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30/12/2014 | FRANCE | N°14LY01558

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2014, 14LY01558


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2014, présentée pour Mme E...B...épouseD..., domiciliée... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400059 du 7 avril 2014, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Saône-et-Loire du 11 décembre 2013 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2013 ;

Elle soutient, à l'encontre du re...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2014, présentée pour Mme E...B...épouseD..., domiciliée... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400059 du 7 avril 2014, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Saône-et-Loire du 11 décembre 2013 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2013 ;

Elle soutient, à l'encontre du refus de titre de séjour, que :

- le médecin de l'agence régionale de santé n'a pris en compte que la pathologie liée à son diabète, alors qu'elle souffre en outre de stress post-traumatique ;

- la pathologie dont elle souffre, le diabète insulinodépendant, nécessite un suivi régulier qui ne pourra pas être assuré en République démocratique du Congo ;

- le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé ;

Elle soutient, à l'encontre des autres décisions que :

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision sur le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 4 juin 2014 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme D... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance du 18 juillet 2014, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture de l'instruction au 11 août 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur ;

1. Considérant que MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée irrégulièrement en France en octobre 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2012 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 4 juin 2013 ; que Mme D...a ensuite déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Saône-et-Loire, par un arrêté du 11 décembre 2013, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que, par le jugement attaqué dont Mme D...relève appel, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

Sur la décision de refus de titre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ; que, selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que le médecin de l'agence régionale de santé de Bourgogne, dans son avis du 16 octobre 2013, précise, après avoir visé " le certificat médical en date du 3 juillet 2013 ", que l'état de santé de Mme D...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié existe dans le pays d'origine, que les soins nécessités par l'état de santé de l'intéressée présentent un caractère de longue durée et qu'un voyage vers son pays d'origine est possible, malgré son état de santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce médecin n'aurait pas pris en compte, comme le soutient la requérante, outre la pathologie diabétique dont elle souffre, celle liée à son stress post-traumatique ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé doit donc être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit précédemment, le médecin de l'agence régionale de santé, dans son avis du 16 octobre 2013, a estimé qu'il existait un traitement approprié dans le pays dont Mme D...est originaire ; que les certificats médicaux qu'elle produit ainsi que les documents généraux sur la République démocratique du Congo ne suffisent pas à remettre en cause cet avis ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, le refus qui a été opposé par le préfet de la Saône-et-Loire à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Saône-et-Loire, qui a rappelé dans l'arrêté contesté la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, se soit senti lié par cet avis ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit doit être écarté ;

Sur les autres décisions :

6. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que son moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre doit donc être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que Mme D...dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée, ainsi qu'il a été dit au considérant 1, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'elle encourt des risques en cas de retour en République Démocratique du Congo en raison des activités politiques supposées de son mari ; que, toutefois, elle ne produit aucun élément, ni document suffisamment probant de nature à établir la réalité des faits allégués et des menaces auxquelles elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en désignant la République Démocratique du Congo comme pays de destination, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...B...épouse D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014 où siégeaient :

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin et Mme C...A..., premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 30 décembre 2014.

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N° 14LY01558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01558
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-30;14ly01558 ?
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