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17/02/2015 | FRANCE | N°13LY01310

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 17 février 2015, 13LY01310


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 27 mai 2013, présentée pour Mme C...B...domiciliée ...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201878 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2012 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a accordé à M. D...F...une autorisation d'ester en justice pour représenter la section de commune de Genelière devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler l'arrêté s

usmentionné ;

3°) de condamner l'Etat en tous les dépens ;

elle soutient que :

- i...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 27 mai 2013, présentée pour Mme C...B...domiciliée ...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201878 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2012 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a accordé à M. D...F...une autorisation d'ester en justice pour représenter la section de commune de Genelière devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de condamner l'Etat en tous les dépens ;

elle soutient que :

- il n'est pas justifié que le signataire de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation en ce qui concerne les autorisations d'ester en justice ;

- le secrétaire général de la préfecture n'était pas fondé à donner pouvoir d'ester en justice à un tiers en l'absence de demande préalable auprès du conseil municipal devant naturellement représenter la section ;

- il existe un conflit d'intérêt empêchant M. D...F...à pouvoir valablement représenter la section de Genelière, dans la mesure où l'action vise à permettre l'attribution au profit de son fils des parcelles dont elle bénéficiait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 15 juillet 2013, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2013, présenté par M. D...F...qui fait valoir qu'il n'agit que pour permettre l'annulation de la convention de pâturage ;

Vu l'ordonnance en date du 26 août 2013, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été reportée au 31 octobre 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er novembre 2013, présenté pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

elle fait, en outre, valoir que la loi du 27 mai 2013, en son article 4, modifie l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales en interdisant à un contribuable inscrit au rôle de la commune d'agir pour la section dont il est membre dès lors qu'il dispose d'un intérêt à agir en son nom propre ;

Vu l'ordonnance en date du 5 novembre 2013, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été reportée au 29 novembre 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...demande à la Cour d'annuler le jugement du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2012 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a, en application des dispositions de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales, accordé à M. D...F...une autorisation d'ester en justice pour représenter la section de commune de Genelière devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand ;

2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2012-39 du 30 juillet 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme du 31 juillet 2012, le préfet a donné à M. Jean-Bernard Bobin, secrétaire général de cette préfecture, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions, documents, correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les autorisations d'ester en justice délivrées sur le fondement des dispositions de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, M. A... ayant compétence pour signer l'arrêté attaqué du 11 septembre 2012, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales: " Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique. " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du même code : " La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. / Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice. / (...) Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est membre, dès lors qu'il ne dispose pas d'un intérêt à agir en son nom propre. / Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. / En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. / Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. / (...). " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, rapprochées des articles du code général des collectivités territoriales relatifs à l'exercice par un contribuable des actions appartenant aux collectivités territoriales et à certains de leurs groupements, qu'il appartient au préfet du département, ainsi qu'au tribunal administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision de cette autorité administrative, lorsqu'ils examinent une demande d'ester en justice présentée sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, d'une part, qu'elle émane d'un contribuable inscrit au rôle de la commune, et d'autre part, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la section de commune et qu'elle a une chance de succès ;

4. Considérant que si Mme B...fait valoir que les dispositions des articles L. 2411-2 et 2411-5 du code général des collectivités territoriales prévoient expressément qu'en l'absence de commission syndicale, la gestion des biens et des droits est assurée par le conseil municipal, il ne résulte ni de ces dispositions, ni de celles de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales que le préfet du département ne puisse accorder à un tiers, l'autorisation d'ester en justice dans l'intérêt d'une section de commune, sans que ce dernier n'ait préalablement saisi le conseil municipal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorisation d'ester en justice litigieuse aurait été accordée au terme d'un procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que M. D...F...soit le père et l'associé de M. E...F..., concurrent de Mme B...pour l'attribution des terres litigieuses, ne permet pas d'établir qu'il disposerait d'un intérêt à agir en son nom propre qui lui interdirait en application des dispositions précitées de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales d'agir pour le compte de la section de commune ;

6. Considérant, en dernier lieu, que si Mme B...fait valoir qu'elle se trouve en conflit avec le fils de M. D...F...qui a dégradé le couloir de contention installé sur les parcelles faisant l'objet de la convention de pâturage dont l'annulation est recherchée, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales qu'une telle situation, à la supposer établie, aurait légalement pour effet d'empêcher M. D...F..., contribuable de la commune et membre de la section, de représenter valablement cette dernière en justice ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à M. D...F...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 février 2015.

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N° 13LY01310

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01310
Date de la décision : 17/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : PETITJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-02-17;13ly01310 ?
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