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30/12/2014 | FRANCE | N°14LY01576

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2014, 14LY01576


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2014 présentée pour Mme A...B..., demeurant... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303098 du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 octobre 2013 par lequelles le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prévu sa reconduction d'office à destination de

la République démocratique du Congo ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2014 présentée pour Mme A...B..., demeurant... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303098 du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 octobre 2013 par lequelles le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prévu sa reconduction d'office à destination de la République démocratique du Congo ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Mme B...soutient que :

S'agissant de la décision lui refusant le droit au séjour :

- cette décision a été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que c'est par un renversement de la charge de la preuve que le tribunal a pu considérer, contrairement à l'avis donné par le médecin de l'Agence régionale de santé, que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, au sens et pour l'application des dispositions précitées, elle pouvait néanmoins être soignée dans son pays d'origine ; c'est par un renversement de la charge de la preuve que le tribunal a pu de même considérer que la circonstance que le préfet n'ait pas interrogé le médecin de l'Agence régionale de santé sur la possibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine n'entachait pas d'illégalité la décision de refus de séjour ; que le préfet en procédant à un seul examen stéréotypé et général de la demande de la requérante a entaché sa décision d'un vice de procédure et d'une erreur de droit ;

- le tribunal a écarté à tort le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec l'administration dès lors que le préfet n'a pas informé la requérante de son intention d'édicter une décision négative en dépit de l'avis apporté par le médecin de l'Agence régionale de santé ce qui lui aurait permis de solliciter la saisine du directeur de l'Agence régionale de santé ;

- le tribunal a statué ultra petita dès lors que le préfet de la Côte-d'Or a toujours considéré que la requérante nécessitait des soins dont le défaut de prise en charge était effectivement susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les premiers juges ne pouvaient par suite opposer à la requérante le fait qu'elle ne démontrait pas que son état de santé nécessitait des soins dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne pouvaient être dispensés dans son pays d'origine ; que la possibilité pour la requérante de recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine n'est au demeurant pas prouvée ; qu'en particulier la disponibilité de l'Aprovel 300, du Loxen 50 x 2, du Kardegic 75, du Velmetia 80/1000, du Daonil, du Tahor et de l'Inexium en République démocratique du Congo n'est pas prouvée par le préfet ;

- il appartient à la Cour d'ordonner une expertise si, par extraordinaire, elle considérait que les pièces apportées par le préfet permettent d'émettre un doute sur la gravité de la pathologie de la requérante et de l'impossibilité pour elle d'être correctement traitée en République démocratique du Congo ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la situation de la requérante qui, d'une part, vit en France avec sa mère qui est de même particulièrement fragilisée par les séquelles de pathologies qui n'ont pas été suffisamment soignées et suivies en République démocratique du Congo et, d'autre part, qui ne cessera d'être menacée par le pouvoir en place dans ce pays ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour;

- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mêmes raisons que ce qui précède ;

- la décision a été prise en méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne de bonne administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que le préfet n'a aucunement informé l'intéressée qu'une décision d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas sollicité l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé sur la possibilité pour la requérante de voyager sans risque vers son pays d'origine ;

S'agissant de la décision limitant à trente jours le délai pour quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la nécessité pour la requérante de suivre en France un traitement d'une certaine durée ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la requérante expose encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'activité de son mari au sein des forces armées zaïroises ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 4 juin 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...;

Vu l'ordonnance en date du 21 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 18 août 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2014, présenté par le préfet de la Côte d'Or qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la pièce complémentaire, enregistrée le 4 novembre 2014, présentée pour MmeB... ;

Vu l'ordonnance du 5 novembre 2014 rouvrant l'instruction jusqu'au 24 novembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme A...B..., née le 13 avril 1965 à Kinshasa (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, est entrée irrégulièrement en France le 11 janvier 2011 ; qu'elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugiée ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 28 novembre 2011 qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 25 avril 2012 ; que Mme B...a déposé le 11 juillet 2013, une demande de titre de séjour sur le fondement de 1'article L 313-11 11° du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions en date du 23 octobre 2013 le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prévu sa reconduction d'office à destination de la République démocratique du Congo ; que Mme B...demande l'annulation du jugement n° 11303098 du 17 mars 2014, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte d'Or du 23 octobre 2013 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, des observations orales (...). " ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui a été prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;

3. Considérant, que la décision contestée portant refus de titre de séjour a été prise sur une demande de Mme B...formée auprès de la préfecture de la Côte-d'Or le 11 juillet 2013 ; que, par suite, MmeB..., qui n'identifie pas, par ailleurs, les dispositions communautaires dont elle invoque la violation, n'est pas fondée à se prévaloir de ce que, faute pour le préfet de l'avoir informée de son intention d'édicter une décision négative en dépit de l'avis rendu par le médecin de l'Agence régionale de santé et de l'avoir invitée au préalable à présenter ses observations et mise à même de faire éventuellement valoir des circonstances humanitaires exceptionnelles, cette décision serait intervenue en méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions précitées, qui ne lui étaient pas applicables ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

6. Considérant que, en dépit de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 17 septembre 2013 qui estimait que l'état de santé de l'intéressée nécessitait des soins et qu'un défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé compte tenu de l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de la Côte d'Or, se fondant sur l'ensemble des éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de traitements tels qu'indiqués par un courrier électronique de l'ambassade de France à Kinshasa en date du 11 janvier 2013, un courrier électronique du docteur Baume de la polyclinique de Kinshasa en date du 5 septembre 2013 en réponse à une demande du même jour de l'ambassade de France dans ce pays, le rapport daté du 20 novembre 2009 de l'organisation internationale pour les migrations (OIM), la fiche santé de la CIMED mise à jour à la date du 21 août 2009 ainsi que sur la liste des médicaments disponibles rédigée en mars 2010 par le ministère de la santé publique de ce pays, a estimé que Mme B...pouvait bénéficier de soins appropriés en République démocratique du Congo ; que le préfet a pu notamment relever l'existence dans ce pays de produits entrant dans la classe des antidiabétiques et que les services de santé y étaient à même de traiter des pathologies diabétiques ;

7. Considérant que, compte tenu de ces éléments, il appartient à Mme B...de démontrer en quoi les traitements dont le préfet a établi l'existence ne seraient pas appropriés à sa pathologie, étant précisé qu'un traitement approprié n'est pas nécessairement identique à celui dont elle bénéficie en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des certificats médicaux en date du 18 février ou du 20 février 2013 établis par le docteur Mauffrey, médecin généraliste, qui n'apportent aucune information sur ce point, que les pathologies dont souffre Mme B...ne pourraient pas être traitées en République démocratique du Congo ; que si certains médicaments prescrits à Mme B...lui sont nécessaires, ainsi que l'atteste le compte rendu d'expertise du docteur Martinand du 9 février 2012, le seul certificat médical du docteur Hussein du 10 octobre 2013 ne suffit à prouver l'indisponibilité desdits médicaments dans ce pays, ni ne permet de dire qu'aucun traitement de substitution, équivalent à ces médicaments n'y serait accessible ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni des certificats médicaux et des ordonnances produits, ni d'aucune autre pièce du dossier, que l'état de santé de la requérante à la date de l'arrêté attaqué, suscitait une interrogation sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme B...conteste l'existence en République démocratique du Congo de soins adaptés à sa pathologie, elle n'établit pas, en l'absence de tout justificatif hormis son propre récit, que la source de son traumatisme se trouve en République démocratique du Congo et qu'un retour dans ce pays risquerait de provoquer une aggravation de son état de santé ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée ladite décision doit de même être écarté ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard en particulier aux termes mêmes de la décision de refus de titre de séjour en litige dont il résulte que le préfet de la Côte d'Or, après avoir fait état d'éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles en République démocratique du Congo, a estimé que Mme B...pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, que ledit préfet se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante ;

11. Considérant, en dernier lieu, que Mme B...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour en litige, qui n'implique pas, par elle-même, son éloignement à destination d'un pays déterminé, de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction supplémentaire consistant en la désignation d'un expert avec pour mission d'apprécier la gravité de la pathologie de la requérante et l'impossibilité éventuelle pour elle d'être correctement traitée en République démocratique du Congo, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges qui n'ont ni renversé la charge de la preuve, ni statué au-delà de ce pour quoi ils étaient saisis, ont écarté le moyen tiré de ce que le préfet de la Côte d'Or en prenant la décision de refus de séjour attaquée aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ;

15. Considérant qu'ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour, Mme B...a été mise à même, avant l'intervention de l'arrêté litigieux, de faire valoir tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cet arrêté et, en particulier, de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet ; qu'elle n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendue aurait été méconnu, notamment que, avant l'intervention de cette mesure d'éloignement, elle aurait été empêchée de faire valoir ses arguments ; que, par suite, en obligeant l'intéressée à quitter le territoire français, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union ;

16. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que la mesure d'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir sollicité l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé sur la possibilité pour la requérante de voyager sans risque vers son pays d'origine ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 à 10 du présent arrêt ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

17. Considérant, qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

18. Considérant que, même si Mme B...fait l'objet d'un suivi médical en France, il ne ressort pas des éléments produits que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui laissant qu'un délai de départ volontaire de trente jours ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

19. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

20. Considérant que MmeB..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, ne produit aucun élément probant de nature à établir quelle encourrait des risques la visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine et, qu'ainsi qu'il a déjà été exposé, elle ne pourrait y être soignée pour le diabète dont elle souffre ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

22. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23 Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Mme B...doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 décembre 2014.

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N° 14LY01576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01576
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-30;14ly01576 ?
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