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12/02/2015 | FRANCE | N°14LY02182

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 12 février 2015, 14LY02182


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014, présentée pour le préfet du Puy-de-Dôme ;

Le préfet du Puy-de-Dôme demande à la Cour d'annuler le jugement n°s 1400967, 1400968 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 8 juillet 2014, en ce qu'il a annulé ses décisions du 21 janvier 2014 par lesquelles il a fait obligation à Mme C...D...épouse B...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juge

s ont estimé que la décision d'éloignement devait être considérée comme intervenue en...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014, présentée pour le préfet du Puy-de-Dôme ;

Le préfet du Puy-de-Dôme demande à la Cour d'annuler le jugement n°s 1400967, 1400968 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 8 juillet 2014, en ce qu'il a annulé ses décisions du 21 janvier 2014 par lesquelles il a fait obligation à Mme C...D...épouse B...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision d'éloignement devait être considérée comme intervenue en violation des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Mme B...n'a pas été privée de faire valoir ses observations préalablement au refus de titre de séjour et qu'elle avait déménagé le 27 novembre 2013 sans avertir les services de la préfecture ;

- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues, l'époux de la requérante, M. B... n'ayant jamais fait mention d'un problème de santé particulier et n'ayant pas déposé de demande de titre sur ce fondement au moment de l'édiction de la décision contestée ;

- celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code ne le sont pas davantage, Mme B...n'ayant jamais démontré entretenir en France des liens privés et familiaux justifiant la délivrance d'un titre de séjour ;

- Mme B...n'établit pas qu'elle pourrait faire l'objet de menaces réelles et personnelles en cas de retour en Arménie, qui figure dans la liste des pays d'origine sûrs de l'OFPRA, ou dans tout autre pays pour lequel elle établirait être légalement admissible ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 20 octobre 2014, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture d'instruction au 4 novembre 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2014, présenté pour Mme C...B...domicilié... ;

Mme B...demande à la Cour :

- de rejeter la requête du préfet du Puy-de-Dôme et de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé les décisions du 21 janvier 2014 qui lui font obligation ainsi qu'à son époux de quitter le territoire français et ont fixé le pays de destination ;

- d'annuler la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

- d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer le temps que durera cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

- de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil Me A... à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- le préfet du Puy-de-Dôme doit démontrer que la notification de la décision de l'OFPRA a été effectuée avant l'intervention de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et, qu'à défaut, la cour jugera que les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- les décisions ont été prises sans qu'elle ait été en mesure de faire valoir ses observations ;

- la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été requis ;

- la décision implicite de rejet faisant suite à la demande présentée le 19 mai 2014 méconnaît aussi ces dispositions ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation résultant de l'absence d'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- la mesure d'éloignement porte atteinte au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle aurait pour conséquence de rompre les liens personnels et familiaux qu'ils entretiennent en France ;

- la décision de renvoi dans le pays d'origine méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 novembre 2014 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ;

Vu la lettre en date du 12 décembre 2014 informant les parties, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions incidentes de Mme M. et MmeB..., présentées après l'expiration du délai de recours et soulevant un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal du préfet du Puy-de-Dôme ;

Vu la lettre en date du 23 décembre 2014 informant les parties, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. et MmeB..., qui sont nouvelle en appel, dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de titre présentée le 19 mai 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 le rapport de Mme Gondouin, rapporteur ;

1. Considérant que MmeB..., née en 1968 et de nationalité arménienne, est entrée en France, accompagnée de son époux, en janvier 2013, pour y demander l'asile ; que, par une décision du 30 janvier 2013, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre au séjour en se fondant sur les dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ayant, par une décision du 31 décembre 2013, rejeté la demande d'asile de MmeB..., le préfet du Puy-de-Dôme a, par des décisions du 21 janvier 2014, refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que, par le jugement du 8 juillet 2014 dont le préfet du Puy-de-Dôme relève appel, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision obligeant Mme B...à quitter le territoire et, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination ; que, par la voie de l'appel incident, Mme B...demande l'annulation de la décision du 21 janvier 2014 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur l'appel incident :

2. Considérant que le litige concernant le refus de titre de séjour constitue un litige distinct de celui portant sur l'obligation de quitter le territoire français ; que les conclusions de Mme B...dirigées contre le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ayant été enregistrées au greffe de la Cour après l'expiration du délai d'appel, Mme B...n'est pas recevable, par la voie de l'appel incident, à déférer à la Cour le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté cette demande ;

Sur l'appel principal :

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ; que l'article L. 741-4 du même code dispose que : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; " ; qu'en application de ces dispositions combinées, un étranger demandant l'asile et auquel l'admission provisoire au séjour a été refusée ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;

4. Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article R.723-2 du même code : " La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 231-3. Lorsqu'une décision ne peut pas être prise dans le délai de six mois, l'office en informe l'intéressé dans les quinze jours qui précèdent l'expiration de ce délai. / Simultanément, le directeur général de l'office fait connaître le caractère positif ou négatif de sa décision au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration . Il communique au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception " ; que Mme B...a soutenu, devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qu'à la date du 21 janvier 2014 à laquelle ont été prises les décisions contestées, la décision de l'OFPRA ne lui avait pas été notifiée ; que la production en appel par le préfet du Puy-de-Dôme de la copie d'écran de l'application informatique " Telemofpra " dont il résulte que la décision a été notifiée le 8 janvier 2014, ne peut pallier l'absence de preuve de notification par voie postale prévue à l'article R. 723-2 précité ; que, dès lors, et alors même que la requérante n'aurait pas signalé à l'OFPRA son changement d'adresse effectué à compter du 27 novembre 2013, le préfet du Puy-de-Dôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions obligeant Mme B...à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur les autres conclusions :

5. Considérant, d'une part, que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée le 19 mai 2014 sont des conclusions nouvelles en appel et, sont, par suite, en tout état de cause, irrecevables ;

6. Considérant, d'autre part, que le présent arrêt rejette les conclusions de Mme B...dirigées contre le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet et n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ;

7. Considérant, enfin, que dans les circonstances de l'espèce il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme B...la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du Préfet du Puy-de-Dôme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme C...D...épouse B...sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015 où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 février 2015.

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14LY02182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02182
Date de la décision : 12/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CABINET MERAL-PORTAL-YERMIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-02-12;14ly02182 ?
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