Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2014, présentée pour Mme D...B..., domiciliée ... ;
Mme B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303343-1303344 du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant :
- d'une part, à l'annulation des décisions du 15 novembre 2013 du préfet de la Côte-d'Or portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ;
- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et des dispositions communautaires consacrant le respect des droits de la défense, qui faisaient obligation au préfet de l'informer de son intention de prendre une décision de refus, eu égard à l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen au motif que l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a déterminé l'ensemble des règles de procédure afférentes aux décisions de refus de séjour et d'éloignement, alors que le moyen soulevé avait exclusivement trait à la procédure administrative préalable ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation mais s'est contenté de se retrancher derrière des considérations générales, sans connaître sa situation médicale exacte ;
- le refus de titre méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'avis émis par le médecin de l'ARS est incomplet, en l'absence d'indication sur la possibilité pour l'intéressé de voyager sans risque vers son pays d'origine ; il n'apparaît pas qu'il pourrait voyager sans risque vers ce pays, ce qu'il appartenait au préfet d'établir ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne de bonne administration et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux, qui garantissent le droit d'être entendu dans toute procédure susceptible d'aboutir à un acte faisant grief ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ non supérieur à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 12 mai 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ;
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le traité sur l'Union européenne ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ;
Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2014 le rapport de M. Seillet, président ;
1. Considérant que Mme B..., de nationalité congolaise, né le 20 août 1950 à Kabinda (République démocratique du Congo), qui déclare être entrée irrégulièrement en France le 15 mars 2011, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 2 mai 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 décembre 2012 ; que Mme B... a sollicité, le 5 mars 2013, la délivrance d'un titre de séjour, en se prévalant de son état de santé ; que par un arrêté du 15 novembre 2013, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; que Mme B... fait appel du jugement du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales ;
Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ; que le refus de délivrance du titre en litige ayant été pris sur la demande de Mme B..., celle-ci ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance d'un titre de séjour n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette décision de refus, et de sa propre initiative, expressément invité l'étranger à formuler ses observations sur l'éventualité d'un tel refus, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point avant l'édiction de la décision de refus de titre, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit d'être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, dès lors, et en tout état de cause, Mme B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ce principe, nonobstant la circonstance qu'elle n'a pu demander l'avis du directeur de l'agence régionale de santé après l'avis émis par le médecin-inspecteur de ladite agence ni solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 9 novembre 2011 que le médecin de l'agence régionale de santé peut indiquer, dans son avis, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine lorsque ledit médecin estime qu'il existe un traitement approprié dans ce pays ; que, dès lors, le seul fait que, dans son avis du 8 avril 2013, le médecin de l'agence régionale de santé, qui avait fait état de l'absence de traitement approprié à l'état de santé de Mme B..., n'a pas indiqué si l'état de santé de cette dernière lui permettait de voyager sans risque vers le pays de renvoi n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure ayant conduit à la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, en litige, alors au demeurant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme B... pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers le pays de renvoi ;
7. Considérant, en quatrième lieu que, si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments, relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, qui l'ont conduit à considérer, nonobstant l'avis médical émis par ledit médecin de l'agence régionale de santé, que le demandeur ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé ;
8. Considérant que si le médecin de l'agence régionale de santé de Bourgogne, saisi par le préfet de la Côte-d'Or, a estimé, dans un avis du 8 avril 2013, que le traitement approprié à l'état de santé de Mme B..., dont il a estimé qu'il nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, était absent dans le pays d'origine, ledit préfet a estimé, toutefois, que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en République démocratique du Congo et produit à cet égard une liste des médicaments disponibles dans ce pays, des éléments transmis par le médecin référent de l'ambassade de France dans ce pays ainsi que la fiche établie par l'organisation internationale pour les migrations, tendant à établir que ce pays dispose d'une offre de soins publique et privée couvrant de nombreuses pathologies, et que des traitements et médicaments variés y sont dispensés et distribués ; que Mme B..., qui présente un état anxiodépressif majeur avec un stress post-traumatique ainsi qu'une hépatite chronique virale C pour laquelle elle bénéficie d'un traitement et d'un suivi, et qui a bénéficié de la mise en place de prothèses de genoux, n'établit pas, par la production de certificats médicaux qui attestent seulement de la nécessité de traitements et d'un suivi médical et biologique, sans faire état de l'inexistence d'un traitement adapté dans son pays d'origine, qui ne peut résulter de la seule circonstance que le médicament Seroplex produit par le laboratoire Lundbeck n'est pas commercialisé par ce laboratoire dans ce pays en janvier 2014, être atteinte d'une pathologie autre que celles pour lesquelles une offre de soins existe en République démocratique du Congo ou suivre un traitement autre que ceux disponibles dans ce pays ; que, dans ces conditions, et compte tenu des éléments respectivement apportés par les deux parties, l'absence d'un traitement approprié en République démocratique du Congo ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
10. Considérant que Mme B... fait valoir qu'elle a noué des liens amicaux en France, où elle s'est intégrée à la société française et où résident ses nièces, et qu'elle n'a plus de famille en République démocratique du Congo ; que toutefois, Mme B..., qui est entrée en France à l'âge de 60 ans, après avoir toujours vécu en République démocratique du Congo, y dispose ainsi d'attaches familiales ; qu'ainsi, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision lui refusant un titre de séjour a été prise ; que ladite décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
12. Considérant que Mme B..., à qui la délivrance d'un titre de séjour a été refusée le 15 novembre 2013, se trouvait ainsi à cette date dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
15. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
16. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
17. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
18. Considérant que la seule circonstance que le préfet de la Côte-d'Or, qui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme B... en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'intéressée qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle serait susceptible d'être contrainte de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder Mme B... comme ayant été privée de son droit à être entendue, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Côte-d'Or aurait méconnu le droit de Mme B... d'être entendue doit être écarté ;
19. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que Mme B... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
20. Considérant, en quatrième lieu, qu'il convient d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, et tirés, d'une part, de l'irrégularité de la procédure à raison de l'absence de mention par le médecin de l'agence régionale de santé de la possibilité de voyager sans risques vers son pays d'origine et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
21. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
22. Considérant que, comme il a été dit, il ressort des pièces du dossier qu'il existe pour Mme B... un traitement approprié dans son pays ; que, dès lors, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
23. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
24. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée, énonçant que la situation personnelle de l'intéressée ne justifie pas qu'à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, que le préfet de la Côte-d'Or a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B... et ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour fixer la durée du délai de départ volontaire ; qu'en outre, en se bornant à alléguer qu'un délai supérieur aurait dû lui être accordé eu égard à son état de santé, Mme B... n'établit pas que le préfet de la Côte-d'Or aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant ce délai à trente jours ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
25. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
26. Considérant que Mme B... fait valoir qu'après l'enlèvement de son époux, en mai 2006, en raison des activités de ce dernier au sein de l'église du pasteur Kutino, elle a elle-même été détenue par les services de sécurité du président Kabila jusqu'en décembre 2006, date de décès de son époux, que son fils a été arrêté en mars 2007 et accusé d'être un agent de renseignement des dissidents du gouvernement et que sa maison a été saccagée en décembre 2010 ; que toutefois, l'intéressée, dont au demeurant la demande d'asile a été rejetée, ainsi qu'il a été dit, ne démontre pas, par des documents probants, la réalité des persécutions dont elle prétend avoir été victime dans son pays d'origine, où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi adapté à son état de santé ; que, dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en désignant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle serait reconduite, le préfet de la Côte-d'Or a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2014 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
M. A...et MmeC..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 8 janvier 2015.
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N° 14LY01173