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08/01/2015 | FRANCE | N°14LY00942

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2015, 14LY00942


Vu la décision n° 359964, en date du 12 mars 2014, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 5 avril 2012, en tant qu'il se prononce sur les conclusions de l'EARL les pépinières Georges A...et de M. A...tendant à la réparation de la perte d'une chance de limiter la dégradation des résultats de l'entreprise ;

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2010, présentée pour la commune de Valence, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 31 mars 2008 ;



La commune de Valence demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0...

Vu la décision n° 359964, en date du 12 mars 2014, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 5 avril 2012, en tant qu'il se prononce sur les conclusions de l'EARL les pépinières Georges A...et de M. A...tendant à la réparation de la perte d'une chance de limiter la dégradation des résultats de l'entreprise ;

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2010, présentée pour la commune de Valence, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 31 mars 2008 ;

La commune de Valence demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0506199 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à l'EARL Les pépinières Georges A...et à M. B... A...une somme de 45 300 euros et a mis à sa charge les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'EARL Les pépinières Georges A...et M. A... devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge de l'EARL Les pépinières Georges A...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demanderesse était dans l'incapacité de démontrer une quelconque faute ; que sa responsabilité ne pouvait être retenue qu'en présence d'une faute lourde qui n'est pas démontrée alors qu'elle n'est pas restée inactive tant pour la détermination des mesures réglementaires ou individuelles à prendre en vue du maintien de l'ordre public que pour la mise en oeuvre de ces mesures, malgré les difficultés rencontrées s'agissant de faire évacuer un terrain occupé par une cinquantaine, voire une centaine de personnes ; que la gestion de l'accueil des gens du voyage est conforme à ses obligations légales et le stationnement illicite régulé dans la limite des pouvoirs de police générale du maire ; qu'elle est pionnière en matière d'accueil des gens du voyage ; que le maire, qui ne pouvait instaurer une interdiction de stationnement complète, n'a commis aucune faute en édictant une interdiction de stationnement en dehors des aires prévues à cet effet ; que la commune est un lieu de passage fréquent et met régulièrement en oeuvre des procédures d'expulsion en cas d'occupation hors des camps aménagés ; que s'agissant du terrain voisin de la demanderesse, la commune a mis en oeuvre des obstacles préventifs et a sollicité de nombreuses expulsions ; que ses interventions sont bien antérieures à l'année 2003 ; qu'elle est elle-même la première victime de ces installations illicites qui lui engendrent de nombreux frais ; qu'elle a mis en place un pare ballon, a clôturé les terrains de sport, les a isolés de la voie publique et a aménagé un chemin de contournement afin d'éviter que les personnes ne coupent à travers la propriété de M. A... ; que contrairement à ce qui a été indiqué dans le dire technique à expert, toutes les parcelles litigieuses ont été visitées, l'ensemble de l'exploitation n'étant pas concerné mais seulement les parcelles ZP 12 et ZP 11 ; que dans l'évaluation de son préjudice M. A...assimile à tort un certificat d'obtention végétale (COV) demandé à une variété vendue, alors que toutes les demandes n'aboutissent pas, que le COV est sans lien avec la performance commerciale du produit et permet uniquement à son détenteur de faire valoir ses droits ; que le ratio CA/ha/obtention proposé est une construction artificielle, sans aucun fondement technico-économique dans une activité d'obtenteur ; que des confusions sont entretenues en matière de flux de variétés commercialisées, faisant croire à une montée en puissance artificielle des résultats de sélection ; que les pertes d'exploitation alléguées ne sont pas établies ainsi que l'a constaté l'expert, qui a indiqué que les difficultés économiques ne trouvent pas leur origine dans les perturbations occasionnées par la présence des gens du voyage ; que le préjudice lié aux frais de remise en état n'est pas établi, non plus que les frais de constat et d'expertise ; que la perte d'éléments biologiques n'est pas établie ; que le préjudice prévisionnel sur la période 2006-2012 ne peut être retenu ; que le Tribunal a statué ultra-petita en accordant une indemnisation au titre de chefs de préjudice, troubles dans les conditions d'existence et atteinte à la réputation de l'entreprise, qui n'ont jamais été sollicités par les demandeurs ; que le lien de causalité direct entre le prétendu fait générateur et les préjudices allégués n'est pas établi alors que les dégâts ne sont pas causés par la ville mais par les gens du voyage ; que doit être pris en considération le comportement fautif de la victime, qui s'est abstenue de faire clôturer son verger expérimental afin de le protéger d'éventuelles incursions et s'est engagée dans de mauvaises orientations commerciales en privilégiant la vente de variétés issues de sa recherche aux performances décevantes ; que l'expert a relevé que, pendant la période 1995/2005, le chiffre d'affaires de l'EARL avait suivi la tendance du marché, qui a connu globalement une forte diminution, particulièrement dans les espèces et types variétaux qu'elle avait privilégiés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre et 31 décembre 2010, présentés pour l'EARL Les pépinières Georges A...et M. A...qui concluent au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que la condamnation soit portée à 6 981 947 euros au titre du préjudice de 1994 à 2005 et à 6 120 000 euros au titre du préjudice prévisionnel 2006-2012, ainsi qu'à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Valence en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que contrairement à ce qui est affirmé, ses terrains ont reçu des clôtures en 1990 et en 2007 qui ont été successivement dégradées ; que malgré la pose d'une nouvelle clôture, les nomades en 2010 s'introduisent toujours par effraction dans le verger expérimental ; que le terrain communal n'est clôturé que sur les 150 mètres longeant la route de Malissard ; que les actes de pillage des fruits nuisent profondément à l'hybridation et à l'observation sur plusieurs années des comportements des variétés initialement repérées dans le verger expérimental ; que la dégradation du système d'arrosage goutte à goutte a nui à l'irrigation et a, par ailleurs, entraîné des inondations ; que la présence de déjections fait obstacle à la visite par la clientèle ; que l'impossibilité d'assurer l'entretien normal du verger, arrosage et traitements phytosanitaires, a entraîné la contamination du verger expérimental par le virus de la Sharka à partir de 2002, rendant impossible l'expérimentation de nouvelles variétés du fait de l'interdiction de prélever des greffons dans ce verger, ainsi que dans un rayon de 900 mètres ; que la ville a laissé faire du terrain de sport, une aire de grand passage ; que l'expert désigné en référé, qui n'est pas inscrit sur la liste des experts agréés, ne présente pas des garanties d'indépendance notamment en qualité de membre d'organismes qui délivrent des certificats d'obtention à l'EARL et ayant procédé à titre professionnel à des transactions avec la commune de Valence ; que le maire n'a pas pris les mesures appropriées pour empêcher les désordres commis et préserver les droits des riverains, en dépit du délai dont il a disposé depuis la publication de la loi du 31 mai 1990 ; que la seule aire de Chaffit, destinée aux familles sédentarisées, ne permettait pas d'accueillir les caravanes de passage régulièrement chaque été ; que l'entreprise ne pouvait elle-même entreprendre de demande d'expulsion dans la mesure où il y avait occupation d'un terrain communal ; qu'à ce jour aucun aménagement n'a été réalisé pour protéger le terrain ; que dans le cadre du principe de précaution, énoncé par la charte de l'environnement, le maire aurait dû mettre en oeuvre différentes mesures ; que les dépôts d'immondices et de déjections ont eu des conséquences néfastes sur les cultures, la gestion de l'exploitation et de la recherche ainsi que sur l'hygiène publique ; que la situation a eu un impact psychologique sur l'exploitant et sa famille tandis que l'image de marque de la pépinière a été dévalorisée ; que de profonds changements sont intervenus dans l'entreprise de ce fait : vente d'une parcelle ZR 7, démission en 2005 du dernier ouvrier spécialisé et chef d'équipe, abandon des droits de COV sur des obtentions prometteuses ; que la société a perdu une chance réelle et sérieuse de poursuivre la commercialisation de ses variétés prometteuses du fait de l'installation des gens du voyage sur un terrain non aménagé à cet effet ; qu'à la suite des saccages systématiques et répétés du verger expérimental, M. A...a été contraint de dissoudre la société du Grand Rousset qu'il avait créée en 2000 dans le but de promouvoir la recherche et la création variétale ; que le CTIFL a alors arbitrairement retiré à la pépinière la certification de 72 variétés fruitières mises en essai ; que le branchement par EDF de l'électricité en faveur des gens du voyage authentifie l'accord de la commune à l'occupation des espaces communaux ;

Vu l'ordonnance en date du 19 juillet 2011 fixant la clôture d'instruction au 26 août 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2011, présenté pour la commune de Valence qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre, que les écritures de la société sont irrecevables faute de comporter la signature d'un mandataire habilité ; que l'expert a parfaitement accompli sa mission dans le respect du contradictoire, M. A...s'étant révélé dans l'incapacité de lui fournir les pièces comptables qu'il avait sollicitées ; que pendant toute l'expertise la société n'a jamais contesté la compétence de l'expert ni sa méthode ; que la faute lourde ne peut être retenue qu'en cas de carence totale de l'autorité administrative, laquelle n'a qu'une obligation de moyens tandis que la commune a démontré qu'elle n'était pas restée inactive tant dans la détermination des mesures réglementaires que dans leur mise en oeuvre justifiant tant de demandes d'expulsion que de mesures de surveillance et d'interventions ; que la preuve d'un quelconque préjudice n'est pas plus démontrée ; que l'expert a relevé l'absence de clôture du verger expérimental ; que la mauvaise politique commerciale de la société est la cause exclusive de ses dommages ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2011, présenté par l'EARL Les pépinières Georges A...et M. A...qui concluent aux mêmes fins que précédemment et en outre à ce que la commune soit condamnée à verser une somme de 100 000 euros à M. A... en réparation de son préjudice moral, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre, que le conflit d'intérêts de l'expert est établi ; que la commune ne justifie pas que des arrêtés d'interdiction de stationner ont été pris pour le terrain de sport litigieux , mais seulement pour d'autres lieux, ni aucune ordonnance d'expulsion mise en oeuvre avant 2004, date à laquelle le verger expérimental était déjà contaminé par le virus de la Sharka ; que la contamination a rendu impossible l'expérimentation de nouvelles variétés à proximité du fait de l'interdiction de prélever des greffons dans ce verger prononcée par le service de la protection des végétaux, anéantissant ainsi le travail de recherche végétale ;

Vu l'ordonnance en date du 8 décembre 2011 reportant la clôture de l'instruction au 13 janvier 2012 ;

Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2012 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire enregistré le 9 mars 2012 par lequel la commune de Valence conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre, que contrairement à l'arrêt du Conseil d'Etat cité, commune de Noisy-le-Grand, la commune de Valence justifie non seulement de mesures administratives mais aussi de mesures sur le terrain lui-même ;

Vu le mémoire, présenté par M. A...et l'EARL les pépinières GeorgesA..., enregistré le 29 avril 2014 ; M. A...et l'EARL Pépinière Georges A...demandent à la Cour de condamner la commune de Valence à verser à l'EARL une somme de 6 981 647 euros au titre des frais et préjudices pour la période 1994-2005 et 6 120 000 euros au titre de l'évaluation du préjudice prévisionnel d'exploitation pour la période 2006-2012, à verser à M. A...une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et de mettre à la charge de la commune de Valence une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les courriers du 30 avril 2014 mettant en demeure M. A...et l'EARL les pépinières Georges A...de régulariser leur mémoire, en application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 16 mai 2014, présenté par M. A...et l'EARL les pépinières GeorgesA..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2014, présenté pour la commune de Valence, qui conclut au rejet des conclusions de M. A...et de l'EARL pépinières Georges A...et demande à la Cour de mettre à leur charge une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la Cour est seulement saisie de la question de savoir si la carence du maire dans l'exercice de son pouvoir de police a fait perdre une chance suffisamment sérieuse à l'exploitant de mieux exploiter le verger expérimental avec de nouvelles variétés et de limiter la dégradation des résultats de l'entreprise ; que le Conseil d'Etat n'a pas estimé que cette perte de chance existait ; que le préjudice commercial susceptible d'avoir été subi n'affecte pas l'ensemble de l'exploitation mais seulement les variétés issues du verger expérimental ; qu'aucune perte de chance de pouvoir exploiter ce verger n'est imputable à la présence des gens du voyage, dès lors que la contamination par le virus de la sharka, à compter de 2002 aurait néanmoins eu lieu et qu'il n'aurait pu exploiter de nouvelles variétés de ce fait ; que, s'agissant de la période antérieure à 2002, les intéressés n'établissent pas que la présence des gens du voyage les aurait empêchés d'obtenir de nouvelles variétés de fruits, les faibles résultats sont imputables à M. A...qui n'a pas redonné une apparence attractive au verger dégradé ; que, subsidiairement, la perte de chance alléguée est trop éventuelle pour être indemnisable, l'expérimentation impliquant un aléa important, auquel s'ajoute l'aléa concurrentiel ; que le montant du dommage commercial allégué et la part correspondant à la perte de chance alléguée ne sont pas établis ;

Vu le mémoire enregistré le 16 mai 2014, présenté par M. A...et l'EARL les pépinières GeorgesA..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment ;

Vu l'ordonnance du 2 septembre 2014 prononçant la clôture de l'instruction au 18 septembre 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'EARL Les pépinières Georges A...et M. A...ont subi, à partir de juillet 1994, des dommages affectant des parcelles consacrées à la recherche et à l'expérimentation en matière d'arbres fruitiers, occasionnés par les gens du voyage qui stationnaient sur un terrain de sport jouxtant leur propriété et appartenant à la commune de Valence ; que, saisi d'un recours indemnitaire, le Tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 15 juillet 2010, a estimé que la responsabilité de la commune de Valence était engagée au titre de la faute commise par son maire en faisant un usage tardif et insuffisant de ses pouvoirs de police pour mettre fin aux troubles et a mis à la charge de la commune le versement à l'EARL Les pépinières Georges A...et à M. A...d'une indemnité d'un montant total de 45 300 euros ; que, par un arrêt du 5 avril 2012, la Cour administrative d'appel de céans a rejeté l'appel de la commune de Valence et l'appel incident de l'EARL Les pépinières Georges A...et de M.A... ; que, par une décision du 12 mars 2014, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant que, après avoir admis le principe de la responsabilité de la commune de Valence, il s'était prononcé sur les conclusions de l'EARL Les pépinières Georges A...et de M. A... tendant à la réparation de la perte d'une chance de limiter la dégradation des résultats de l'entreprise, et renvoyé l'affaire à la Cour de céans dans la limite de la cassation prononcée ;

Sur la perte de chance de limiter la dégradation des résultats de l'entreprise :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EARL Les pépinières Georges A...et M. A...avaient une chance sérieuse de tirer des ressources de l'exploitation de nouvelles variétés implantées dans le verger expérimental, dès lors qu'avaient été obtenus des certificats d'obtention végétale et qu'il ne résulte pas de l'instruction que les nouvelles variétés n'auraient suscité aucun intérêt en terme de commercialisation ; qu'il résulte cependant du rapport de l'expert nommé par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble que les nouvelles variétés qui avaient été mises précédemment sur le marché par l'exploitation en cause n'avaient pas obtenu des performances commerciales élevées, dans un contexte général de baisse des surfaces cultivées dédiées aux pêchers et aux abricotiers en France observée entre 1995 et 2005 ; que, par ailleurs, la contamination du verger expérimental par le virus de la sharka à partir de 2002, qui ne présente pas de lien avec la faute de la commune, ainsi que cela a été jugé par l'arrêt du 5 avril 2012 dans sa partie devenue définitive, devait l'amener à procéder à l'arrachage des arbres implantés dans les parcelles constituant le jardin expérimental ; que, cependant, ces deux circonstances ne suffisent pas à faire totalement disparaître sa chance sérieuse de tirer des ressources de l'exploitation de nouvelles variétés, pour la période comprise entre 1994 et 2002 ; que, dans ces conditions, la faute de la commune de Valence doit être regardée comme ayant, pour partie, contribué à lui faire perdre une chance d'exploiter ces nouvelles variétés au cours de cette période ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 20 000 euros ; que, par suite, l'EARL les pépinières Georges A...et M. A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a refusé d'indemniser ce chef de préjudice ; que la condamnation prononcée à l'encontre de la commune de Valence doit, dès lors, être portée de 45 300 euros à 65 300 euros ;

Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la commune de Valence doivent être rejetées ;

4. Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par l'EARL les pépinières Georges A...et M. A...;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la commune de Valence est condamnée à verser à l'EARL les pépinières Georges A...et à M. A...est portée à 65 300 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 0506199 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 juillet 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Valence et de l'EARL les pépinières Georges A...et de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Valence, à l'EARL les pépinières Georges A...et à M.A....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014 où siégeaient :

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 janvier 2015.

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N° 14LY00942

N° 14LY00942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00942
Date de la décision : 08/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP MMG - MARTIN-MARIE-GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-08;14ly00942 ?
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