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30/12/2014 | FRANCE | N°14LY02755

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2014, 14LY02755


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2014 présentée pour M. A... B..., et pour Mme D...C..., épouseB..., domiciliés tous deux La Relève N° 648, 8 rue de l'Octant à Echirolles (38130) ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400511-1400521 du 12 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 18 septembre 2013 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jo

urs et désignant le pays à destination duquel ils seront reconduits ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2014 présentée pour M. A... B..., et pour Mme D...C..., épouseB..., domiciliés tous deux La Relève N° 648, 8 rue de l'Octant à Echirolles (38130) ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400511-1400521 du 12 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 18 septembre 2013 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seront reconduits ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement dans les mêmes conditions d'astreinte et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

M. et Mme B...soutiennent que :

S'agissant des décisions leur refusant le droit au séjour :

- les décisions ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la situation de famille qui est la leur et aux menaces dont ils feraient l'objet en cas de retour en Macédoine ;

- les décisions ont été prises en violation des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée eu égard à la situation de leurs deux enfants scolarisés en France ;

- les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

- les décisions ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la situation de famille qui est la leur et aux menaces dont ils feraient l'objet en cas de retour en Macédoine ;

- les décisions ont été prises en violation des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant eu égard à la situation de leurs deux enfants scolarisés en France ;

- les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant des décisions fixant le pays de destination :

- les décisions ont été prises en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la situation de famille qui est la leur et aux menaces dont ils feraient l'objet en cas de retour en Macédoine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les décisions du 24 juillet 2014, par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...et l'a refusé à Mme B...;

Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 17 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2014, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A...B..., né le 23 mai 1986 à Shtip (République de Macédoine), et Mme D...C..., épouseB..., née le 17 février 1988 dans la même ville, tous deux de nationalité macédonienne, sont entrés en France le 28 mars 2013 ; qu'ils ont demandé leur admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils ont fait l'objet, le 14 avril 2013, d'un refus d'admission provisoire au séjour au regard desdites dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides leur a refusé le statut de réfugié par décisions du 6 août 2013 ; que les recours qu'ils ont formés devant la Cour nationale du droit d'asile ont été rejetés par deux décisions du 8 novembre 2013 ; que par deux décisions en date du 18 septembre 2013, le préfet de l'Isère a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront renvoyés ; que M. et Mme B...demandent l'annulation du jugement n° 1400511-1400521, du 12 juin 2014, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 18 septembre 2013 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... qui reprennent devant la Cour l'ensemble des arguments qu'ils ont présentés devant le tribunal, n'étaient présents en France que depuis six mois à la date des arrêtés attaqués ; que les requérants n'allèguent pas être dépourvus de tous liens familiaux dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'aux âges de 27 et de 25 ans ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de séjour de M. et Mme B...en France et nonobstant la présence de certains membres de leur famille sur le territoire français, de leur volonté de s'intégrer à la société française et de la scolarisation de leurs deux enfants, le préfet de l'Isère n'a pas porté, en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant que M. et Mme B... soutiennent, comme en première instance, que leurs deux enfants, nés en 2008 et 2010 en République de Macédoine, seront nécessairement affectés dans la stabilité de leur scolarité ainsi que dans leur équilibre dès lors que les décisions attaquées mettront fin à leur scolarisation en France et leur feront courir des dangers lors de leur retour dans leur pays d'origine ; que toutefois les requérants n'apportent pas plus devant la Cour que devant le tribunal de justification quant à la réalité et à la gravité des risques auxquels seraient exposés leurs enfants en cas de retour en République de Macédoine ; que s'il est constant que leurs deux enfants sont régulièrement scolarisés en France, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en école maternelle en République de Macédoine, pays dont ils ont la nationalité ; que rien ne s'oppose par ailleurs à ce que la cellule familiale se reconstruise en République de Macédoine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle de M. et Mme B... ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant que M. et Mme B...soutiennent être exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays, notamment en raison des menaces répétées qu'aurait proférées le père de Mme B...à leur encontre ; que toutefois, M. et Mme B...dont les demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 août 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, le 8 novembre 2013, n'apportent, à l'appui de leurs allégations, aucun élément susceptible de justifier de la réalité des risques et menaces allégués ; que, par suite, le moyen tiré de la violation, par les décisions désignant la République de Macédoine comme pays de renvoi, des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté comme non fondé ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. et Mme B...doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à Mme D...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 décembre 2014.

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N° 14LY02755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02755
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-30;14ly02755 ?
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