Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour Mme C... A... épouseB..., domicilié ...;
Mme A...épouse B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302020 du 5 août 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 décembre 2012 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier, en ce qu'il ne fait pas mention des documents constituant le dossier du demandeur sur lesquels il s'est fondé ; que le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit en se fondant, s'agissant de l'état de santé, sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, seules applicables aux ressortissants algériens ; que le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'état de santé de son enfant ; qu'il a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation familiale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2014, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'il s'en remet à ses écritures de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 3 octobre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A...épouse B...;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Démocratique et Populaire d'Algérie du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2014 :
- le rapport de M. Besse, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme A...épouseB..., née en 1988, de nationalité algérienne, est entrée en 2010 en Italie, au titre du regroupement familial, pour y rejoindre son mari ; qu'elle a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés ; qu'elle est entrée en France en juin 2012 avec son fils, né en Italie le 10 octobre 2011 ; qu'elle a sollicité le 8 octobre 2012 la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de parent d'enfant malade ; que, par décisions du 21 décembre 2012, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme A...épouse B...relève appel du jugement du 5 août 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au médecin de l'agence régionale de santé de préciser les éléments sur lesquels il s'est fondé pour porter son appréciation sur l'état de santé du demandeur, ni de rappeler la date et l'identité du médecin agréé qui a transmis son rapport ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis le 12 octobre 2012 doit être écarté ;
3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision de refus de séjour du préfet de l'Isère et de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé que ces derniers ont examiné l'état de santé du fils de Mme A...épouse B...au regard de la possibilité pour ce dernier de bénéficier d'un traitement effectif dans son pays d'origine et non au regard de l'existence d'un traitement approprié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne faisant pas application des règles applicables aux ressortissants algériens ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme A...épouse B...bénéficie d'un suivi médical régulier et d'un traitement préventif par antibiotiques du fait de l'urétéro-hydronéphrose dont il est affecté depuis sa naissance ; que, si le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de l'enfant nécessitait des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il a précisé que ce dernier peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son " pays d'origine " ; que Mme A...épouse B...ne produit aucun élément précis qui établirait que son fils ne pourrait être soigné en Algérie ou en Italie, pays où elle bénéficiait avec son mari d'un droit au séjour à la date de la décision de refus de séjour litigieuse ; que, si Mme A...épouse B...fait valoir qu'elle serait dans l'incapacité financière de payer les soins que l'état de santé que son fils requiert en Algérie, elle n'apporte aucune précision sur le coût du traitement et la situation de sa famille ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur l'état de santé de son fils ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...épouse B...résidait en France avec son fils, né en 2011, depuis moins d'une année à la date de la décision litigieuse ; qu'à cette date, elle bénéficiait d'un titre de séjour en cours de validité l'autorisant à séjourner en Italie, où réside depuis 1983 son mari ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que sa présence en France serait nécessaire compte tenu de l'état de santé de son fils ; que, dans ces conditions, et alors que Mme A...épouse B...ne peut utilement se prévaloir de la naissance en France d'un second enfant, postérieurement à la décision attaquée, le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris sa décision ; que les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent par suite être écartés ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu' aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L.314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; que Mme A...épouse B...ne remplissant pas les conditions du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre à son encontre une décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien sur ce fondement ;
8. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l 'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'état de santé du fils de Mme A...épouse B...ne fait pas obstacle à ce qu'il reparte en Italie, où réside son père, ou en Algérie, où il pourra bénéficier d'une prise en charge appropriée à son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...épouseB..., qui ne soulève aucun moyen distinct contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...épouse B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouseB... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2014 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Bouissac, président-assesseur,
M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 janvier 2015.
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N° 13LY02408