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12/02/2015 | FRANCE | N°14LY02373

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 12 février 2015, 14LY02373


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour M. A... C... élisant domicile... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400929 du 8 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet de l'Ardèche en date du 17 décembre 2013 qui ont refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler ces décisions préfectorales du 17 décembre 2013 ;

3°) d'e

njoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suiv...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour M. A... C... élisant domicile... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400929 du 8 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet de l'Ardèche en date du 17 décembre 2013 qui ont refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler ces décisions préfectorales du 17 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve, pour celui-ci, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté son recours au motif qu'il ne prouve pas qu'il contribuait effectivement à l'éducation et à l'entretien de son fils depuis sa naissance ou au moins deux ans ;

- les décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elles méconnaissent également l'intérêt supérieur de son fils dont il est toujours resté proche ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 août 2014 accordant à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2014, par lequel le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête et précise que celle-ci n'appelle pas d'observations particulières par rapport aux écritures de première instance auxquelles il demande à la Cour de bien vouloir se reporter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 le rapport de Mme Gondouin, rapporteur ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 8 juillet 2014 qui a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 17 décembre 2013, par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 6° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-1 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ;

3. Considérant que M. C..., né en 1980, a épousé une ressortissante française, MmeB..., à Oujda, le 31 octobre 2008 ; que leur mariage a été transcrit par le consul de France le 2 décembre 2008 ; qu'il est entré en France, où il a rejoint son épouse, le 3 mars 2009 sous couvert d'un visa de long séjour " familleD... " et obtenu une carte de séjour valable jusqu'en mars 2010 en qualité de conjoint de Française sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 10 mars 2009, il a reconnu l'enfant de MmeB..., né le 20 août 2008, mais s'est séparé de son épouse en novembre 2009 ; qu'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 18 février 2011 au 17 février 2012 lui a été délivrée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du même code, puis renouvelée jusqu'au 17 février 2013 ; que le préfet de l'Ardèche a ensuite refusé de renouveler ce titre au motif qu'il n'avait vécu que quelques mois avec son enfant en 2009, n'entretenait pas avec lui une relation stable et régulière et ne remplissait pas les conditions prévues au 6° de l'article L. 313-11 du code précité " puisqu'il ne contribue pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans " ;

4. Considérant que M. C... soutient qu'il n'a jamais cessé de s'occuper de son fils, qu'il a vécu auprès de lui à compter de mars 2009, qu'il s'est séparé ensuite de son épouse et a exercé le droit de visite que lui a reconnu une ordonnance de non-conciliation du 1er février 2011 ; qu'il se borne toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, à produire la preuve du versement de sommes de 50 à 60 euros à MmeB..., par mandat cash, en octobre, novembre 2010 et en janvier 2011 ; qu'il produit également des attestations de ses parents et de voisins ou amis établies postérieurement à la décision attaquée ainsi qu'une attestation d'adhésion à un contrat d'assurance vie au bénéfice de son fils établie postérieurement à la demande de renouvellement de titre de séjour ; que, par les éléments qu'il produit, M. C... n'apporte pas la preuve qu'à la date de la décision préfectorale contestée il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ou qu'il en serait empêché par son ex-épouse ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il n'établit pas, ainsi qu'il a été précédemment dit, qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son fils, ni que les relations avec ce dernier sont très fréquentes ; que si son père et sa mère vivent en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où réside le reste de sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

7. Considérant que, d'une part, la décision par laquelle le préfet de l'Ardèche a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C... n'a pas, par elle-même, pour conséquence son retour au Maroc ni pour objet de le séparer de son fils né en France en 2008 ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant ; que, d'autre part, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce telles qu'elles ont été précédemment rappelées, l'obligation faite à M. C... de quitter le territoire français ne méconnaît pas davantage ces stipulations ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet de l'Ardèche en date du 17 décembre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettant pas de faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge, les conclusions présentées par M. C...sur le fondement de cet article doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015 où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne président-assesseur,

- Mme Gondouin, rapporteur.

Lu en audience publique, le 12 février 2015.

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N° 14LY02373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02373
Date de la décision : 12/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-02-12;14ly02373 ?
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