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27/01/2015 | FRANCE | N°14LY00850

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 janvier 2015, 14LY00850


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2014, présentée pour le préfet de l'Isère ;

Le préfet de l'Isère demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305525 du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 1er octobre 2013 par lesquelles il avait refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B...A...et l'avait obligé à quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et a mis à sa charge la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi

nistrative ;

2°) de rejeter la demande de M. A...tendant à l'annulation de ces décis...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2014, présentée pour le préfet de l'Isère ;

Le préfet de l'Isère demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305525 du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 1er octobre 2013 par lesquelles il avait refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B...A...et l'avait obligé à quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et a mis à sa charge la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. A...tendant à l'annulation de ces décisions ;

Il soutient que la réalité du séjour en France de M.A... pendant la durée de validité de son visa n'était pas établie par les pièces qu'il avait versées à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2014, présenté pour M. B...A..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il pouvait produire en cours d'instance des pièces se rapportant à une situation de fait antérieure à la décision ; qu'il est entré en France le 19 mai 2012, avant l'expiration de son visa ; qu'il remplissait dès lors les conditions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer par le préfet un visa de long séjour ; que, dès lors qu'il justifiait d'une communauté de vie supérieure à six mois avec son épouse, le préfet devait lui délivrer un titre de séjour ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité turque, entré en France en 2012, a épousé le 7 août 2012 à Vienne (Isère) une Française ; que, par décisions du 1er octobre 2013, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que, par jugement du 20 février 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions, a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 311-7 du même code, la délivrance du titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française est subordonnée à la délivrance d'un visa de long séjour ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ; que ces dispositions législatives ouvrent la possibilité à un étranger qui est entré régulièrement en France et qui a épousé en France un ressortissant français de présenter au préfet une demande de visa de long séjour, sans avoir à retourner à cette fin dans son pays d'origine, à condition d'avoir séjourné en France plus de six mois avec son conjoint ;

3. Considérant que le préfet de l'Isère soutient que M. A...n'avait pas présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour d'éléments permettant d'établir qu'il était entré régulièrement en France, pendant la durée de validité du visa C Schengen valable dix jours qui lui avait été délivré ; que M. A... a toutefois produit en cours de première instance différents documents, et notamment une attestation du directeur de cabinet du maire de Vienne précisant que l'intéressé s'était présenté avec sa fiancée en mairie le 21 mai 2012, avant l'expiration de son visa, le 29 mai suivant, pour leur dossier de mariage, qui permettent d'établir la régularité de l'entrée en France de l'intéressé ; que le préfet de l'Isère ne peut utilement faire valoir que M. A... n'avait pas joint ces éléments à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que, dans ces conditions, et alors qu'il est constant que M. A...justifiait d'une communauté de vie supérieure à six mois, le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit et une erreur de fait en estimant qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 1er octobre 2013 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 janvier 2015.

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N° 14LY00850

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00850
Date de la décision : 27/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : ABOUDAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-27;14ly00850 ?
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