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06/01/2015 | FRANCE | N°14LY00916

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 janvier 2015, 14LY00916


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour M. C... B...-A..., domicilié ... ;

M. B... -A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302356-1304324 du 11 décembre 2013 du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2012 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé son admission au séjour en vue de présenter une demande d'asile et placé sa demande en procédure prioritaire et de l'arrêté du 11 avril 2013 par lequel ledit préfet a refusé de lui délivrer un titre de

séjour ;

2°) d'annuler les la décision et l'arrêté susmentionnés ;

3°) de mettr...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour M. C... B...-A..., domicilié ... ;

M. B... -A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302356-1304324 du 11 décembre 2013 du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2012 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé son admission au séjour en vue de présenter une demande d'asile et placé sa demande en procédure prioritaire et de l'arrêté du 11 avril 2013 par lequel ledit préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler les la décision et l'arrêté susmentionnés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- la décision du 21 septembre 2012 a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, le préfet de l'Isère n'ayant pas respecté les dispositions de l'article 10 de la directive 2005/85 du 1er décembre 2005 ;

- elle est entachée d'erreur de fait, en ce qu'il n'a pas déclaré n'avoir vécu qu'en République démocratique du Congo ;

- en ne démontrant pas l'intention du requérant d'induire en erreur les autorités, le préfet a commis une erreur de droit ;

- l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour entraîne l'illégalité du refus de titre de séjour par voie d'exception ;

- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces, desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 14 février 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...-A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...-A..., ressortissant congolais né le 28 août 1986, est entré en France le 21 août 2012 ; que sa demande d'admission provisoire au séjour en vue de présenter une demande d'asile a été rejetée par le préfet de l'Isère par décision du 21 septembre 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 janvier 2013 selon la procédure prioritaire ; qu'il a saisi la Cour nationale du droit d'asile le 27 février 2013 ; que le préfet de l'Isère, par arrêté du 11 avril 2013, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...-A... relève appel du jugement du 11 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2012 et sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2013 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus d'admission provisoire au séjour :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. " ;

3. Considérant que la décision contestée, prise sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est motivée par les considérations suivantes : " Vous déclarez être resté au Congo depuis votre naissance et avoir quitté Kinshasa le 20 août 2012 pour une arrivée en France le 21 août 2012. (...) Or il s'avère que le relevé de vos empreintes auprès du fichier EURODAC a indiqué un passage irrégulier en Grèce le 10 avril 2012 vous concernant. (...) Vous n'apportez aucune preuve de retour dans votre pays d'origine. " ; que, dès lors que le préfet de l'Isère n'a pas entendu faire application de la procédure de réadmission, prévue aux articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de M. B... -A... vers la Grèce, et s'est prononcé sur sa demande d'admission provisoire au séjour en vue de présenter une demande d'asile, il n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur le motif que ce dernier aurait caché un précédent séjour en Grèce pour rejeter sa demande comme abusive ou frauduleuse, au sens du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. Considérant que seule l'intervention préalable d'un refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile est de nature à conduire à la mise en oeuvre de la procédure prioritaire et à permettre au préfet de prendre la décision refusant le séjour à un demandeur d'asile avant que la Cour nationale du droit d'asile, en cas de recours formé devant elle contre la décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'ait statué sur ce recours ; qu'une telle décision ne peut ainsi légalement être prise en l'absence de décision initiale refusant l'admission provisoire au séjour ; que, dès lors, l'annulation de la décision du 21 septembre 2012 a pour effet l'annulation, par voie de conséquence, du refus de titre de séjour opposé par le préfet de l'Isère à M. B...-A... le 11 avril 2013 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 21 septembre 2012 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé son admission au séjour en vue de présenter une demande d'asile et placé sa demande en procédure prioritaire et, d'autre part, de l'arrêté du 11 avril 2013 par laquelle ledit préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que l'annulation du refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile pour erreur de droit et l'annulation subséquente du refus de titre de séjour impliquent seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de M. B...-A... ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que M. B...-A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. B...-A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à ce conseil d'une somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1302356-1304324 du 11 décembre 2013 du tribunal administratif de Grenoble, la décision du 21 septembre 2012 du préfet de l'Isère ayant refusé l'admission provisoire au séjour de M. C... B...-A... en vue de présenter une demande d'asile et l'arrêté du 11 avril 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de M. C...B...-A... tendant à son admission provisoire au séjour au titre de l'asile dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C...B...-A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...B...-A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...-A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 janvier 2015.

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N° 14LY00916

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00916
Date de la décision : 06/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-06;14ly00916 ?
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