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08/01/2015 | FRANCE | N°13LY01464

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2015, 13LY01464


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour Mme E...D...et M. A... D..., domiciliés 5 chemin de Bellevue à Les Abrets (38490) ;

M. et Mme D... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004876 du 12 avril 2013 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité à 35 549 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin en réparation de l'aggravation du préjudice subi du fait de fautes commises dans cet établissement les 12 janvier et 16 mars 2004 lors d'interventions de mise en place d'une prothèse to

tale de hanche gauche ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Pont-de-B...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour Mme E...D...et M. A... D..., domiciliés 5 chemin de Bellevue à Les Abrets (38490) ;

M. et Mme D... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004876 du 12 avril 2013 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité à 35 549 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin en réparation de l'aggravation du préjudice subi du fait de fautes commises dans cet établissement les 12 janvier et 16 mars 2004 lors d'interventions de mise en place d'une prothèse totale de hanche gauche ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin à leur verser une indemnité d'un montant total de 82 476,57 euros, sous déduction de la provision de 18 000 euros déjà versée, ainsi qu'une provision de 5 000 euros ;

3°) d'ordonner une mesure d'expertise médicale ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- ils sont fondés à réclamer une indemnisation d'un montant total de 27 000 euros en réparation d'un déficit fonctionnel temporaire durant la période du 27 octobre 2005 au 30 avril 2006, d'un déficit fonctionnel temporaire de 25 % durant la période du 1er mai au 15 décembre 2006 et d'un déficit fonctionnel permanent, dont le taux de 10 % retenu n'est plus représentatif et doit être évalué dans le sens d'une majoration ;

- l'indemnité allouée au titre des souffrances doit être portée à la somme de 6 000 euros, en tenant compte de la déception ressentie ;

- l'indemnité allouée en réparation du préjudice esthétique doit être portée à la somme de 12 000 euros, eu égard à la nécessité d'utilisation d'une canne, à un déhanchement dans les déplacements et à un rallongement de la cicatrice ;

- c'est à tort que le Tribunal a rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément, dès lors que Mme D... ne peut plus pratiquer les activités de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement, ses conclusions tendant à l'indemnisation de frais de rééducation, dont la nécessité est attestée par des médecins, et à l'indemnisation de frais d'assistance d'une tierce personne, alors qu'elle doit être assistée dans les gestes de la vie courante ; c'est également à tort que le Tribunal a rejeté la demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi par M. D... ;

- son état de santé a connu une aggravation après le 15 décembre 2006, date de consolidation retenue par le docteur Hivert, en raison de la boiterie, séquelle de ses opérations de la hanche, qui implique l'utilisation d'une canne et entraîne un retentissement sur le plan musculaire et articulaire ;

- ils sont fondés à réclamer l'indemnisation des préjudices subis en conséquence de l'aggravation de l'état de santé de Mme D... postérieure à la date de consolidation, au titre de frais exposés pour des soins de rééducation et de balnéothérapie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, qui conclut à la confirmation du jugement et à ce que soit mises à la charge du centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin une indemnité forfaitaire de 1 015 euros et une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné le centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin, à raison des fautes commises, à verser la somme correspondant aux prestations versées à son assurée ;

Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D...;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2014, présenté pour le centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique et des souffrances endurées ne sont pas insuffisantes au regard de la jurisprudence ;

- les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir l'existence d'un préjudice d'agrément, alors que la mise en place d'une prothèse de hanche était justifiée par de vives douleurs dont souffrait Mme D... depuis une dizaine d'années ; ils n'apportent pas davantage d'éléments de nature à établir que les soins de mésothérapie et de balnéothérapie auraient été rendus nécessaires par la faute de l'établissement de santé ;

- l'état de santé de Mme D..., caractérisé par un déficit fonctionnel permanent de 10 %, ne justifie pas la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne ;

- le fait que Mme D... poursuive des séances de kinésithérapie, de mésothérapie et de balnéothérapie n'établit pas l'aggravation de son préjudice depuis la date de consolidation de son état de santé ; l'utilité d'une nouvelle mesure d'expertise n'est donc pas démontrée ;

- les requérants n'établissent pas que M. D... subit un préjudice d'accompagnement d'une particulière gravité justifiant son indemnisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2014 :

- le rapport de M. Seillet, président ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme D..., qui souffrait depuis plusieurs années de douleurs de la hanche gauche et avait déjà bénéficié, en janvier 1998, d'une arthroplastie de la hanche droite, qui avait entraîné un allongement du membre inférieur droit, a subi, le 12 janvier 2004, au centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin, une intervention de mise en place d'une prothèse totale de hanche gauche, qui a toutefois entraîné un allongement excessif du membre inférieur gauche, à l'origine de cruralgies, puis, en raison de ces douleurs, une deuxième intervention, pratiquée le 16 mars 2004, dans le même établissement ; qu'à la suite d'une expertise médicale amiable, portant sur la faute commise durant la première intervention et ses conséquences, diligentée à la demande de la SHAM, assureur de l'établissement hospitalier, et après le dépôt par l'expert, le 25 novembre 2004, de son rapport, concluant à une faute technique lors de l'intervention du 12 janvier 2004, ledit assureur a versé à M. et Mme D..., en exécution d'une transaction intervenue le 17 février 2006, une indemnité de 7 759,80 euros, en réparation des préjudices subis en raison de la faute commise, sous réserve d'une aggravation ; que Mme D..., continuant à souffrir de cruralgies en conséquence de la deuxième intervention, également à l'origine d'une différence de longueur des membres inférieurs, a subi, au centre hospitalier universitaire de Grenoble, une troisième intervention de reprise totale de la prothèse, le 27 octobre 2005 ; qu'à la suite d'une seconde expertise diligentée à l'initiative de l'assureur de l'hôpital et le dépôt d'un rapport d'un médecin mandaté par M. et Mme D..., et après avoir versé une somme de 781,91 € au titre de frais de déplacement et de frais médicaux, ledit assureur a proposé des offres d'indemnisation des préjudices résultant de l'aggravation de l'état de santé de Mme D..., qui n'ont pas été acceptées par M. et Mme D..., qui ont saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'organisation d'une expertise et à la condamnation du centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin au versement d'une provision ; que par une ordonnance du 3 février 2009, le juge des référés a rejeté leur demande d'expertise mais a condamné le centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin au versement d'une provision, d'un montant de 18 000 €, versée le 24 février 2009 ; que M. et Mme D... ont ensuite recherché la responsabilité du centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin devant la même juridiction ; que par un jugement du 12 avril 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin à leur verser une somme de 35 549 euros, déduction à faire de la provision de 18 000 euros, en réparation de préjudices correspondant à des dépenses de santé, des préjudices personnels et à des dépenses liées au préjudice corporel ; que M. et Mme D... font appel de ce jugement du 12 avril 2013 en tant qu'il a limité à cette somme l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, et sollicitent l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise ; que par le même jugement, le Tribunal administratif de Grenoble a mis à la charge dudit centre hospitalier la somme de 27 865,85 euros, correspondant aux débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, qui demande la confirmation du jugement et sollicite le versement d'une indemnité forfaitaire ;

Sur la demande d'expertise :

2. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, à la suite de l'intervention chirurgicale du 12 janvier 2004 pratiquée au centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin, une première expertise médicale amiable a été diligentée par l'assureur du centre hospitalier et a fait l'objet d'un rapport remis le 25 novembre 2004 puis, à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 27 octobre 2005, le même expert a déposé un nouveau rapport d'expertise, le 3 août 2006, et M. et Mme D... ont sollicité une contre-expertise qui a donné lieu à un rapport rendu le 19 février 2007, complété le 27 août 2007, concluant à une consolidation de l'état de santé de Mme D... à la date du 15 décembre 2006 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction l'existence d'éléments nouveaux relatifs à l'état de santé de l'intéressée ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à solliciter l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme D... :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport, déposé le 19 février 2007 et complété le 27 août 2007 par l'expert mandaté par M. et Mme D..., que l'aggravation de l'état de santé de Mme D..., non indemnisée dans le cadre de la transaction du 17 février 2006, est à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence, caractérisés, selon ledit expert, par un déficit fonctionnel temporaire total du 27 octobre 2005 à fin avril 2006, un déficit fonctionnel temporaire partiel, à hauteur de 25 %, du 1er mai au 15 décembre 2006, date de consolidation, puis un déficit fonctionnel permanent de 10 % ; qu'il n'en résulte pas que les premiers juges se sont livrés à une appréciation insuffisante de ce préjudice, dont aucune aggravation n'est établie par les pièces produites par les requérants, qui ne démontrent pas que les séquelles résultant de l'aggravation de l'état de santé de Mme D... dont elle fait état seraient d'une gravité plus importante que celle déjà prise en compte par l'expertise réalisée à la demande de cette dernière au cours de l'année 2007, en l'évaluant à la somme de 25 000 euros ; qu'il en est de même de l'évaluation par les premiers juges du préjudice esthétique, à hauteur de 6 000 euros, et des souffrances endurées, évaluées par les experts à 3,5 sur une échelle de 7, à hauteur de 4 000 euros ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en conséquence de l'aggravation non indemnisée par la transaction du 17 février 2006 de l'état de santé de Mme D... résultant des fautes du centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin lors de la mise en place d'une prothèse de la hanche gauche le 12 janvier 2004 et de l'intervention du 16 mars 2004, Mme D..., dont l'état de santé était, avant les interventions fautives, caractérisé, ainsi qu'il a été dit, par des douleurs de ladite hanche gauche depuis plusieurs années, ne pourrait plus pratiquer certaines activités de loisirs qu'elle aurait pratiquées antérieurement ; que les requérants ne sont donc pas fondés à solliciter l'indemnisation d'un préjudice d'agrément spécifique, qui n'aurait pas déjà été indemnisé au titre des troubles dans les conditions d'existence ; que doivent être également rejetées leurs conclusions tendant à l'indemnisation d'un préjudice lié au handicap subi par Mme D..., au titre de ses besoins d'assistance d'une tierce personne, qui n'ont pas été mentionnées par les experts, dont l'expert mandaté par Mme D..., qui a évalué à un taux de 10 % le déficit fonctionnel permanent dont elle demeure atteinte ; qu'il doit en être de même des conclusions tendant au remboursement de soins de rééducation, de mésothérapie et de balnéothérapie dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre les dépenses relatives à de tels soins et l'aggravation de l'état de santé de l'intéressée résultant des fautes commises par le centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en raison de l'aggravation de l'état de santé de Mme D... consécutif aux fautes commises par le centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin, caractérisé, ainsi qu'il a été dit, par un déficit fonctionnel permanent limité à un taux de 10 % selon l'expert, alors que l'intéressée souffrait déjà, auparavant, de douleurs de la hanche depuis plusieurs années, son époux a subi un préjudice moral devant être indemnisé par ledit centre hospitalier ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a limité à la somme de 35 549 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin en réparation de l'aggravation du préjudice subi du fait de fautes commises dans cet établissement lors d'interventions pratiquées les 12 janvier et 16 mars 2004 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

7. Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident peut demander une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu par la caisse, dans la limite d'un montant maximum révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

8. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a obtenu le remboursement par le centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin d'une somme de 27 865,85 euros ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 12 avril 2013 ; qu'il y a lieu par suite de faire droit aux conclusions de cette caisse, alors même que celle-ci les a présentées pour la première fois en appel, tendant au versement par le centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin de la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère présentées à l'encontre du centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin versera une somme de 1 037 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D..., au centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. B...et MmeC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 janvier 2015.

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N° 13LY01464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01464
Date de la décision : 08/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : ALLAGNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-08;13ly01464 ?
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