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06/01/2015 | FRANCE | N°14LY02696

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 janvier 2015, 14LY02696


Vu, I, la requête, enregistrée le 22 août 2014 sous le numéro 14LY02696, présentée pour M. B... A..., élisant domicile... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201901 du 27 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet qui serait née de l'expiration du délai imparti au préfet de l'Isère par la cour administrative d'appel de Lyon, par arrêt n° 09LY00932 du 16 mars 2010, pour procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial en faveur de so

n épouse et de son fils ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu, I, la requête, enregistrée le 22 août 2014 sous le numéro 14LY02696, présentée pour M. B... A..., élisant domicile... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201901 du 27 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet qui serait née de l'expiration du délai imparti au préfet de l'Isère par la cour administrative d'appel de Lyon, par arrêt n° 09LY00932 du 16 mars 2010, pour procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse et à son fils, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ledit conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- le jugement doit être annulé, en ce qu'il était recevable à demander l'annulation de la décision implicite née de l'inexécution par le préfet de l'Isère de l'arrêt du 16 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon lui a enjoint de réexaminer sa demande de regroupement familial, laquelle constitue une décision susceptible de recours ;

- l'injonction prononcée par la Cour n'était pas subordonnée au dépôt d'une nouvelle demande de regroupement familial ;

- le jugement méconnaît les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, dès lors que le préfet de l'Isère n'a produit aucun élément en défense ; en particulier, ce dernier n'a pas opposé d'irrecevabilité à sa demande ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2014, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête ;

il fait valoir qu'après réexamen de la situation de M.A..., il a rejeté sa demande de regroupement familial ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2014, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu la décision du 21 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. A... ;

Vu, II, enregistrée le 13 mars 2014 sous le numéro 14LY02902, la lettre en date du 7 mars 2014 par laquelle M. B... A..., élisant domicile..., demande à la Cour de condamner le préfet de l'Isère au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à l'exécution de l'arrêt n° 09LY00932 rendu le 16 mars 2010 ayant annulé le jugement n° 0604842 du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 mars 2009 et la décision implicite de rejet opposée à la demande de regroupement familial présentée par M. A...au bénéfice de son épouse et de son fils ;

Vu, enregistrée le 4 septembre 2014, la lettre en date du même jour par laquelle le préfet de l'Isère fait valoir que l'inexécution de l'arrêt est imputable au requérant ;

Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2014 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu la décision du 21 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ;

Vu l'ordonnance en date du 24 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 7 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, enregistrée le 5 novembre 2014, la lettre en date du même jour par laquelle le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A...;

il fait valoir qu'il a exécuté l'arrêt du 16 mars 2010 ;

Vu, enregistrée le 8 décembre 2014, la lettre en date du 5 décembre 2014 par laquelle M. A..." s'en rapporte quant au non-lieu à statuer " et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

Sur la requête n° 14LY02696 :

1. Considérant que, d'une part, l'inexécution d'une décision juridictionnelle par l'autorité administrative ne saurait être regardée comme constitutive d'une décision implicite de rejet ; qu'une telle prétendue décision est, par suite, insusceptible de faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir ; que, d'autre part, il appartient au juge administratif de soulever d'office l'irrecevabilité d'une demande si la partie adverse ne l'oppose pas ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1201901 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre une telle prétendue décision comme irrecevable ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 14LY02696, en ce compris celles aux fins de condamnation de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

Sur la requête n° 14LY02902 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...). " ;

3. Considérant que par un arrêt du 16 mars 2010, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement n° 0604842 du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 mars 2009 et la décision implicite de rejet opposée à la demande de regroupement familial présentée par M. A...au bénéfice de son épouse et de son fils et, d'autre part, enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de M. A...dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt ;

4. Considérant que, postérieurement à l'enregistrement des conclusions aux fins d'astreinte présentées par M. A...et consécutivement aux diligences accomplies par la Cour, le préfet de l'Isère a, après réexamen de sa situation, statué à nouveau sur sa demande de regroupement familial, qu'il a rejetée par une décision en date du 31 octobre 2014 ; qu'ainsi, le préfet de l'Isère a pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt susmentionné ;

5. Considérant, en second lieu, que doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant au " maintien " de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14LY02902 de M. B...A....

Article 2 : Les conclusions de M. B...A...tendant à l'application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La requête n° 14LY02696 de M. B...A...est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, où siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 janvier 2015.

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N° 14LY02696-14LY02902

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02696
Date de la décision : 06/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - notion - Actes à caractère de décision - Actes ne présentant pas ce caractère.

Procédure - Jugements - Décisions prises en application de décisions annulées.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-06;14ly02696 ?
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