Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié... ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202105 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré au nom de l'Etat le maire de Bourberain le 10 avril 2012 ainsi que du rejet en date du 20 juillet 2012 de son recours gracieux ;
2°) d'annuler les décisions du maire de Bourberain des 10 avril et 20 juillet 2012 ;
Il soutient que son matériel agricole est temporairement entreposé dans les locaux de la société Pia à Bourberain depuis son divorce, ce qui ne lui permet pas de stocker ses récoltes et sa paille ; que la construction du hangar projeté est nécessaire à son exploitation agricole ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 8 septembre 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2014, présenté par le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que M. B...n'établit pas la nécessité de construire un hangar sur la parcelle cadastrée section ZA n° 58 pour les besoins de son exploitation agricole ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un jugement du 10 octobre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré au nom de l'Etat le maire de Bourberain le 10 avril 2012 ainsi que du rejet en date du 20 juillet 2012 de son recours gracieux ; que M. B...relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 124-3 du code de l'urbanisme relatif aux cartes communales : " Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne sont pas autorisées, à l'exception (...) des constructions et installations nécessaires (...) à l'exploitation agricole (...) " ;
3. Considérant que la parcelle cadastrée section ZA n° 58 sur laquelle M. B...projette de construire un hangar agricole d'une superficie de 800 m² environ afin d'entreposer son matériel agricole et ses récoltes, est située dans un secteur où les constructions ne sont pas admises par la carte communale approuvée par une délibération du conseil municipal de la commune de Bourberain du 16 juin 2006, à l'exception des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est exploitant agricole depuis 1978 et exploite des terres d'une superficie de près de 85 hectares sur le territoire de la commune de Bourberain ; qu'il ressort des pièces que M. B...a produites en appel, notamment l'état de ses immobilisations, les attestations établies par son comptable, par son notaire ainsi que par son ex épouse, qu'il a exercé son activité durant de nombreuses années à partir de locaux, dont un hangar d'une superficie d'environ 900 m² dans lequel il entreposait son matériel agricole et ses récoltes, appartenant à son épouse et qu'il a dû libérer à la suite de leur divorce en juin 2010 ; que depuis lors, il ne détient plus de local lui permettant d'exercer son activité et il entrepose son matériel chez un tiers ; que si les documents dont il se prévaut sont postérieurs aux décisions attaquées, ils révèlent des faits qui leur sont antérieurs et qui doivent être pris en compte pour en apprécier la légalité même si l'administration n'en avait alors pas connaissance ; qu'il apparaît ainsi que le hangar dont la construction est envisagée par M. B...est nécessaire à son exploitation agricole ; que, par suite, c'est à tort que, pour refuser de faire droit à la demande de M.B..., le maire de Bourberain a estimé que la nécessité de cette construction n'était pas démontrée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1202105 du tribunal administratif de Dijon du 10 octobre 2013 est annulé.
Article 2 : Le certificat d'urbanisme négatif délivré le 10 avril 2012 par le maire de Bourberain à M. B...ainsi que la décision du 20 juillet 2012 rejetant son recours gracieux sont annulés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
Copie en sera adressée à la commune de Bourberain.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de la formation de jugement,
M. C...et Mme Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 27 janvier 2015.
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N° 13LY03216
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