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03/02/2015 | FRANCE | N°13LY03155

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 03 février 2015, 13LY03155


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 3 décembre 2013, présentée pour M. B...D...domicilié ...;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104236 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office municipal de l'habitat de Montélimar à lui verser la somme de 55 000 euros assortie des intérêts légaux, en réparation des préjudices subis du fait de son éviction illégale résultant de la décision du 16 octobre 2007 par laquelle le président de l'office a décidé de ne p

as renouveler son dernier contrat à durée déterminée ;

2°) de condamner l'office mun...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 3 décembre 2013, présentée pour M. B...D...domicilié ...;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104236 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office municipal de l'habitat de Montélimar à lui verser la somme de 55 000 euros assortie des intérêts légaux, en réparation des préjudices subis du fait de son éviction illégale résultant de la décision du 16 octobre 2007 par laquelle le président de l'office a décidé de ne pas renouveler son dernier contrat à durée déterminée ;

2°) de condamner l'office municipal de l'habitat de Montélimar à lui verser la somme susmentionnée assortie des taux d'intérêt légaux ;

3°) de mettre à la charge de l'office municipal de l'habitat de Montélimar une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- l'office municipal de l'habitat de Montélimar avait expressément justifié son recrutement par la circonstance " qu'il n'existait pas de cadre d'emplois, ni d'emplois susceptibles d'assurer les fonctions ", justifiant le recrutement d'un agent contractuel sur le fondement de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, tel que cela résulte notamment de la délibération du 22 juin 1998 ; les contrats successifs conclus sur ce fondement ont nécessairement créé des droits à son profit et la circonstance qu'il était en position de pouvoir bénéficier d'un contrat à durée indéterminée constitue le motif réel de la décision de ne pas renouveler son contrat ;

- l'office s'est expressément engagé à conclure avec lui un contrat à durée indéterminée, ainsi que cela ressort de la délibération du 8 mars 2006 ;

- il n'existait aucune raison de service justifiant son éviction ; les éléments de réorganisation de service prescrits par la mission interministérielle pour le logement social ne concernaient pas son emploi ; il a toujours donné entière satisfaction dans son travail ; l'office avait toujours besoin de l'emploi qu'il occupait dans l'organisation de son service ; la décision de ne pas renouveler son contrat ne s'explique que par la volonté d'échapper à l'application des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 ;

- la décision de ne pas renouveler son contrat qui lui a été notifiée tardivement a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 38 du décret n° 2007-1829 du 15 février 2007 ;

- il justifie d'un préjudice patrimonial à hauteur de la somme de 30 000 euros nette ou subsidiairement à hauteur du montant de l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait eu droit, alors qu'il pouvait se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée au titre de sa future reconduction, soit la somme de 11 250 euros ;

- il justifie d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence à hauteur de la somme de 15 000 euros ;

- il justifie d'un préjudice tiré de la perte de chance de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée à hauteur de la somme de 10 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 2014, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 28 février 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2014, présenté pour l'office municipal de l'habitat de Montélimar qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, respectivement au titre de frais de première instance, et au titre des frais d'appel ;

il soutient que :

- la délibération du conseil d'administration du 8 mars 2006 indique que M. D...a été employé en qualité de technicien ; ses missions étaient bien susceptibles d'être assurées par des fonctionnaires territoriaux du cadre d'emploi des techniciens supérieurs relevant de la catégorie B ; il ne pouvait avoir droit à un contrat à durée indéterminée ;

- la délibération du 8 mars 2006 ne contient aucune promesse de conclure un contrat à durée indéterminée ; en tout état de cause, un tel engagement n'aurait pu légalement produire d'effets puisque les contrats de M. D...ne pouvaient être regardés comme ayant été conclus sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ;

- contrairement à ce que soutient le requérant, la mission interministérielle pour le logement social a mis en exergue une proportion de personnel contractuel nettement supérieure à la moyenne, comprenant notamment les trois chefs de service, dont M. D...; c'est dans ce cadre et dans l'intérêt du service que le non-renouvellement du contrat de l'appelant a été décidé et non dans l'optique non démontrée de faire échec à l'application, de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ; à la fin de l'année 2007, l'office a procédé à la fusion de certaines des directions, entraînant la disparition du poste de M. D...; le poste qu'il occupait n'a été confié à aucune autre personne dans les années suivantes et la circonstance qu'en février 2011, une personne ait été placée sur un poste équivalent ne peut avoir pour effet de remettre en cause la validité de la justification de la décision de non-renouvellement ; enfin, l'attestation produite par le requérant, cinq ans après les faits par une personne en conflit ouvert avec l'office ne présente aucun caractère probant ;

- le délai de prévenance prévu par les dispositions du 3° de l'article 38 du décret n° 88-145 a été respecté ; en tout état de cause, l'absence de respect de ce délai est sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement ; enfin, le requérant ne justifie d'aucun préjudice lié à la méconnaissance de ce délai ;

- le requérant ne justifie pas d'un préjudice patrimonial à hauteur d'une année de traitement ;

- la demande subsidiaire présentée par le requérant sera rejetée dans la mesure où il ne peut percevoir d'indemnité de licenciement, la décision de non-renouvellement n'étant pas une décision de licenciement ;

- le requérant ne démontre pas que le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence dont il se prévaut auraient pour origine une faute commise par l'office ;

- il ne démontre pas plus la perte de chance dont il se prévaut d'obtenir un contrat à durée indéterminée ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2014, présenté pour M. D...qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

il soutient, en outre, que l'office n'avait soulevé aucune fin de non recevoir dans le cadre du premier mémoire en réponse produit en première instance, le 23 janvier 2012, qui a donc nécessairement lié le contentieux ;

Vu l'ordonnance en date du 3 mars 2014, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la Cour a reporté la clôture de l'instruction au 28 mars 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2014, présenté pour l'office municipal de l'habitat de Montélimar qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 3 avril 2014, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la Cour a reporté la clôture de l'instruction au 2 mai 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant M. D...et de MeA..., représentant l'office municipal de l'habitat de Montélimar ;

1. Considérant que M. D...qui a été recruté par l'office municipal de l'habitat de Montélimar, le 1er septembre 1998, en qualité de responsable du service " gestion de proximité " par un contrat à durée déterminée de trois ans qui a été renouvelé pour une nouvelle période de trois ans relève appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation dudit office à lui verser la somme de 55 000 euros assortie des intérêts légaux, en réparation des préjudices subis du fait de son éviction illégale résultant de la décision du 16 octobre 2007 par laquelle le président de ce même office a décidé de ne pas renouveler son dernier contrat ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses dispositions de transposition du droit communautaire à la fonction publique dispose que : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi . / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi. " ; qu'aux termes des dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, issus de l'article 14 de la loi du 26 juillet 2005 précitée : " Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ; que selon les quatrième, cinquième et sixième alinéas du même article, dans leur rédaction applicable au litige, des agents contractuels peuvent, par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, occuper un emploi permanent dans les cas suivants : " 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 15 janvier 1995 susvisé, portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux, applicable à la date de la décision litigieuse que : " Les membres du cadre d'emplois sont chargés, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de participer à l'élaboration d'un projet de travaux neufs ou d'entretien, de diriger des travaux sur le terrain ou de procéder aux enquêtes, contrôles et mesures techniques ou scientifiques. Ils peuvent être, dans certains cas, investis de fonctions d'encadrement de personnels ou de gestion d'un service ou d'une partie de services dont l'importance ne justifie pas la présence d'un ingénieur. / Ils exercent leurs fonctions notamment dans les domaines de la gestion technique, de l'ingénierie et des bâtiments, de l'infrastructure et des réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l'hygiène, de l'aménagement urbain et paysager, de l'informatique et des systèmes d'information, des techniques de la communication et des activités artistiques ou de tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant. / Les techniciens supérieurs territoriaux chefs ou les techniciens supérieurs territoriaux principaux sont chargés de l'encadrement de personnels ou, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique des cadres techniques, de la gestion d'une section de service ou d'un service technique ou de missions d'études ou de projets. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...a été employé par l'office municipal de l'habitat de Montélimar, sur la base de contrats à durée déterminée successifs pour exercer les fonctions de responsable du service " gestion de proximité " ; que le requérant fait valoir que la délibération du 22 juin 1998 par laquelle le conseil d'administration de l'office a créé le poste de responsable du service " gestion de proximité " précise qu'il n'existe pas de cadre d'emplois susceptible d'assurer les fonctions correspondant à ce poste et que ses contrats mentionnent qu'ils ont été conclus sur le fondement des dispositions alors applicables de l'alinéa 3 de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; que toutefois, il résulte de l'instruction que les missions confiées à M. D...qui exerçait des fonctions d'encadrement portaient sur les domaines de la prévention, de la gestion des risques et de l'hygiène ; que ces fonctions étaient, par nature, susceptibles d'être exercées par des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux ; qu'ainsi, son engagement ne peut être regardé comme ayant été conclu sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dans ces conditions, il ne pouvait prétendre en application de ces dispositions et de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 au bénéfice de la reconduction de son engagement sur la base d'un contrat à durée indéterminée ; que par suite, M. D...ne peut utilement soutenir que le refus de renouveler son contrat aurait été motivé par le refus de l'office de lui accorder le bénéfice du contrat à durée indéterminée auquel il prétend avoir eu droit ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée, et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent, sans que ce dernier puisse se prévaloir de ce que la conclusion du contrat dont il a bénéficié aurait créé des droits à son profit ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsque l'agent soutient que la décision de renouvellement n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat ; qu'à défaut de fournir ces motifs, la décision de non renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l'intérêt du service ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 2003, l'office municipal de l'habitat de Montélimar a fait l'objet d'une inspection de la mission interministérielle pour le logement social qui après avoir souligné l'importance de son effectif préconisait la diminution des charges de personnels et notamment d'agents contractuels ; que dans cette perspective, l'office a entrepris dès l'année 2007 une réorganisation de ses services, procédant notamment à la fusion de la direction " gestion de proximité " et de celle de la " gestion locative et contentieux " ; que la réalité de la réorganisation des services de l'office et de la baisse des effectifs a été constatée par un nouveau rapport de la mission interministérielle pour le logement social de juin 2008 ; que ni l'attestation produite par le requérant émanant de l'ancien président de l'office qui se borne à faire valoir qu'il a pris la décision de ne pas renouveler le contrat de M. D...sur demande du directeur, ni la circonstance que plus de trois ans plus tard, au cours de l'année 2011, l'office a placé un agent sur des fonctions équivalentes ne permettent d'établir que l'office n'aurait pas procédé à une réorganisation de ses services entraînant la disparition du poste à l'origine du refus de renouveler le contrat de l'intéressé ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le refus de renouveler son contrat aurait été pris pour un motif étranger à l'intérêt du service ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si M. D...fait valoir que l'office municipal de l'habitat de Montélimar lui aurait promis de lui accorder le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée à l'échéance de son dernier contrat, il résulte de l'instruction qu'aucune promesse n'a été faite à l'intéressé de façon ferme et non ambiguë ; qu'une telle promesse ne saurait résulter de la seule mention dans la délibération du conseil d'administration de l'office en date du 8 mars 2006, relative à une revalorisation de la rémunération de l'intéressé, selon laquelle : " Dans l'optique du nouveau statut, il pourra bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. Sinon, un nouveau contrat sera alors rédigé " ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'office municipal de l'habitat de Montélimar n'a pas commis d'illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité en ne renouvelant pas le contrat de travail de M. D...à son échéance ;

8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ; (...). " ; que M. D...n'a été informé de la non reconduction de son contrat parvenu à son terme le 31 décembre 2007 que par un courrier du 16 octobre 2007 notifié le 23 octobre 2007 ; qu'en adressant tardivement à l'intéressé la décision de non renouvellement de son contrat, l'office municipal de l'habitat de Montélimar a méconnu les dispositions précitées de l'article 38 du décret du 15 février 1988 ; que cette méconnaissance du délai de prévenance, qui n'est pas de nature à entraîner l'illégalité de la décision attaquée, est susceptible d'engager la responsabilité de l'office et de nature à justifier l'indemnisation du requérant des préjudices qui résulteraient du caractère tardif de cet avertissement ; que toutefois, M. D...n'établit pas plus en appel qu'en première instance la réalité d'aucun préjudice moral ou trouble dans les conditions d'existence qui soit en lien direct et certain avec la seule illégalité susmentionnée ; qu'ainsi, la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice ne peut qu'être écartée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'office municipal de l'habitat de Montélimar, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme au titre des frais exposés par l'office municipal de l'habitat de Montélimar et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'office municipal de l'habitat de Montélimar tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et à l'office municipal de l'habitat de Montélimar.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2015.

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N° 13LY03155

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03155
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-02-03;13ly03155 ?
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