La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2014 | FRANCE | N°14LY01110

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2014, 14LY01110


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2014 présentée pour M. A... B..., demeurant ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305954 du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 10 octobre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler ces décisions préfectorales du 10 oct

obre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somm...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2014 présentée pour M. A... B..., demeurant ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305954 du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 10 octobre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler ces décisions préfectorales du 10 octobre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

M. B...soutient que ;

S'agissant de la décision lui refusant le droit au séjour :

- la décision a été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dès lors qu'il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'il justifie au surplus de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées ;

- la décision a été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux conditions de son entrée en France, le 9 juin 2010, et dès lors qu'il est pris en charge par sa famille, ce qui serait radicalement impossible au Maroc où seule sa mère et l'une de ses soeurs résident encore ;

- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour le préfet d'avoir saisi la commission départementale du titre de séjour préalablement au prononcé de toute décision ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision a été prise en violation des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 22 avril et le 26 mai 2014, présentées pour M.B... ;

Vu la décision du 12 mai 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ;

Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 24 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A... B..., né le 26 février 1984 à Mtalssa (Maroc), de nationalité marocaine, est entré en France le 9 juin 2010 ; qu'il a bénéficié d'une première carte de séjour temporaire dont la validité couvrait la période allant du 17 mai 2011 au 16 mai 2012, renouvelée ensuite pour une nouvelle période d'un an ; qu'il a sollicité le renouvellement de ce titre le 25 février 2013 ; que, par décisions en date du 10 octobre 2013, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. B...demande l'annulation du jugement n° 1305954 du 6 mars 2014, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 10 octobre 2013 ;

Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, modifié par le décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été victime d'un accident de la circulation le 9 juin 2010, jour de son entrée sur le territoire français ; qu'il a subi une longue hospitalisation à Lyon et demeure atteint d'une paraplégie ; que les derniers certificats médicaux qu'il produit, notamment celui du docteur Coste du centre hospitalier Lyon-Sud en date du 21 juin 2013, établissent qu'il souffre de diverses pathologies secondaires en lien avec cet accident ; que, pour refuser de renouveler le titre de séjour dont avait pu durant deux ans bénéficier M.B..., le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur l'avis émis le 7 juin 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé indiquant que si, comme il a été dit, l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci pouvait néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'ensemble des certificats médicaux établis par le centre hospitalier de Lyon Sud que produit le requérant, ne se prononcent pas sur l'impossibilité pour l'intéressé de pouvoir bénéficier d'un traitement au Maroc ; que si le certificat établi le 21 mai 2013 par le docteur Lormant, médecin généraliste, indique qu'" ...il est certain que tous les soins dont le requérant bénéficie ne peuvent probablement pas lui être dispensés et assurés dans son pays natal et qu'à ce titre il parait nécessaire de lui faire bénéficier d'une prise en charge en France, sous risque d'aggravation pernicieuse de son état de santé ", ce certificat est insuffisamment circonstancié pour remettre en cause l'appréciation émise par le médecin de l'agence régionale de santé sur la possibilité pour M. B...de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat du médecin généraliste daté du 21 octobre 2013 produit en première instance par le requérant ne se prononce pas sur cette question ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, au vu de ce qui précède, qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...qui ne conteste pas avoir regagné son domicile et dont l'état de santé est décrit par les certificats médicaux joints à sa requête comme évoluant de manière favorable, en se bornant à faire état d'une autonomie extrêmement limitée et à produire la copie d'une lettre indiquant qu'il allait entrer dans un logement adapté mis à sa disposition par l'aide sociale du Conseil général de la Haute-Savoie à compter du 15 avril 2014, ne justifie pas d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, de même, être écarté ;

5 Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter le moyen, invoqué en première instance et repris en appel, tiré de la méconnaissance, par le refus de titre de séjour des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...ne remplissant pas les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, il s'ensuit que le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour instituée par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 dudit code doit être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. " ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède le moyen tiré du non-respect de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est fondé ni à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 10 octobre 2013 refusant de renouveler le titre de séjour dont il avait bénéficié ni celle du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 décembre 2014.

''

''

''

''

1

2

N° 14LY01110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01110
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-30;14ly01110 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award