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12/02/2015 | FRANCE | N°14LY01026

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 12 février 2015, 14LY01026


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2014 par télécopie régularisée le 7 avril, présentée pour la SARL Pastelise, dont le siège social est 73 avenue de la Patinière à Voiron (38500) ;

La SARL Pastelise demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102588 du 31 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2011 du maire de la commune de Voiron prononçant la fermeture de l'établissement recevant du public qu'elle exploite sous l'enseigne " Le Castel'Anne "

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2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2011 ;

3°) de condamner commune de Voir...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2014 par télécopie régularisée le 7 avril, présentée pour la SARL Pastelise, dont le siège social est 73 avenue de la Patinière à Voiron (38500) ;

La SARL Pastelise demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102588 du 31 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2011 du maire de la commune de Voiron prononçant la fermeture de l'établissement recevant du public qu'elle exploite sous l'enseigne " Le Castel'Anne " ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2011 ;

3°) de condamner commune de Voiron à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL Pastelise soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors que l'existence de risques importants pour les personnes n'est pas justifiée par les éléments de faits ou de droit qu'il expose ;

- cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie et est entaché d'erreur manifeste dès lors qu'il n'existait aucun motif sérieux de risques importants pour les personnes et que de simples prescriptions auraient été suffisantes ;

- les travaux réalisés ont permis la réouverture de l'établissement autorisée par arrêté du 29 juin 2012 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 9 juillet 2014, fixant la clôture de l'instruction au 4 août 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 :

- le rapport de M. Wyss, président de chambre ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SARL Pastelise tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2011 par lequel le maire de la commune de Voiron a prononcé la fermeture au public de l'établissement recevant du public (ERP) " Le Castel'Anne ", situé 73 avenue de la Patinière et interdit l'hébergement de personnes quelles que soient les modalités de l'accueil ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'après avoir visé les dispositions législatives et réglementaires applicables et l'arrêté municipal du 5 novembre 2010 refusant l'autorisation de travaux sollicitée par la SARL Pastelise, l'arrêté attaqué énonce l'ensemble des éléments de faits sur lesquels il est fondé, notamment l'existence de risques importants pour les personnes en raison des manquements relevés sur les normes de sécurité et d'accessibilité, l'absence de documents de sécurité (étude de danger), l'imprécision d'autres documents, un changement de destination non autorisé et de la réalisation de travaux non autorisés dans le périmètre d'un plan de protection du risque d'inondation ; que cet arrêté est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8-3-1 du même code : " L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 111-7-3 " ; qu'aux termes de l'article R. 111-19-14 du même code, relatif à l'autorisation d'aménager ou de modifier un ERP " L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : / a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un établissement recevant du public, à la sous-section 4 de la présente section ou, pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public existant, à la sous-section 5 de la même section ; / b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21 " ; qu'aux termes de l'article R. 123-52 dudit code, relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. /La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. "

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Pastelise a loué par bail du 16 décembre 2009 une partie du bâtiment dit " Castel'Anne " pour y exercer une activité d'organisation et de conception d'évènements divers et de location de salle, l'autre partie du bâtiment étant louée à l'ADASEA 38 qui exploite un établissement sanitaire et social d'hébergement ;

5. Considérant que la société Pastelise a entrepris en février 2010 des travaux d'aménagement intérieur dans le bâtiment, classé O et N 5ème catégorie dans la nomenclature des établissements recevant du public et a sollicité le 28 mai 2010 une autorisation de travaux ; que le 19 juillet 2010, la sous-commission départementale d'accessibilité aux personnes handicapées et le 14 octobre 2010 la sous-commission pour la sécurité ont émis des avis défavorables à la délivrance de l'autorisation de travaux sollicitée ; qu'à la suite d'une visite le 2 novembre 2010, la sous-commission à la sécurité a émis un nouvel avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement recevant du public ;

6. Considérant que le rapport technique joint à l'avis défavorable du 14 octobre 2010 à l'autorisation de travaux mentionne : " l'examen du dossier met en évidence que le projet proposé par le pétitionnaire ne respecte pas les principes fondamentaux de sécurité relatifs à la réglementation opposable à chaque activité de l'établissement ... des manquements concernant des aspects structurants de la sécurité ont été relevés. ... " et que dans son avis du 9 décembre 2010, la sous-commission a donné un avis défavorable à la poursuite de l'activité au vu d'un rapport de visite au motif que " les activités de cet établissement ne correspondent plus à celles connues de la sous-commission. Les travaux réalisés ne sont pas conformes au règlement de sécurité. Les dispositions constructives, techniques et d'exploitation ne sont pas précisément établies et il n'est pas possible de savoir à ce jour si elles sont conformes au règlement de sécurité. Dans cette incertitude le groupe de visite a estimé qu'il ne pouvait pas attester que la sécurité du public était garantie dans cet établissement " ; que, dans ces conditions, la société Pastelise, qui ne critique pas sérieusement les conclusions des rapports de visite, n'est pas fondée à soutenir que le maire de Voiron aurait entaché sa décision de fermeture totale de l'établissement d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation ; que cette décision, prise pour un motif de sécurité publique, ne méconnait pas la liberté du commerce et de l'industrie ;

7. Considérant que si la décision attaquée porte sur l'ensemble du bâtiment, la société Pastelise n'établit ni que les travaux de mise en conformité exigés pour la réouverture n'auraient concerné que la partie louée par l'ADASEA ni qu'une mesure seulement partielle de fermeture aurait été possible, compte tenu de la généralisation des irrégularités ; que la circonstance que la société Pastelise n'aurait aucun lien de droit avec l'ADASEA est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Pastelise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Voiron, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SARL Pastelise une somme quelconque au titre des frais exposés qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de SARL Pastelise est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Pastelise et à la commune de Voiron.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 février 2015.

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N° 14LY01026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01026
Date de la décision : 12/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-02-12;14ly01026 ?
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