien depuis 2002, à celui de simple responsable des ressources humaines, cette disqualification la conduisant à une tentative de suicide ; elle n'était plus conviée aux entretiens d'embauche et les consignes du directeur général des services étaient directement adressées à ses subordonnés ; sa place de parking a été supprimée, des rapports, en définitive non exploités, lui étaient demandés dans des délais très brefs et ses parapheurs restaient plusieurs semaines en souffrance ; elle a elle-même témoigné, confortée par d'autres déclarations, des agissements de harcèlement à l'encontre d'un autre agent ;

- c'est à tort que le premier juge a fait une inexacte application des règles gouvernant la charge de la preuve en matière de harcèlement moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2014, présenté pour la commune d'Aubenas, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B...D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le premier juge a tenu compte des éléments de fait exposés par la requérante ;

- il n'est pas contesté que celle-ci connaissait des difficultés personnelles, au demeurant antérieures à 2005 et vraisemblablement à l'origine de sa tentative de suicide ;

- elle été placée sous l'autorité du directeur général des services, sans rencontrer de difficulté, dès juillet 2002, et non pas 2005, comme elle l'affirme à tort ;

- ses fonctions de responsable du service des ressources humaines, titre qui correspond à sa situation, sont demeurées inchangées et la dénomination figurant dans le nouvel organigramme, dont la modification ne la touche pas exclusivement, ne traduit ainsi ni une rétrogradation, ni une volonté de lui nuire ;

- les attestations produites par la requérante sont dénuées de valeur probante ;

- sa note au titre de l'année 2005 a été augmentée et Mme B...D...n'a pas porté d'observations sur sa fiche de notation ;

- il n'est pas démontré qu'elle ait été placée dans une situation difficile à l'occasion de l'établissement du budget au mois de février 2006 ;

- il n'était pas d'usage qu'elle soit conviée aux entretiens d'embauche ;

- la demande de réaliser une tâche déjà effectuée par elle, à la supposer établie, constitue un fait isolé ;

- la suppression de la place de parking ne l'a pas concernée exclusivement ;

- les affirmations selon lesquelles des rapports lui étaient inutilement demandés dans des délais très brefs et des parapheurs restaient en souffrance, seront écartées comme infondées ou trop générales ;

- les attestations produites par l'intéressée sont dénuées de valeur probante et, à l'inverse, la commune d'Aubenas fait état de témoignages réfutant les affirmations de harcèlement ;

- le lien entre l'état de santé de la requérante et sa situation professionnelle n'est pas démontré ;

- le préjudice moral n'est pas établi ;

Vu le courrier, enregistré le 26 août 2014, par lequel Me C...se constitue en succession du cabinet Concorde Avocats ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 ;

- le rapport de M. Martin, président ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant Mme B...D... et de Me A..., représentant la commune d'Aubenas ;

1. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 et du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable à la date du jugement attaqué, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que, d'autre part, il résulte des mêmes dispositions et de celles des articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code, est inférieur ou égal à 10 000 euros ;

2. Considérant que les conclusions indemnitaires contenues dans la demande formée par Mme B...D...devant le tribunal administratif de Lyon sont relatives à sa situation individuelle et tendent à la condamnation de la commune d'Aubenas à lui verser une indemnité de 10 000 euros ; que, dans ces conditions, le litige n'entre pas dans le champ de l'exception à la règle suivant laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort ; que la présente requête ayant le caractère d'un pourvoi en cassation, il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de la transmettre au Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête n° 14LY00215 de Mme E...B...D...est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...D..., à la commune d'Aubenas et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Martin, président de chambre,

- Mme Courret, président-assesseur,

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 février 2015.

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N° 14LY00215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00215
Date de la décision : 17/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-02 Procédure. Voies de recours. Cassation.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Jean-Paul MARTIN
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SELARL CONCORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-02-17;14ly00215 ?
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