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30/12/2014 | FRANCE | N°14LY02083

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2014, 14LY02083


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2014, présentée pour M. C...E...demeurant... ;

M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401227 du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 janvier 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'annuler ces décisions préfectorales du 28 j

anvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de rési...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2014, présentée pour M. C...E...demeurant... ;

M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401227 du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 janvier 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'annuler ces décisions préfectorales du 28 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire l'autorisant à travailler portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ou de réexaminer sa décision ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC à verser à MeD..., son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le préfet s'est cru en situation de compétence lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 12 novembre 2013 ;

- le préfet du Rhône aurait dû examiner la demande de titre au regard des critères énumérés par la circulaire du 24 novembre 2009 qui précise les éléments pouvant conduire à admettre une demande pour motifs exceptionnels, et en particulier au regard de la situation de l'emploi et des difficultés de recrutement ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il vit en France depuis bientôt 10 ans et qu'il justifie d'une parfaite intégration ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ;

- elle est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision sur le pays de destination est également illégale du fait de l'illégalité des deux autres décisions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 août 2014 accordant à M. E... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance du 19 août 2014, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture d'instruction au 22 septembre 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2014, par lequel le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le préfet soutient qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du 5 décembre 2014 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative et rouvrant l'instruction jusqu'au 10 décembre 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,

1. Considérant que M.E..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France en décembre 2004 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 novembre 2005 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 16 juin 2008 ; que le préfet du Rhône, le 14 avril 2009, a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que le Tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 20 octobre 2009, a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ; que la Cour administrative d'appel de céans a confirmé ce jugement par un arrêt du 2 mars 2010 ; que le Tribunal administratif de Lyon a également rejeté, le 27 avril 2010, la demande dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière dont M. E... a fait l'objet le 24 avril 2010 ; que, par une décision du 27 octobre 2011, le préfet du Rhône a rejeté la demande de celui-ci tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ainsi que d'une interdiction de retour de deux ans et fixé le pays de destination ; que le Tribunal administratif de Nîmes, le 9 février 2012, puis celui de Lyon, le 4 juillet 2012, ont rejeté pour le second la demande dirigée contre le refus de titre de séjour, pour le premier la demande dirigée contre les autres décisions ; que M. E...a ensuite sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10, L. 313-14 et L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par des décisions du 28 janvier 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre dans lequel il établirait être légalement admissible ; que M. E... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui, le 28 mai 2014, a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

Sur le refus de titre :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° À l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ;" ; qu'aux termes du premier alinéa de cet article L. 341-2 : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; que le préfet du Rhône, pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10, a relevé que l'intéressé fournissait une promesse d'embauche en qualité de menuisier poseur au sein de la société " Menuiserie Rhône Alpes ", que la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avait émis un refus le 12 novembre 2013 et que l'intéressé ne produit ni visa de long séjour, ni contrat de travail visé par cette direction au soutien d'une demande de titre " mention salarié " en application de l'article L. 313-10 du code ; que, ce faisant, le préfet du Rhône a constaté que M. E... ne remplissait aucune des conditions exigées pour la délivrance d'un tel titre ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas senti lié par l'avis défavorable de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qu'il s'est borné à rappeler dans sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que le préfet a estimé que la situation du requérant ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas de cette décision que le préfet n'aurait pas pris en compte la situation personnelle de M.E..., celle de l'emploi et l'absence de difficultés de recrutement dans le secteur d'activité considéré dont l'avis de la direction précitée faisait d'ailleurs état ; que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû examiner sa demande de titre au regard des critères énoncés par la circulaire IMIK0900092C du 24 novembre 2009 ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui "; que si M. E... soutient qu'il vit en France depuis bientôt dix ans et y est bien intégré, il est célibataire, sans enfants à charge et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les exigences des stipulations précitées ;

Sur les autres décisions :

5. Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision de refus de titre ayant été écartés, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire et celle fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doit être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône en date du 28 janvier 2014 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, en conséquence, rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône présentées sur le fondement de ce même article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014 où siégeaient :

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin et Mme B...A..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 30 décembre 2014.

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14LY02083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02083
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motivation.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-30;14ly02083 ?
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