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08/01/2015 | FRANCE | N°13LY01481

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2015, 13LY01481


Vu l'arrêt du 13 février 2014 par lequel la Cour a, avant dire droit sur la requête de MmeD..., procédé à une expertise en vue de rechercher la position de l'intersection, avec les rives du lac Léman au droit de la parcelle AD n° 76, d'un plan horizontal situé à la hauteur de 372,97 mètres N.G.F, décrire précisément la localisation de la clôture en bois et de la haie mentionnée dans le procès-verbal de constat du 19 juin 2012 et identifier la distance les séparant de la limite définie au point précédent, et préciser, le cas échéant, les circonstances de nature à justif

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Vu l'arrêt du 13 février 2014 par lequel la Cour a, avant dire droit sur la requête de MmeD..., procédé à une expertise en vue de rechercher la position de l'intersection, avec les rives du lac Léman au droit de la parcelle AD n° 76, d'un plan horizontal situé à la hauteur de 372,97 mètres N.G.F, décrire précisément la localisation de la clôture en bois et de la haie mentionnée dans le procès-verbal de constat du 19 juin 2012 et identifier la distance les séparant de la limite définie au point précédent, et préciser, le cas échéant, les circonstances de nature à justifier que la limite exacte de la servitude de marchepied, pour être praticable et sans danger, pourrait s'écarter de la ligne délimitative du domaine public fluvial ;

Vu le rapport de l'expert, déposé le 27 juin 2014 ;

Vu l'ordonnance en date du 23 juillet 2014, reportant la clôture de l'instruction au 15 septembre 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2014, présenté pour MmeD..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et demande, à titre subsidiaire, une dispense de peine, ainsi que la mise des frais d'expertise à la charge de l'Etat ;

Elle soutient en outre qu'il ressort du rapport de l'expert que celui-ci confirme la bonne foi qui était la sienne, qu'il constate l'absence de toute infraction sur la partie est de sa propriété ainsi que l'absence d'obstacle empêchant la circulation sur le côté ouest ; que si l'expert a indiqué que la servitude en limite ouest pourrait faire l'objet d'un ajustement, cet élément ne peut être regardé comme constitutif d'une infraction de grande voirie ; que l'assiette de la servitude de marchepied proposée par l'expert, à l'homologation de laquelle elle ne s'oppose pas, diffère sensiblement de celle proposée par l'administration qui avait omis de déterminer de manière exacte les limites de la servitude de marchepied ; que, dans ce contexte, aucune commission d'infraction pénale ne doit être retenue à son encontre et qu'il est sollicité, à tout le moins, une dispense de peine ; que la désignation de l'expert n'a été rendue nécessaire que par la carence des services de l'Etat ;

Vu l'ordonnance du 17 septembre 2014 du président de la Cour liquidant et taxant les frais de l'expertise à 5 395,36 euros toutes taxes comprises ;

Vu l'ordonnance en date du 18 septembre 2014 reportant la clôture de l'instruction au 13 octobre 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014:

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de MeC..., représentant Mme D...;

1. Considérant que Mme B...D...relève appel du jugement du 2 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée, sur saisine du préfet de la Haute-Savoie, au paiement d'une contravention de 500 euros et lui a enjoint de libérer la servitude de marchepied grevant la parcelle cadastrée section AD n° 76, sur le territoire de la commune de Sciez, dont elle était propriétaire, en bordure du Lac Léman, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en cas d'inexécution dans le délai d'un mois ; que, par jugement avant dire droit du 13 février 2014, la Cour a procédé à une expertise en vue de rechercher la position de l'intersection, avec les rives du lac au droit de la parcelle AD n° 76, d'un plan horizontal situé à la hauteur de 372,97 mètres N.G.F, décrire précisément la localisation de la clôture en bois et de la haie mentionnée dans le procès-verbal de constat du 19 juin 2012 et identifier la distance les séparant de la limite définie au point précédent, et préciser, le cas échéant, les circonstances de nature à justifier que la limite exacte de la servitude de marchepied, pour être praticable et sans danger, pourrait s'écarter de la ligne délimitative du domaine public fluvial ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied./ Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons. " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-16 du même code : " En cas de manquements aux dispositions de l'article L. 2131-2, les contrevenants sont tenus de remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office à la personne publique propriétaire./ Le contrevenant est également passible de l'amende prévue à l'article L. 2132-26. " ; que l'article L. 2132-26 dudit code dispose : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal./ Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13./ Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Le montant de l'amende est le suivant : (...) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. " ; que la servitude de marchepied doit être déterminée à partir de la limite du domaine public ainsi délimité ;

3. Considérant que, depuis la construction du barrage de Genève, dont la mise en service a eu pour effet de limiter les variations du volume de l'eau et de le soustraire à l'influence des crues exceptionnelles du Rhône et de la Dranse, les plus hautes eaux du lac Léman ont atteint sans la dépasser, la cote 372,97 (Nivellement général de la France) ; qu'il convient, par suite, pour déterminer la limite du domaine public, de retenir l'intersection, avec les rives du lac, d'un plan horizontal situé à la hauteur de 372,97 mètres N.G.F. ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, que la délimitation du domaine public ainsi déterminée opère une avancée au niveau de l'épi qui prolonge la parcelle A 76, pour lequel Mme D...dispose d'une autorisation d'occupation du domaine public ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce décrochement résulterait exclusivement de la présence de cette bande de terre, aucun élément probant ne permettant en particulier d'apprécier la limite du domaine public avant la réalisation de l'épi ; que, compte tenu de ce décrochage, à l'endroit où se rejoignent les parcelles AD 76, objet du litige, et AD 82, sur la limite ouest du terrain en cause, l'extrémité de la clôture en fer édifiée sur la parcelle A 76 est située à une distance inférieure à 3,25 mètres de la limite du domaine public fluvial, sans même qu'il soit besoin d'envisager la possibilité que la ligne fixant les limites de la servitude de marchepied s'écarte de celle délimitant le domaine public fluvial compte tenu de la nature du terrain ; que, dans ces conditions, et alors même que les derniers piquets soutenant cette clôture en mauvais état sont couchés à terre, cette barrière doit être regardée comme étant irrégulièrement implantée sur la servitude de marchepied ; que, dans ces conditions, la matérialité de l'infraction est établie, alors même que la délimitation précise du domaine public n'a été déterminée qu'à l'occasion de la présente instance ; que Mme D...ne peut utilement solliciter, dans le cadre d'une procédure de contravention de grande voirie, le recours à une dispense de peine, mentionnée dans le code pénal et le code de procédure pénale ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à verser une amende de 500 euros ;

5. Considérant en revanche que, par acte notarié daté du 20 juin 2012 et rendu opposable aux tiers par sa publication le 6 juillet 2012, la propriété de la parcelle AD n° 76 a été cédée par Mme D...et son époux à leurs trois enfants ; que ce transfert est postérieur au procès-verbal de constat d'infraction, daté du 19 juin 2012, au regard duquel s'apprécie l'existence de l'infraction, de nature à permettre le prononcé d'une amende ; qu'il est cependant antérieur au jugement du 2 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, également, statué sur l'action domaniale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à cette date, Mme D...pouvait être regardée comme ayant conservé la garde de cet ouvrage ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à libérer la servitude de marchepied, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en cas d'inexécution dans le délai d'un mois ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement en tant qu'il a prononcé cette injonction à l'encontre de Mme D...;

Sur les dépens :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent (...) les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulière de l'espèce, de partager les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 395,36 euros toutes taxes comprises par ordonnance du président de la Cour en date du 17 septembre 2014, et de les mettre pour moitié à la charge de l'Etat et pour moitié à la charge de MmeD... ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 1203513 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 2 avril 2013 sont annulés.

Article 2 : Les dépens de l'expertise décidée par l'arrêt avant dire droit du 13 février 2013 d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 395,36 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge de l'Etat à hauteur de 2 697,68 euros et à la charge de Mme D...à hauteur de 2 697,68 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à MmeA..., expert.

Copie en sera adressée au directeur des finances publiques de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014, où siégeaient :

- M. Mesmin d'Estienne, président assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 janvier 2015.

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N° 13LY01481

N° 13LY01481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01481
Date de la décision : 08/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie.

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie - Personne responsable.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : MEROTTO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-08;13ly01481 ?
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