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30/12/2014 | FRANCE | N°14LY02437

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2014, 14LY02437


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2014, présentée pour Mme C...B...demeurant... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402180 du 22 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 4 mars 2014 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 4 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un tit

re de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notific...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2014, présentée pour Mme C...B...demeurant... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402180 du 22 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 4 mars 2014 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 4 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve, pour celui-ci, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté son recours au motif qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales en Algérie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 août 2014 accordant à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2014, par lequel le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête et précise que celle-ci n'appelle pas d'observations particulières par rapport aux écritures de première instance auxquelles il demande à la Cour de bien vouloir se reporter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur ;

1. Considérant que MmeB..., née en 1985 et de nationalité algérienne, est entrée en France en 2011 sous couvert d'un visa de long séjour mention " étudiant " ; qu'inscrite en master innovation, économie et finances de l'entreprise à l'Université Paris XIII, elle s'est vu délivrer un titre de séjour valable de novembre 2011 à novembre 2012, par la préfecture des Yvelines ; qu'à la fin de l'année 2012, et après avoir été ajournée à ses examens, elle a rejoint son père dans la Drôme où elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour non en tant qu'étudiante mais en raison de sa " vie privée et familiale " ; que le préfet de la Drôme, par arrêté du 4 mars 2014, a rejeté sa demande de titre et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; que Mme B...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 22 juillet 2014 qui a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

3. Considérant que MmeB..., entrée en France en 2011 à l'âge de vingt-six ans, est célibataire et sans enfant à charge ; qu'elle soutient que ses parents ont divorcé et qu'elle n'a plus de relations avec sa mère qui s'est remariée alors qu'elle n'avait que cinq ans, que son grand-père, qui s'est occupé d'elle lorsque son père est venu s'installer en France, est décédé en 2009, que son frère aîné qui vit en Algérie doit s'occuper de sa propre famille et ne peut pas la prendre en charge ; qu'elle fait également valoir que son père est remarié avec une ressortissante française dont il a quatre enfants qui sont eux-mêmes français ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les relations de Mme B...avec la partie de sa famille établie en France sont plus intenses que celles qu'elle pourrait avoir dans son pays d'origine, Mme B...n'étant arrivée dans la Drôme que récemment et ayant décidé de repartir en Algérie en 2012 ou 2013 en raison de problèmes de santé ; que, dès lors, le préfet de la Drôme n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet de la Drôme en date du 4 mars 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettant pas de faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge, les conclusions présentées par Mme B...sur le fondement de cet article doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014 où siégeaient :

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin et Mme D...A..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 30 décembre 2014.

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14LY02437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02437
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-30;14ly02437 ?
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