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27/01/2015 | FRANCE | N°14LY01474

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 janvier 2015, 14LY01474


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2014, au greffe de la Cour, présentée pour Mme A... B..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305343 du 12 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2012 du préfet de l'Isère lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de pro

céder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arr...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2014, au greffe de la Cour, présentée pour Mme A... B..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305343 du 12 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2012 du préfet de l'Isère lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Mme B...soutient que le préfet de l'Isère n'a produit aucun document permettant d'établir qu'elle aurait séjourné plus de trois mois en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2014, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet de l'Isère soutient que :

- la fiche de renseignements remplie et signée par Mme A...-C...B..., en présence d'un interprète, mentionne une durée de présence en France supérieure à six ans sans aucun retour en Roumanie ;

- la requérante n'apporte aucun élément de nature à prouver qu'elle était sur le territoire français depuis moins de trois mois à la date où a été prise la décision d'obligation de quitter le territoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité roumaine, née le 2 mai 1977, s'est vu notifier un arrêté en date du 17 décembre 2012 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; qu'elle relève appel du jugement du 12 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de l'Isère, prenant en compte les déclarations de Mme B...indiquant n'être jamais retournée en Roumanie depuis six ans et relevant qu'elle ne justifiait pas remplir les conditions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français en application des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si Mme B...conteste l'ancienneté de son séjour en France, elle n'apporte aucune précision ni justificatif à l'appui de ses allégations alors que le préfet de l'Isère produit une fiche d'examen de la situation de Mme B...au regard de son droit au séjour, signée par elle dans laquelle elle indique être présente sur le territoire français depuis six années et n'être jamais retournée en Roumanie ; que MmeB..., qui ne conteste pas ne pas exercer d'activité professionnelle en France, ne pas suivre d'études ou une formation dans ce pays et ne pas disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit en lui faisant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à la prise en charge par l'Etat des dépens doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 janvier 2015.

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N° 14LY01474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01474
Date de la décision : 27/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique BOUISSAC
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : COSTA et MLADENOVA-MAURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-27;14ly01474 ?
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