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28/01/2015 | FRANCE | N°14LY03188

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 28 janvier 2015, 14LY03188


Vu l'ordonnance du 21 octobre 2014 par laquelle le président de la cour, saisi d'une demande présentée en ce sens pour M. et Mme A...K..., domiciliés au 11 chemin de Verneyres à Décines-Charpieu (69150), Mme G...E..., domiciliée..., Mme O...B..., domiciliée..., M. I... D..., domicilié ...et M. M...D..., domicilié..., a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle afin que soit éventuellement prescrite l'exécution de l'arrêt rendu le 14 mai 2014 sous n° 13LY01447 qui a annulé l'arrêté en date du 23 janvier 2012 du préfet du Rhône déclarant d'utilité publique les a

cquisitions de terrains et les travaux à entreprendre par la communauté...

Vu l'ordonnance du 21 octobre 2014 par laquelle le président de la cour, saisi d'une demande présentée en ce sens pour M. et Mme A...K..., domiciliés au 11 chemin de Verneyres à Décines-Charpieu (69150), Mme G...E..., domiciliée..., Mme O...B..., domiciliée..., M. I... D..., domicilié ...et M. M...D..., domicilié..., a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle afin que soit éventuellement prescrite l'exécution de l'arrêt rendu le 14 mai 2014 sous n° 13LY01447 qui a annulé l'arrêté en date du 23 janvier 2012 du préfet du Rhône déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains et les travaux à entreprendre par la communauté urbaine de Lyon pour la réalisation de l'accès sud pour la desserte du Grand Stade, sur les communes de Décines-Charpieu et Chassieu, ainsi que les arrêtés du préfet du Rhône des 30 mars et 24 juillet 2012 déclarant cessibles au profit de la communauté urbaine de Lyon les parcelles de terrain nécessaires à la réalisation de cet accès sur le territoire de ces mêmes collectivités ;

Vu l'arrêt dont l'exécution est demandée ;

Vu l'ordonnance en date du 23 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 20 novembre 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2014, présenté pour la communauté urbaine de Lyon qui, comme précédemment, conclut au rejet de la demande de M. et Mme A...K...et autres, indiquant que lorsque le transfert de propriété est intervenu, l'annulation de la déclaration d'utilité publique n'implique pas nécessairement l'interruption des travaux ; qu'aucune acquisition de terrain n'a été poursuivie après l'annulation de la déclaration d'utilité publique ; qu'elle a commencé les travaux sur les terrains acquis à l'amiable ou expropriés avant l'annulation de la déclaration d'utilité publique et a ainsi mis en oeuvre le droit de propriété que l'ordonnance d'expropriation lui a conféré ; qu'ayant saisi le Conseil d'Etat de l'arrêt de la cour, aucune décision définitive n'est encore intervenue au sens de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation ; qu'en application de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation, l'annulation de la déclaration d'utilité publique est sans effet sur la possibilité de prise de possession des biens expropriés ; que la déclaration de projet ne change pas la nature de la déclaration d'utilité publique ; que l'opération est réalisée dans l'intérêt général ; que les travaux n'impliquent aucune prise de possession nouvelle de terrains ;

Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 2014 reportant la clôture d'instruction au 8 décembre 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2014, présenté pour M. et Mme K...et autres, qui persistent à demander l'exécution de l'arrêt de la cour du 14 mai 2014, qu'il soit enjoint à la communauté urbaine de Lyon d'interrompre les travaux et qu'une astreinte de 30 000 euros par jour à compter du troisième jour suivant la notification de l'arrêt soit mise à sa charge ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, maintenant leurs précédents moyens, ils exposent que l'absence de décision juridictionnelle définitive sur la déclaration d'utilité publique n'interdit pas le prononcé d'une injonction ; qu'une partie des travaux prévus n'est toujours pas réalisée ; que le moyen tiré de l'utilité publique du projet est inopérant ;

Vu l'ordonnance en date du 8 décembre 2014 reportant la clôture d'instruction au 23 décembre 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2014, présenté pour la métropole de Lyon, substituée à la communauté urbaine de Lyon en application de l'article 4 de l'ordonnance du 19 décembre 2014 (JO du 20 décembre 2014), qui maintient ses précédents moyens et conclusions, indiquant que la procédure d'expropriation a été relancée ; que les voies ainsi que le parc paysager sont réalisés ; que seuls des travaux de finition et d'embellissement restent à réaliser ;

Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 2014 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2015, présenté pour M. et Mme K...et autres, qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, indiquant notamment que l'ensemble des travaux prévus pour la réalisation d'une zone écologique n'ont pas été réalisés ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2015, présenté pour la métropole de Lyon, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, faisant valoir, en particulier, que restent à exécuter des travaux de finition et que le dossier de déclaration d'utilité publique devrait être examiné en commission permanente de la métropole en mars 2015 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2015, présenté pour M. et Mme K...et autres après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2015, présentée pour la métropole de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier, et notamment celle déposée par Mme J...le 20 janvier 2015, après la clôture de l'instruction ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, notamment, ses articles 6 et 13 ;

Vu le code l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :

- le rapport de M. Picard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me Tête, avocat de M. et MmeK..., de MmeE..., de Mme B..., de M. I...D...et de M. M...D..., celles de MeF..., représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de la métropole de Lyon ;

1. Considérant, d'une part, que selon l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires " ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " (...) En cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale " ; qu'en application de l'article R. 12-5-1 de ce code : " Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 12-5, l'exproprié qui entend faire constater par le juge le manque de base légale de l'ordonnance portant transfert de sa propriété transmet au greffe de la juridiction qui a prononcé l'expropriation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité, un dossier qui comprend les copies : 1° De la décision d'annulation de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ; 2° De l'ordonnance d'expropriation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 12-5-4 du même code : " Le juge constate, par jugement, l'absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit. a) Si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages et intérêts ; b) S'il peut l'être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont la propriété est restituée. Il détermine également les indemnités à restituer à l'expropriant et statue sur la demande de l'exproprié en réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière. Il précise que la restitution à l'exproprié de son bien ne peut intervenir qu'après paiement par celui-ci des sommes mises à sa charge, après compensation. Le juge peut aussi prévoir, au choix de l'exproprié, lorsque des ouvrages ou plantations ont été réalisés, et sous réserve des exigences de l'intérêt général ou de l'impossibilité tenant à la nature de l'ouvrage : 1° Soit leur suppression aux frais de l'expropriant ; 2° Soit leur maintien et leur remboursement par l'exproprié à l'expropriant. Ce remboursement est effectué, au choix de l'exproprié, soit par le versement d'une somme égale au montant de la plus-value dégagée par ce bien, soit sur la base du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdits ouvrages ou plantations. " ;

3. Considérant que, par des arrêtés des 23 janvier, 30 mars et 24 juillet 2012, le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique les acquisitions de terrains et les travaux à entreprendre par la communauté urbaine de Lyon pour la réalisation de l'accès sud pour la desserte du Grand Stade et cessibles les parcelles nécessaires à cette opération ; que celle-ci porte sur l'aménagement et la prolongation de la rue Elisée Reclus depuis l'avenue des Bruyères jusqu'à son carrefour de raccordement à la rue Marceau, également réaménagée, sur l'aménagement d'une large bande paysagée comprenant un site propre réservé au système événementiel de navettes bus entre la sortie nord d'Eurexpo et le Grand Stade, utilisable par les modes doux le reste du temps, un cheminement piéton et des espaces paysagers et de loisirs, le réaménagement partiel de la rue Marceau et la création d'un passage supérieur au dessus du site propre et de la voie nord-sud, l'aménagement d'une nouvelle voie publique nord-sud ainsi que d'une voie longeant la rocade entre le Grand Stade et le chemin de Meyzieu et l'aménagement de bassins dimensionnés pour répondre à la fois à la problématique de gestion des eaux engendrées par le projet d'aménagement et à la problématique des eaux de ruissellement ; que le juge de l'expropriation, par une ordonnance du 29 mai 2012, a rendu la métropole de Lyon propriétaire de l'ensemble des terrains concernés ;

4. Considérant, en premier lieu, que, à l'appui de leur demande d'exécution de l'arrêt rendu le 14 mai 2014, visé plus haut, M. et Mme K...et autres ne sauraient utilement soutenir que la durée de la procédure suivie devant le juge administratif pour statuer sur leur demande d'annulation des arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité évoqués au point 3 aurait méconnu leur droit à un recours effectif tel qu'il résulte des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, en outre, si les intéressés entendent également mettre en cause, au regard de ces stipulations, le caractère excessif du délai de jugement par la cour de leur demande d'exécution, il n'appartient pas à cette juridiction de se prononcer sur la régularité de sa propre procédure ni, d'ailleurs, sur la compatibilité avec lesdites stipulations du recours dont disposent les expropriés devant le juge judiciaire en vertu de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

5. Considérant, en second lieu, que, malgré l'annulation des arrêtés précités du préfet du Rhône par l'arrêt de la cour du 14 mai 2014, qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation actuellement pendant devant le Conseil d'Etat, la métropole de Lyon, en sa qualité de propriétaire des terrains expropriés, en possession desquels elle est également entrée, jouit du droit d'exécuter les travaux prévus sur ces terrains, les anciens propriétaires ayant la possibilité, ouverte par les dispositions ci-dessus rappelées du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, de faire constater par le juge judiciaire l'absence de base légale de l'ordonnance de transfert de propriété et d'obtenir de ce dernier, en particulier, la restitution des biens concernés, qu'ils supportent ou non des ouvrages ou plantations, même si celle-ci ne revêt aucun caractère d'automaticité ; que M. et Mme K... et autres ne sauraient utilement se prévaloir, dans le cadre de la présente instance, de contrariétés qui existeraient entre les articles L. 12-5 et R. 12-5-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ni même des conditions d'intervention de la déclaration de projet, prise par une délibération du Grand Lyon du 12 décembre 2011, du défaut de compatibilité de l'opération avec les dispositions d'urbanisme applicables ou encore de l'absence d'utilité publique de l'opération " accès sud " ; que, dès lors, l'annulation des arrêtés des 23 janvier, 30 mars et 24 juillet 2012 n'appelle pas, par elle-même, l'interruption des travaux ou aménagements restant à réaliser, notamment dans les zones dites écologiques situées à Décines-Charpieu ou pour les cheminements en modes doux et les accotements paysagers programmés à Chassieu ;

6. Considérant, à cet égard, que, compte tenu de la faculté, rappelée plus haut, pour le juge judiciaire de rétablir les anciens propriétaires expropriés dans leurs droits, l'absence d'obligation, pour la métropole de Lyon, d'interrompre les travaux consécutivement à l'annulation des arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité ne méconnaît pas, contrairement à ce que M. et Mme K...et autres entendent faire valoir, les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, par suite, que les conclusions tendant à ce que soit prononcée, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, une injonction sous astreinte aux fins d'interrompre les travaux entrepris pour la réalisation de l'accès sud ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme K...et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La demande présentée par M. et Mme K...et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...K..., à Mme N...K...née C...à Mme G...E..., à Mme O...B..., à M. I...D..., à M. M...D..., au Ministre de l'intérieur, au Ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, à la métropole, et au Ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée à Mme H...J...et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

Mme Mear, président assesseur,

M. Mesmin d'Estienne, président assesseur,

M. L...et MmeP..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2015.

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N° 14LY03188

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 14LY03188
Date de la décision : 28/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : TETE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-28;14ly03188 ?
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