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06/01/2015 | FRANCE | N°13LY02594

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 06 janvier 2015, 13LY02594


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., domiciliés Les Petites Bories à Piégros-la-Clastre (26400) ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0904284 du 25 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la déch

arge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., domiciliés Les Petites Bories à Piégros-la-Clastre (26400) ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0904284 du 25 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A...soutiennent que :

- les travaux effectués par la SCI Le Chinon au cours des années 2005 et 2006 constituent des travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration, à l'exception des travaux réalisés au 9ème niveau, qui ont pour effet d'augmenter la surface habitable de l'immeuble, qui sont dissociables des autres travaux ; qu'ils pouvaient dès lors déduire ces travaux, à l'exception de ces derniers, des revenus fonciers de la SCI, en application de l'article 31 du code général des impôts ; que le Tribunal a commis une erreur de droit en tenant compte du coût des travaux et une erreur de fait en considérant que les travaux avaient eu pour effet de transformer un local commercial situé en rez-de-chaussée en local à usage d'habitation ;

- les travaux effectués par la SCI Ancenis au cours de l'année 1998 constituaient des travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration, et étaient déductibles des revenus fonciers de la SCI, en application de l'article 31 du code général des impôts, à l'exception des travaux ayant eu pour effet de transformer une partie du local à usage de salon de coiffure, au rez-de-chaussée, en habitation et d'aménager les combles, lesquels ont eu pour effet d'augmenter la surface habitable du bien mais sont dissociables des autres travaux ; que le Tribunal a commis une erreur de droit en tenant compte du coût des travaux ;

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les travaux précités ne seraient pas admis en déduction, ils peuvent bénéficier du dispositif " Robien " afin d'obtenir la déduction d'une partie des dépenses de travaux au titre de l'amortissement ;

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les travaux précités ne seraient pas admis en déduction, il y a lieu de tenir compte du fait que les subventions versées par l'ANAH (agence nationale pour l'amélioration de l'habitat) se rapportant aux travaux réalisés par la SCI Le Chinon ne constituent plus des revenus fonciers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les travaux effectués par la SCI Le Chinon n'étaient pas déductibles en ce qu'ils ont concouru à la restructuration totale de l'immeuble, et à l'agrandissement de sa surface habitable ; qu'il n'y pas lieu de dissocier certains travaux, qui constituaient une opération unique ;

- les travaux effectués par la SCI Ancenis en 1998 constituaient des travaux de construction, reconstruction et agrandissement et, étant indissociables, ne pouvaient faire l'objet d'aucune déduction ;

- les époux A...ne sauraient bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement " Robien ", cette dernière étant subordonnée à l'exercice d'une option au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de revenus des années en cause et sa souscription ne pouvant s'effectuer de manière rétroactive ;

- les époux A...ne peuvent pas obtenir la déduction des subventions versées par l'ANAH dès lors qu'ils ne démontrent pas que ces subventions ont bien été comprises dans les revenus bruts déclarés par la SCI Le Chinon et qu'elles concernaient les travaux dont la déduction a été remise en cause ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 avril 2014, présenté par M. et MmeA..., qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en production de pièces présenté pour M. et MmeA..., enregistré le 26 novembre 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que dans le cadre de sa réponse aux observations du contribuable adressée le 12 février 2009, le service vérificateur a déduit des revenus fonciers imposables les subventions ANAH destinées à financer des charges déductibles ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2014, présenté pour le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 1 279 euros en droits et pénalités et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il soutient qu'il y a lieu de tenir compte d'une erreur de calcul dans les impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2014 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M. et MmeA... ;

1. Considérant que les sociétés civiles immobilières (SCI) Le Chinon et Ancenis ont fait l'objet de contrôles sur pièces, à l'issue desquels l'administration a remis en cause le caractère déductible de dépenses de travaux exposées en 1998 par la SCI Ancenis, et en 2005 et 2006 par la SCI Le Chinon, sur des immeubles leur appartenant ; que l'administration a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, à la charge de M. et MmeA..., associés à 100% de ces deux SCI ; que, par jugement du 25 juillet 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé les intéressés des impositions mises à leur charge dans la limite de l'erreur commise dans le calcul du déficit foncier reportable au titre de l'année 2005 mais rejeté le surplus de la demande de M. et Mme A...; que ces deniers relèvent appel dudit jugement, en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par avis en date du 2 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics a prononcé un dégrèvement à concurrence de la somme totale de 1 279 euros, en droits et pénalités des impositions mises à la charge de M. et Mme A...au titre de l'année 2007 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ou de celui prévu à l'article 200 quater A " ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux entrepris par la SCI Ancenis en 1998 avaient pour objet de transformer deux immeubles d'habitation mitoyens en un seul immeuble collectif, en vue de l'aménagement de logements locatifs s'étendant sur les deux structures d'origine, par le percement de plusieurs ouvertures dans le mur porteur de séparation de deux immeubles ; que ces travaux se sont traduits par une importante redistribution des espaces intérieurs, le déplacement des cloisons et la démolition d'un escalier, ainsi que par une augmentation de la surface habitable compte tenu de l'aménagement des combles et de la transformation d'une partie du salon de coiffure, en rez-de-chaussée, en locaux habitables ; que l'ensemble des locaux a été remis aux normes modernes de confort ; que ces travaux, qui concouraient à une même opération, présentaient dans leur ensemble le caractère de travaux de construction et de reconstruction, sans que certains travaux puissent être regardés comme des travaux d'amélioration dissociables ; que, dès lors, les travaux litigieux n'étaient pas déductibles des revenus fonciers de la SCI Ancenis ; que, par suite, l'administration pouvait remettre en cause le déficit foncier reportable de la société ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Le Chinon a réalisé à compter de l'année 2005 des travaux sur un immeuble qu'elle avait acquis à Crest (Drôme), lesquels ont abouti à la création, en plus du local commercial situé au rez-de-chaussée, de six appartements, contre cinq auparavant ; que ces travaux ont consisté notamment en la surélévation d'une partie de la toiture, avec la création d'un chien assis ayant permis d'augmenter la surface habitable du bien, en la réfection d'une partie de la charpente, en la destruction de certains murs en vue du réagencement complet des espaces intérieurs, avec également un déplacement complet des cloisons, en la destruction d'un escalier, en la création de certaines ouvertures et d'un ascenseur dans la cour intérieure ; que l'ensemble des locaux a été remis aux normes modernes de confort ; que ces travaux, qui concouraient à une même opération, présentaient dans leur ensemble le caractère de travaux de construction et de reconstruction, sans que certains travaux puissent être regardés comme des travaux d'amélioration dissociables ; que, dès lors, les travaux litigieux n'étaient pas déductibles des revenus fonciers de la SCI Le Chinon ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. (...) Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui n'autorisent aucune option rétroactive, que le bénéfice de l'amortissement était subordonné à l'exercice d'une option au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de revenus des années en cause que les époux n'ont pas exercé ; qu'il en résulte que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander, à titre subsidiaire, l'application du dispositif d'amortissement prévu par les dispositions précitées ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. (...) " ; que M. et Mme A...font valoir que dès lors que les charges exposées par la SCI Le Chinon n'étaient pas déductibles, les subventions que leur avait versées l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat afin de financer partiellement les travaux effectués ne constituaient pas des revenus fonciers ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a déduit de leurs revenus la part desdites subventions destinée à financer des charges non déductibles des revenus fonciers de la société, le 12 février 2009, suite aux observations présentées sur ce point par M. et Mme A...;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. et Mme A...;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 1 279 euros, en droits et pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A...tendant à la décharge des impositions mises à leur charge au titre de l'année 2007.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 janvier 2015.

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N° 13LY02594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02594
Date de la décision : 06/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SELARL CADRA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-06;13ly02594 ?
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