Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2014 présentée pour M. D... E..., demeurant ...;
M. E...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1305814 du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 7 mai 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai qu'il plaira à la juridiction de fixer ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
M. E...soutient que les décisions litigieuses ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 6 mars 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. E...;
Vu l'ordonnance en date du 2 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 18 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative;
Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2014, présenté par le préfet du Rhône, non communiqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;
1. Considérant que M. D...E..., né le 4 mai 1965 à Sétif (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 27 mai 2010 de manière régulière ; qu'il a sollicité, le 12 octobre 2012, la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par décisions en date du 7 mai 2013, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à cette demande, a obligé M. E...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que M. E...demande l'annulation du jugement n° 1305814, en date du 19 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 7 mai 2013 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser le séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que si M.E..., qui soutient être arrivé en France en mai 2010, fait valoir qu'il vit en couple avec Mme A...C..., veuveB..., dont il a fait connaissance en 2003 et avec laquelle il a eu trois enfants nés en France en 2008, 2009 et 2011 et que seule la nécessité de poursuivre sa vie professionnelle de commerçant en Algérie aurait retardé sa venue et son installation en France, il ne soutient ni même n'allègue qu'il a contracté avec Mme C...un mariage ou un pacte civil de solidarité et n'apporte aucun justificatif sur la réalité d'un concubinage ou d'une communauté de vie avec cette dernière ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. E...doivent, par suite, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014 à laquelle siégeaient :
M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 décembre 2014.
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N° 14LY01314