Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège social est situé 50 rue de Saint-Cyr à Lyon cedex (69251), prise en la personne de son représentant légal ;
La compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°1400319 du 27 mai 2014 du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa requête du 19 février 2014 contestant la décision en date du 18 décembre 2013 par laquelle Mme la première présidente de la Cour d'appel de Riom et M. le procureur général de la Cour d'appel de Riom ont rejeté sa réclamation dirigée contre la décision par laquelle le directeur des finances publiques Rhône-Alpes et Rhône, en application d'un jugement judiciaire qui a fait de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne la partie perdante, lui a demandé le versement d'une somme de 426 euros au titre du remboursement de l'aide juridictionnelle allouée à un justiciable ;
2°) d'annuler la décision de rejet de Mme la première présidente de la Cour d'appel de Riom et de M. le procureur général de la Cour d'appel de Riom du 18 décembre 2013, ensemble le titre de perception n° 0690000 1005306325110220130002725 du 25 juin 2013 d'un montant de 426 euros émis à l'encontre de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne soutient que :
- la juridiction administrative est bien compétente pour connaître de la contestation de la décision en date du 18 décembre 2013 par laquelle Mme la première présidente de la Cour d'appel de Riom et M. le procureur général de la Cour d'appel de Riom ont rejeté sa réclamation dirigée contre l'émission par le directeur des finances publiques Rhône-Alpes et Rhône du titre de perception n° 0690000 1005306325110220130002725 du 25 juin 2013 émis à son encontre en application d'un jugement judiciaire qui a fait de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne la partie perdante de l'instance, dès lors que cette décision et la notification qui l'accompagnait précisaient bien quels étaient les délais et voies de recours et désignaient le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand comme juridiction devant être saisie en cas de contestation ;
- l'Etat ne pouvait, sans entacher d'illégalité sa décision au regard du sens du jugement rendu par le Tribunal d'instance de Thiers le 30 avril 2010 et de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Riom le 12 janvier 2011, considérer que les dépens de la procédure devaient être supportés par la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne et, par suite, entrer en voie de recouvrement de l'aide juridictionnelle allouée à son adversaire dans cette instance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance de dispense d'instruction en date du 21 novembre 2014 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 :
- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 23 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur président peuvent être déférées, selon le cas, au président du tribunal de grande instance, au premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au vice-président du Tribunal des conflits, au président de la Commission des recours des réfugiés, ou à leur délégué. Ces autorités statuent sans recours. " ; que ces dispositions sont d'ordre public ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 43 de la même loi : " Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. / Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner dans les conditions prévues à l'article 75, la partie mentionnée à l'alinéa précédent au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés " ; que cette disposition est reprise au premier alinéa de l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 également susvisé aux termes duquel : " La partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens " ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que les personnes condamnées aux dépens et qui ne bénéficient pas de l'aide juridictionnelle sont tenues de rembourser à l'Etat les sommes auxquelles celui-ci a été exposé dans la limite des dépens mis à la charge de ces personnes ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 2013 par laquelle Mme la première présidente de la Cour d'appel de Riom et M. le procureur général de la Cour d'appel de Riom ont rejeté sa réclamation dirigée contre la décision par laquelle le directeur des finances publiques Rhône-Alpes et Rhône lui a demandé le versement d'une somme de 426 euros au titre du remboursement de l'aide juridictionnelle allouée à un justiciable, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré que ni le tribunal administratif, ni son président ne tenaient des dispositions précitées compétence pour connaître d'un recours dirigé contre de telles décisions ; qu'il est constant que le titre de recettes litigieux a été pris en application d'un jugement judiciaire qui a fait de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne la partie condamnée aux dépens et qu'une décision du bureau d'aide juridictionnelle avait au préalable accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle au justiciable contre lequel la compagnie défendait devant le juge judiciaire ; que cette décision relève elle-même, non de l'organisation, mais du fonctionnement du service public de la justice ; qu'ainsi, la contestation de la créance dont s'agit ne relève pas de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; qu'il s'ensuit que, comme l'a justement jugé le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la requête de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne devait être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que la circonstance que la notification de la décision de rejet du 18 décembre 2013 prise par Mme la première présidente de la Cour d'appel de Riom et par M. le procureur général de la Cour d'appel de Riom comportât des indications relatives aux voies de recours erronées est sans incidence sur les règles de dévolution des compétences résultant des dispositions précitées de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la compagnie Groupama Rhône- Alpes Auvergne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
6. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à verser à la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié sera notifiée à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et à la garde des sceaux, ministre de la justice
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014 à laquelle siégeaient :
M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 décembre 2014.
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N° 14LY02370